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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 14 mars 2025, n° 2022011307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022011307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 14/03/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 011307
Demandeur(s): BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBFAV)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-[Localité 2] (ELEOM)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [P] [N], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
[G] [Y], pris en qualité de caution
[Adresse 5]
[Localité 5]
GROUPE [K] [V] venant aux droits de la SAS [B], prise en
qualité de caution (SAS)
[Adresse 6]
[Localité 6]
LA MAISON DU BON CAFE, prise en qualité de caution (SAS)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant(s) : Me Maud GAUTIER/[Localité 3]
Me Neera ANDREOZZI/[Localité 8]
Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 3]
Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 3]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Jacqueline MARINETTI
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 29/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 129,82 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 6 juin 2007, la BANQUE [Q], à laquelle vient aux droits, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, également dénommée par la suite, « la BPM », a ouvert en ses livres un compte courant professionnel au bénéfice de la SARLB ET R DEVELOPPEMENT dont le siège social est situé [Adresse 9], à [Localité 9].
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2007, la BANQUE [Q] a consenti à la société B ET R DEVELOPPEMENT deux prêts professionnels destinés au financement de la création d’un restaurant :
* N° 6361939/01 d’un montant de 135.000 EUR au taux fixe de 4,50 % l’an, remboursable en 84 mensualités ;
* N° 6361939/02 d’un montant de 315.000 EUR au taux fixe de 3,750 % l’an, remboursable en 84 mensualités.
Par actes sous seing privés séparés, se sont porté caution personnelle et solidaire des deux prêts :
* Le 10 août 2007, la SARL [B], à laquelle vient aux droits le GROUPE [K] [V], dans la limite de la somme de 270.000 EUR et pour une durée de 84 mois ;
* Le 25 août 2007, Monsieur [G] [Y], dans la limite de la somme de 135.000 EUR et pour une durée de 96 mois ;
* Le 9 août 2007, Monsieur [P] [N] en qualité de gérant, dans la limite de la somme de 135.000 EUR et pour une durée de 96 mois.
Par acte sous seing privé du 25 mars 2008, la BANQUE [Q] a consenti à la société B ET R DEVELOPPEMENT un prêt professionnel n° 6366920 d’un montant de 60.000 EUR au taux fixe de 4,50 %, remboursable en 60 mensualités.
Par actes sous seing privés séparés du 27 mars 2008, se sont porté caution personnelle et solidaire du prêt :
* La SAS [Adresse 10], dans la limite de la somme de 60.000 EUR ;
* Monsieur [P] [N], dans la limite de la somme de 78.000 EUR et pour une durée de 72 mois.
Par jugement du 28 avril 2010 rendu par ce tribunal, la société BET R DEVELOPPEMENT a été mise en redressement judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1 er juin 2010, la BANQUE [Q] a déclaré ses créances d’un montant total de 425.176,58 EUR auprès du mandataire judiciaire, réparti comme suit :
* 95.425,83 EUR au titre du solde débiteur du compte
* 88.504,42 EUR au titre du prêt n° 6361939 01
* 204.620,60 EUR au titre du prêt n° 6361939 02
* 36.625,73 EUR au titre du prêt n° 6366920
Au cours de l’année 2016, suite à un nantissement pris par la BANQUE [Q] sur la vente du fonds de commerce de la SARL B ET R DEVELOPPEMENT moyennant le prix de 370.000 EUR, le mandataire judiciaire a réglé un acompte de la somme de 130.000 EUR sur les créances déclarées.
Par jugement du 16 novembre 2011, la société B ET R DEVELOPPEMENT a été mise en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2021, la BPM venant aux droits de la BANQUE [Q] a mis en demeure les cautions personnes physiques et morales, d’avoir à lui régler les sommes restant dues dans la limite de leurs engagements respectifs. Aucun règlement n’est intervenu.
Par courrier du 16 février 2022, le liquidateur judiciaire a informé la BPM que les créances avaient été admises à titre d’un privilège de nantissement à hauteur des montants de 88.504,42 EUR et 204.620,60 EUR.
Par jugement du 18 juillet 2022, ce tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société B ET R DEVELOPPEMENT pour insuffisance d’actif.
Suivant exploits des 2, 7 et 8 novembre 2022, la BPM, venant aux droits de la BANQUE [Q], a fait assigner par actes séparés en qualité de cautions, Monsieur [P] [N], Monsieur [G] [Y], la société GROUPE [K] [V], venant aux droits de la société [B], et la société [Adresse 11], par devant le tribunal de commerce d’Avignon, devenu le tribunal des activités économiques à compter du 1 er janvier 2025.
À l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la BPM demande de :
Vu les articles 2288 du code civil et suivants,
Vu l’article L. 643-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 622-25-1 du code commerce,
Vu l’article 1103 du code civil,
* Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
* Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses prétentions ;
* Débouter la SAS GROUPE [K] [V] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions;
* Débouter la SAS [Adresse 10] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ; En conséquence,
* Condamner la SAS GROUPE [K] [V] venant aux droits de la SARL [B], d’avoir à payer à la BPM les sommes suivantes :
* 1) Au titre du prêt n° 6361939/01, la somme de 136.265,28 EUR arrêtée à la date du 31 janvier 2022 se décomposant comme suit :
* Capital restant dû au 28 avril 2010 : 88.504, 42 EUR ;
* Intérêts au taux de 4,50 % courus du 28 avril 2010 au 31 janvier 2022 : 46.175, 82 EUR ;
* Indemnité forfaitaire : 885,04 EUR ;
* Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux contractuel du prêt soit 4,50 % à compter du 31 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* 2) Au titre du prêt 6361939/02, la somme de 93.232,36 EUR se décomposant comme suit :
* Capital restant dû au 28 avril 2010 : 204.620,60 EUR ;
* Intérêts au taux de 3,15 % courus du 28 avril 2010 au 31 janvier 2022 : 40.562,81 EUR ;
* Règlement Maître [X] le 11 août 2016 : 130.000 EUR ;
* Règlement Maître [O] le 8 novembre 2022 : -43.868,28 EUR ;
* Intérêts courus du 11 août 2016 au 31 janvier 2022 : 19.871,03 EUR ;
* Indemnité forfaitaire : 2.046,20 EUR ;
* Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux contractuel du prêt soit 3,15 % jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la BPM dans la limite de son engagement de caution, la somme de 135.000 EUR au titre des sommes dues du prêt n° 6361939/01 et du prêt n° 6361939/02 ;
* Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la BPM dans la limite de son engagement de caution, la somme de 135.000 EUR au titre des sommes dues du prêt n° 6361939/01 et du prêt n°6361939/02 ;
* Condamner la SAS [Adresse 10] à payer à la BPM au titre du prêt n° 6366920 la somme de 28.722,53 EUR se décomposant comme suit :
* Principal au 31 janvier 2022 : 19.643,11 EUR ;
* Intérêts courus au taux de 4,50 % du 28 avril 2010 au 31 janvier 2022 : 9.086,42 EUR ;
* Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux contractuel du prêt soit 4,50 % à compter du 33 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la BPM la somme de 19.643,11
EUR au titre uniquement du capital restant dû du prêt n° 6366920, la banque n’ayant pas procédé à l’information due aux cautions personnes physiques ;
* Condamner chacun, soit la SAS GROUPE [K] [V], la SAS [Adresse 10], Monsieur [P] [N] et Monsieur [G] [Y], à payer à la BPM la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la SAS GROUPE [K] [V], Monsieur [P] [N], Monsieur [G] [Y], la SAS [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières écritures, Monsieur [P] [N] demande de :
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu l’article 1163 du code civil,
Vu l’article 2292 du code civil,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
* Déclarer Monsieur [P] [N] recevable en toutes ses demandes, fins et moyens;
* Juger que l’obligation cautionnée est indéterminée à défaut de stipulations contractuelles claires dans le contrat de cautionnement du 9 août 2007, concernant les contrats de prêts 6361939 01 et 6361939 02, de telle sorte que les conditions de validité du contrat de cautionnement ne sont pas remplies ;
Ce faisant,
* Annuler le contrat de cautionnement de Monsieur [P] [N] en date du 9 août 2007 concernant les contrats de prêts 6361939 01 et 6361939 02 ;
À titre subsidiaire,
* Débouter la BPM de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la BPM au paiement de la somme de 3.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant ses dernières écritures, Monsieur [G] [Y] demande de :
À titre principal,
Débouter la BPM de ses demandes faute de justifier du quantum et de l’admission de sa créance ;
À titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir le principe de la créance,
* Cantonner la somme due par Monsieur [G] [Y] à 85.604,48 EUR, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation (obligation solidaire avec les autres cautions) et débouter la BPM pour le surplus de ses demandes ;
Vu l’article 1231-1 du code civil et le manquement au devoir de muse en garde et reconventionnellement,
* Condamner la BPM à payer à Monsieur [Y] la somme de 85.604,48 EUR et ordonner la compensation avec une éventuelle condamnation,
* À titre subsidiaire,
Vu l’article 1345-15 du code civil,
* Autoriser Monsieur [G] [Y] à s’acquitter des sommes dues en 23 mens ualités et le solde par une 24 ème mensualité ;
* Ordonner que les paiements à venir s’imputeront en priorité sur le capital et sans possibilité d’anatocisme ;
* Écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la BPM à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières écritures, la SAS GROUPE [K] [V] et la SAS [Adresse 11] demandent de :
Vu les articles 1163, 1342-10, 2292 du code civil,
Vu les articles L. 225-35 et L. 225-68, R. 622-23, L. 643-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
S’agissant de l’acte de cautionnement souscrit par la SAS GROUPE [K] [V],
À titre principal,
Juger que l’obligation cautionnée est indéterminée à défaut de stipulations contractuelles claires dans le contrat de cautionnement du 9 août 2007, concernant les contrats de prêt 6361939 01 et 6361939 02, de telle sorte que les conditions de validité du contrat de cautionnement ne sont pas remplies ;
Ce faisant,
* Annuler le contrat de cautionnement de la SAS GROUPE [K] [V] en date du 9 août 2007 concernant les contrats de prêt 6361939 01 et 6361939 02 ;
À titre subsidiaire,
* Constater que la BANQUE [Q] n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution ;
En conséquence,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la BANQUE [Q] ;
* Juger que les intérêts réclamés sont inopposables à la SAS GROUPE [K] [V] ;
* Débouter la BPM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA [Adresse 10] ;
S’agissant de l’acte de cautionnement souscrit par LA MAISON DU BON CAFE,
* Juger que l’acte signé le 27 mars 2008 est inopposable à LA [Adresse 10] ;
* Constater que la BANQUE [Q] n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution ;
En conséquence,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la BANQUE [Q] ;
* Juger que les intérêts réclamés sont inopposables à LA [Adresse 10] ;
En conséquence,
Débouter la BPM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA [Adresse 10] ;
En tout état de cause,
* Condamner la BPM à verser à la SAS GROUPE [K] [V] et à LA [Adresse 10] la somme de 1.500 EUR à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la prescription de l’action de la banque
Dans le prolongement de ses motivations, la BPM venant aux droits de la BANQUE [Q] invoque l’article L. 622-25-1 du code de commerce dans le dispositif de ses demandes et produit à ce titre :
* En pièce n°14, le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 février 2022 émanant du conseil de Monsieur [P] [N] dans lequel l’action de la banque à l’encontre de son client serait prescrite
* En pièce n°16, la réponse du 23 février 2022 du conseil de la BPM venant aux droits de la BANQUE [Q] venant préciser que dans le cadre d’une procédure collective, la déclaration de créances interrompt la prescription jusqu’à la clôture de celle-ci
Aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1 er juin 2010, la BANQUE [Q] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, d’un montant total de 425.176,58 EUR.
Par jugement du 28 avril 2010, la société B ET R DEVELOPPEMENT a été mise en redressement judiciaire, puis, par jugement du 18 juillet 2022, ce tribunal a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, constituant ainsi le point de départ de la prescription, puisqu’en effet, il est constant que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Les actes introductifs d’instance ayant été adressés aux défendeurs par exploits des 2, 7 et 8 novembre 2022, l’action de la BPM, venant aux droits de la BANQUE [Q], n’est absolument pas prescrite.
Bien que Monsieur [P] [N] ne soulève plus la prescription de l’action de la banque dans ses ultimes conclusions et du fait que la banque oppose la non-prescription de son action dans ses dernières écritures, il est apparu néanmoins nécessaire au tribunal d’apporter cette précision sur le moyen tiré de la prescription aux débats.
Sur les moyens soulevés par les cautions personnes physiques
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
I- Sur les moyens soulevés par Monsieur [P] [N] en qualité de caution
Par acte sous seing privé du 9 août 2007, Monsieur [P] [N] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 135.000 EUR et pour une durée de 96 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, en garantie des prêts n° 6361939/01 et n° 6361939/02 consentis par la BANQUE [Q] à la SARL B ET R DEVELOPPEMENT dont il est le gérant.
Par acte sous seing privé du 27 mars 2008, Monsieur [P] [N] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 78.000 EUR et pour une durée de 72 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, en garantie du prêt n° 6366920 consenti par la BANQUE [Q] à la SARL B ET R DEVELOPPEMENT.
Monsieur [P] [N], ayant renoncé au bénéfice de discussion selon la mention manuscrite inscrite dans chaque acte de cautionnement dument signé par ses soins, la BPM est recevable à poursuivre la caution en application des dispositions de l’article 2298 du code civil en vigueur au moment de la conclusion de ses engagements.
a) Sur le moyen tiré de la nullité du cautionnement du 9 août 2007
Monsieur [P] [N] entend soulever la nullité de l’acte de cautionnement du 9 août 2007 souscrit en garantie des deux prêts n° 6361939/01 et n° 6361939/02, au motif que l’obligation cautionnée est indéfinie à défaut de stipulations contractuelles claires dans l’acte de cautionnement, à savoir la détermination de l’obligation cautionnée en premier et le mode de répartition des sommes versées par la caution entre les deux obligations.
Le « Contrat de prêt finançant des besoins professionnels » dument paraphé et signé le 19 juillet 2007 par Monsieur [P] [N] en qualité de gérant de la SARL B ET R DEVELOPPEMENT, indique clairement le montant de chaque prêt en page 1/6 des conditions particulières, soit la somme de 135.000 EUR pour le prêt n° 6361939/01 et la somme de 315.000 EUR pour le prêt n° 6361939/02 ainsi qu’une durée d’amortissement identique de 84 échéances et des taux d’intérêts respectifs de 4,50 % pour le premier et 3,75 % pour le deuxième.
À l’examen de cet acte de cautionnement que Monsieur [P] [N] considère litigieux, on observe que la désignation de l’opération garantie reprend les deux prêts de manière distincte, en indiquant sous chaque n° de prêt le montant qui lui correspond.
De plus, l’engagement de caution qui porte sur une unique somme de 135.000 EUR a pour objet de garantir les deux prêts d’un total de 450.000 EUR sans qu’il soit besoin de distinguer la part de cautionnement qui doit être attribuée à l’un et à l’autre de ces prêts.
De surcroît, il est clairement indiqué au §1 du document que dans la limite du montant cautionné de 135.000 EUR, la caution est tenue de payer à la banque ce que doit le débiteur cautionné au titre de l’opération désignée (les prêts de 135.000 EUR et 315.000 EUR), au cas où celui-ci ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.
Il résulte de ces observations que l’obligation cautionnée en objet est déterminable, en tant que le débiteur principal est identifiable et qu’elle est déterminée en tant que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur. Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur [P] [N] tiré de la nullité du cautionnement qu’il a souscrit le 9 août 2007 n’est pas fondé et doit être rejeté.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [P] [N] oppose à la banque son manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution, ce dont il résulte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels en application des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, étant cependant relevé qu’en principe, c’est l’article 2302 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui est applicable pour les cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022.
En réponse, la BPM, venant aux droits de la BANQUE [Q], précise dans le corps de ses écritures que les demandes qu’elle formule sont expurgées des intérêts, de sorte que les décomptes au titre du capital restant dû pour les deux prêts du 19 juillet 2007 s’élèvent respectivement à la somme de 88.504,42 EUR pour le prêt n° 6361939/01 et à la somme de 30.752,32 EUR (204.620,60 EUR – 173.868,28 EUR) pour le prêt n° 6361939/2.
Il suit que Monsieur [P] [N], en qualité de caution personnelle et solidaire, doit payer à la BPM, venant aux droits de la BANQUE [Q], dans la limite de la somme de 135.000 EUR, les sommes suivantes expurgées des intérêts conventionnels puisque c’est ce qui est sollicité et que le juge est tenu par ces demandes :
88.504,42 EUR au titre du prêt n° 63619339/01, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021
* 30.752,32 EUR au titre du prêt n° 63619339/02, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021
* b) Sur le cautionnement du 25 mars 2008 en garantie du prêt n° 6366920
Par acte sous seing privé du 25 mars 2008, la BANQUE [Q] a consenti à la société B ET R DEVELOPPEMENT un prêt professionnel n° 6366920 d’un montant de 60.000 EUR au taux fixe de 4,50 %, remboursable en 60 mensualités.
Par acte sous seing privé du 27 mars 2008, Monsieur [P] [N] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de la somme de 78.000 EUR et pour une durée de 72 mois.
Selon le décompte qu’elle produit pour la période du 28 avril 2010 au 31 janvier 2022, la BPM venant aux droits de la BANQUE [Q] réclame à la caution le paiement de la somme de 19.643,11 EUR au titre du capital restant dû, les intérêts n’étant pas réclamés du fait que la banque confirme ne pas avoir procédé à l’information de la caution personne physique.
Monsieur [P] [N] oppose à cette demande le fait que la banque n’explique pas ce chiffre alors qu’elle a reçu des versements de la part du liquidateur judiciaire, de sorte que rien n’indique que la dette ne soit pas soldée.
Or, il est patent que les sommes que la banque a perçues l’ont été au titre du nantissement sur le fonds de commerce de la société B ET R DEVELOPPEMENT en garantie des prêts n° 6361939/01 et n° 6361939/2 dont l’inscription n°480 a été actée le 20 septembre 2007, soit antérieurement à l’octroi du prêt n° 6366920 et au cautionnement souscrit par Monsieur [P] [N] en garantie de ce prêt.
Par conséquent, Monsieur [P] [N] ne peut être fondé à se prévaloir des sommes perçues par la banque au titre du nantissement du fonds de commerce pour se soustraire à son obligation cautionnée en garantie du prêt n° 6366920.
La banque rappelle dans ses écritures que n’ayant pas procédé à l’information annuelle de la caution personne physique, sa demande est expurgée des intérêts conventionnels.
Il suit que Monsieur [P] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt n° 6366920, doit payer à la BPM venant aux droits de la BANQUE [Q] la somme de 19.643,11 EUR dans la limite de la somme de 78.000 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021.
* II- Sur les moyens soulevés par Monsieur [G] [Y] en qualité de caution
* a) Sur le cautionnement souscrit le 25 août 2007
Par acte du 25 août 2007, Monsieur [G] [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 135.000 EUR et pour une durée de 96 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, en garantie des prêts n° 6361939 01 et n° 6361939 02 consentis par la BANQUE [Q] à la SARL B ET R DEVELOPPEMENT.
b) Sur l’admission de créance de la banque
Monsieur [G] [Y] sollicite le débouté des demandes de la BPM à son encontre, faute pour la banque de justifier du quantum et de l’admission de sa créance.
Or, selon procès-verbal N° D/2011/954 du 29 mars 2011 versé aux débats par la requérante (pièce n°21) s’agissant de l’admission des créances par le juge commissaire, sont clairement précisées les créances déclarées par nature et les créances admises. Ce document est conjointement signé par le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et le greffier pour un total des créances admises échues de 197.128,14 EUR et un total des créances admises à échoir de 329.750,75 EUR.
Aux termes de ses écritures, la caution confirme ne pas avoir contesté l’état des créances. Pas plus qu’elle ne justifie avoir présenté une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la déclaration de créances que lui a adressée la BPM, venant aux droits de la BANQUE [Q] selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2021 (articles R. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce), ce qui confère à la décision d’admission de créances l’autorité de la chose jugée et interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette.
Par conséquent, du fait que la banque justifie du quantum et de l’admission de ses créances, le moyen soulevé par la caution n’a pas lieu d’être accueilli.
c) Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
Monsieur [G] [Y] oppose l’absence d’information annuelle de la caution et sollicite la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts conventionnels.
À cet égard, et selon ses propres calculs, il estime n’être redevable dans la limite de son engagement de caution de 135.000 EUR que sur les sommes suivantes :
* Prêt de 135.000 EUR échéances payées de 58.172,12 EUR (31 x 1.876,52 EUR), soit un solde de 76.827,88 EUR et non 88.504,42 EUR comme le prétend la banque
* Prêt de 315.000 EUR échéances payées de 132.355,12 EUR (31 x 4.269,52 EUR), soit un solde de 182.644,88 EUR et non 204.620,60 EUR comme le prétend la banque ;
* Soit un total de 259.472,76 EUR
Il ajoute que selon courrier du 16 janvier 2023 (pièce n° 20 de la demanderesse), le mandataire judiciaire a réglé un acompte à la BANQUE [Q] de la somme de 130.000 EUR en 2016 grâce à son inscription de nantissement sur le fonds du commerce vendu moyennant le prix de 370.000 EUR.
Par la suite, une somme de 43.868,28 EUR a été également versée au créancier le 8 novembre 2022. Au total, la requérante aura touché la somme de 173.868,28 EUR qui devra être déduite, de sorte que selon Monsieur [G] [Y], le solde dû s’élève à la somme de 85.604,48 EUR (259.472,76 EUR – 173.868,28 EUR).
Concernant l’obligation d’information annuelle des cautions, la BPM, venant aux droits de la BANQUE [Q], admet ne pouvoir justifier d’avoir informé Monsieur [Y] antérieurement à la mise en demeure du 3 décembre 2021 et confirme ne requérir à son encontre que le montant du capital de chacun des prêts pour lesquels il s’est porté caution, à savoir :
* Pour le prêt : 6361939/01 : capital restant dû au 28 avril 2010 de la somme de 88.504,42 EUR
* Pour le prêt 63619339/02 : capital restant dû au 28 avril 2010 de la somme de 204.620,60 EUR
* d) Sur le nantissement du fonds de commerce
La BPM venant aux droits de la BANQUE [Q] vient préciser que selon courrier du 16 janvier 2022 (pièce n° 15), le liquidateur judiciaire a rappelé que les créances déclarées par la BANQUE [Q] avaient été admises à titre d’un privilège de nantissement sur fonds de commerce à échoir pour des
montants de 88.504,42 EUR et 204.620,60 EUR (soit au total la somme de 293.125,02 EUR) et confirme qu’au titre de ce privilège, un acompte de 130.000 EUR lui a été versé le 27 juillet 2016, puis un deuxième versement de la somme de 43.868,28 EUR le 8 novembre 2022.
Le fonds de commerce de la société B ET R DEVELOPPEMENT a été vendu pour la somme de 370.000 EUR.
Dans le dispositif de ses demandes, la banque tient compte des sommes qu’elle a perçues du fait du nantissement du fonds de commerce, les sommes venant en déduction du capital restant dû au titre du prêt n° 63619339/02.
Il est constant que la caution ne peut être déchargée du seul fait que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de fonds de commerce n’a pas demandé sa vente, sauf à prouver la perte de valeur du fonds du fait exclusif du créancier.
En l’espèce, aucun élément factuel ne vient confirmer que la BPM venant aux droits de la BANQUE [Q] a sollicité que le fonds de commerce de la société B ET R DEVELOPPEMENT soit vendu, pas plus que la banque soit responsable d’une perte de la valeur du fonds.
e) Sur le devoir de mise en garde de la banque
Suivant l’article 72 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Ainsi, la caution qui demande à être déchargée de son obligation de paiement en raison du manquement du créancier à son devoir de mise en garde et qui conclut au rejet de la prétention de son adversaire, soulève un moyen de défense au fond. Ce qui est bien le cas en l’espèce.
Monsieur [G] [Y] fait valoir que la BANQUE [Q] a failli à son devoir de mise en garde et rappelle à ce titre que :
* Il avait 58 ans au moment de la souscription de son engagement de caution (né le [Date naissance 1] 1949 comme en atteste la fiche de renseignement patrimoniale) ;
* Il était proche de la retraite et ses revenus allaient baisser de manière importante, ce que la banque pouvait facilement prévoir ;
* Il disposait d’un revenu annuel de 50.000 EUR lors de la souscription du cautionnement ;
* Ses revenus en 2021 ne sont plus que de 23.307 EUR ;
* Il n’était pas une caution avertie ;
* Il n’a été gérant de la société J2CR qu’à compter de juillet 2009, soit postérieurement à son engagement de caution ;
* Concernant la société B et D PRODUCTIONS, il n’en a jamais été dirigeant.
De son côté, la BPM venant aux droits de la BANQUE [Q] considère que Monsieur [G] [Y] n’est pas une caution profane aux motifs que :
* Il était président et associé de la SAS J2CR (IL DUOMO CAFE) inscrite jusqu’au 8 avril 2019 au RCS [Localité 3] sous le n° 490 574 993 d’une valeur déclarée de 250.000 EUR et percevait un salaire annuel de 50.000 EUR ;
* Selon la pièce N°24 produite, Monsieur [Y] a été nommé liquidateur amiable de la société JC2R par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2018 ;
* Il a continué de travailler dans cette société jusqu’au 6 décembre 2018, soit au-delà de ses 66 ans ;
* Il était associé à 49 % de la SARL B et D PRODUCTIONS RCS [Localité 3] n° 499 280014 créée en 2007 ;
* Les deux prêts cautionnés ne présentaient aucune complexité de montage dès lors qu’ils étaient destinés au financement de l’agencement et de l’achat de mobilier pour la création d’un restaurant ;
* Son engagement de caution de 135.000 EUR était en adéquation avec sa capacité financière, Monsieur [Y] jouissant d’un immobilier locatif d’une valeur déclarée de 750.000 EUR et n’ayant pour charge déclarée que la somme annuelle de 1.000 EUR/mois au titre d’un emprunt auprès du CREDIT AGRICOLE se terminant en 2015.
Il n’existe pas de définition systématique de ce qu’est une caution profane et de ce qu’est au contraire une caution avertie ou aguerrie.
Il est constant qu’un créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution non avertie lorsque l’engagement de celle-ci est, à la date de sa conclusion, inadapté au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de la créance garantie. A contrario, le créancier professionnel n’est pas tenu au devoir de mise en garde de la caution avertie, celle-ci étant capable d’apprécier le risque et l’opportunité d’une opération financière.
La qualification de caution avertie et non avertie (ou profane) doit te nir compte d’un certain nombre d’indices tels que la spécificité de l’opération de cautionnement, le niveau de complexité du montage financier, les risques encourus, les critères personnels inhérents à la caution, la profession, l’expérience en matière d’opérations financières, la formation, l’âge, le patrimoine et le degré d’implication de la caution dans le projet financier, ainsi que dans l’activité et le patrimoine de la société cautionnée.
La caution « non avertie » peut rechercher la responsabilité du banquier pour manquement, à son égard, au devoir de mise en garde, notamment eu égard à l’âge de la caution, de son inexpérience, et la modicité de ses ressources.
A contrario, est averti et ne peut reprocher à la banque lui ayant fait souscrire un cautionnement un manquement à son devoir de mise en garde, le dirigeant de la société emprunteuse qui, par sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences, est apte à évaluer les risques propres à la garantie.
Il est constant que le non-respect de la banque à son devoir de mise en garde entraîne exclusivement un préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté l’engagement litigieux, lequel est nécessairement sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] réclame sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 85.604,48 EUR au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté son engagement et sollicite la compensation entre les sommes dues respectivement.
À l’examen des éléments portés à la connaissance du tribunal, on observe que :
* Monsieur [G] [Y] a été dirigeant et/ou associé de plusieurs entreprises au cours de sa carrière ;
* Il a été nommé liquidateur amiable de la société J2CR qu’il a dirigée pendant plusieurs années, cette mission lui conférant une compétence et une habilitation à procéder à des actes conservatoires destinés à conserver ou céder tout ou partie de l’actif social de la société, à apurer le passif, à payer les créanciers de la société ainsi que désintéresser les créanciers sociaux et à constituer les provisions nécessaires en cas de créances litigieuses ;
* Il avait 58 ans au moment de la conclusion de son engagement de caution, à savoir l’âge et l’expérience nécessaires pour comprendre la portée de son engagement ;
* Il a reconnu avoir connaissance des éléments d’informations pour apprécier la situation du débiteur cautionné préalablement à la souscription de son engagement tel que le paragraphe V de l’acte de cautionnement le précise au-dessus de son propre paraphe ;
* Il dispose d’un patrimoine immobilier conséquent de 750.000 EUR à but locatif et d’un revenu annuel de 50.000 EUR lors de la conclusion de son engagement.
Il s’ensuit que Monsieur [G] [Y] ne peut se prévaloir d’être une caution non aguerrie, ce dont il résulte que la BANQUE [Q] n’était pas tenue de mettre en garde la caution, celle-ci étant apte à comprendre l’étendue de ses engagements et capable d’apprécier le risque et l’opportunité de l’opération financière des deux contrats de prêts consentis à la société B ET R DEVELOPPEMENT.
f) Sur les sommes exigibles
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a supprimé les cas de recours avant paiement, ne laissant dès lors subsister que les seuls recours après paiement, ce dont il résulte que la caution n’est plus investie que des seuls recours après paiement, soit le recours personnel (article 2308 du code civil), soit le recours subrogatoire (article 2309 du code civil), ces deux recours n’étant pas exclusifs l’un de l’autre.
Il suit que Monsieur [G] [Y], en qualité de caution, doit payer à la BPM venant aux droits de la BANQUE [Q], dans la limite de la somme cautionnée de 135.000 EUR, la somme de 119.256,74 EUR correspondant au calcul suivant : (204.620,60 EUR + 88.504,42 EUR) – (173.868,28 EUR), hors intérêts conventionnels pour lesquels il a été jugé précédemment que la banque était déchue de son droit à les percevoir pour ne pas avoir rempli son obligation d’information annuelle de la caution.
g) Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ainsi, seul le débiteur de bonne foi et confronté à de réelles difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté peut prétendre obtenir de tels délais. Pour être considéré de bonne foi, le débiteur doit ainsi démontrer par son attitude qu’il désirait se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation.
Sur le fondement de ce texte, Monsieur [G] [Y] sollicite que lui soient accordés des délais de paiement au regard de sa situation financière au moment où il est appel é en qualité de caution. Il propose d’acquitter la somme mensuelle de 250 EUR au cours des 23 premiers mois et le solde le 24 ème mois.
Pour en justifier, Monsieur [G] [Y] verse aux débats :
* Son avis d’imposition sur ses revenus de 2021 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 18.000 EUR
* Son avis d’imposition sur les revenus de 2022 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 18.376 EUR
* Son avis d’imposition sur les revenus de 2023 faisant apparaître un revenu fiscal de référe nœ de 19.029 EUR
* Une attestation du 17 décembre 2022 émanant de Madame [D] [F] certifiant que Monsieur [Y] lui verse la somme de 240 EUR par mois à titre de pension alimentaire pour sa fille [S] [Y]
Bien que Monsieur [G] [Y] n’apporte aucun élément d’une situation financière obérée, il convient de relever que les revenus des avis d’imposition de 2021 à 2023 ne permettent pas à eux-seuls d’acquitter la dette du débiteur principal pour lequel Monsieur [Y] s’est porté caution le 25 août 2007 dans la limite de la somme de 135.000 EUR.
Pour autant, Monsieur [Y] est taisant quant aux biens immobiliers à but locatif qu’il a déclarés en propre sur la fiche de renseignement patrimoniale lors de la conclusion de son engagement de caution et dont la valeur déclarée s’élevait à la somme de 750.000 EUR.
En tout état de cause, soit Monsieur [Y] est demeuré propriétaire de ce patrimoine immobilier et celui-ci a nécessairement pris de la valeur au cours de ces 16 dernières années, soit il a cédé ses biens a minima pour la valeur déclarée et dispose dans ce cas des moyens financiers correspondants pour acquitter sa dette.
Il suit que la demande de délais de paiements est rejetée.
* III- Sur les moyens soulevés par le GROUPE [K] [V] et LA [Adresse 10] en qualité de cautions personnes morales
* 1) Concernant la SAS GROUPE [K] [V]
* a) Sur la nullité du cautionnement
Au préalable, il convient de rappeler que par acte sous seing privé du 10 août 2007, la SARL [B] à laquelle vient aux droits la SAS GROUPE [K] [V], s’est porté caution personnelle et solidaire des deux prêts 6361939/01 et 6361939/02, dans la limite de la somme de 270.000 EUR et pour une durée de 84 mois.
La SAS GROUPE [K] [V] venant aux droits de la SARL [B] entend soulever la nullité du contrat de cautionnement souscrit au motif que l’acte ne permet pas de déterminer quelle obligation est cautionnée en premier, entre les crédits 6361939/01 et 6361939/02.
À l’examen de l’acte de cautionnement du 10 août 2007 que la société [B] a souscrit, on relève que la désignation de l’opération garantie reprend les deux prêts de manière distincte, en indiquant sous chaque n° de prêt le montant qui lui correspond. De plus, l’engagement de caution qui porte sur une unique somme de 270.000 EUR a pour objet de garantir les deux prêts d’un total de 450.000 EUR sans qu’il soit besoin de distinguer la part de cautionnement qui doit être attribuée à l’un et à l’autre de ces prêts.
De surcroît, il est clairement indiqué au §1 du document que dans la limite du montant cautionné de 270.000 EUR, la caution est tenue de payer à la BANQUE ce que doit le débiteur cautionné (…) au titre de l’opération désignée (les prêts de 135.000 EUR et 315.000 EUR), au cas où celui-ci ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.
Il résulte de ces observations que l’obligation cautionnée litigieuse est déterminable en ce sens que le débiteur principal est identifiable et qu’elle est déterminée en ce sens que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur. Par conséquent, le moyen soulevé par la SAS GROUPE [K] [V] venant aux droits de la SARL [B] tiré de la nullité du cautionnement le 10 août 2007 n’est pas fondé et doit être rejeté.
b) Sur l’information annuelle de la caution
Comme rappelé précédemment, aux termes des dispositions de l’article 2302 du code civil, issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable même pour les cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022, il est imposé à tout créancier professionnel une obligation annuelle
d’information, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, à toute caution personne physique du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Le texte dispose également que le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le texte est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Enfin, dans les rapports entre le créancier et la caution, le texte précise que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La déchéance n’affecte pas le droit du créancier de percevoir les intérêts au taux légal à compter, selon le cas, de la mise en demeure ou de l’assignation.
La SAS GROUPE [K] [V] venant aux droits de la SARL [B] sollicite que la banque soit déchue du droit aux intérêts conventionnels faute d’avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
Dans le dispositif de ses demandes, la requérante sollicite le versement des intérêts conventionnels sur les prêts 6361939/01 et 6361939/02 comme suit :
* Au titre du prêt n° 6361939/01 : la somme de 46.175,82 EUR s’agissant des intérêts au taux de 4,50 % courus du 28 avril 2010 au 31 janvier 2022
* Au titre du prêt n° 6361939/02 : la somme de 40.562,81 EUR s’agissant des intérêts au taux de 3,15 % courus du 28 avril 2010 au 11 août 2016 + la somme de 19.871,03 EUR pour les intérêts courus du 11 août 2016 au 31 janvier 2022
Une lettre de mise en demeure ne répond pas à l’obligation d’information annuelle de la caution, de même que la seule production de la copie d’une lettre est insuffisante.
La requérante ne prouvant pas qu’elle ait remplison obligation d’information annuelle de la caution personne morale, elle doit être déchue de son droit à percevoir les intérêts conventionnels sur les deux prêts 6361939/01 et 6361939/02 depuis la précédente information qu’elle aurait dû adresser à la caution au plus tard le 31 mars 2008, jusqu’à la date de communication de la nouvelle information au plus tard le 31 mars 2022. Seuls les intérêts légaux sont dus depuis la mise en demeure adressée à la caution le 3 décembre 2021.
c) Sur les sommes exigibles au titre des deux prêts
La SAS GROUPE [K] [V] venant aux droits de la SARL [B] considère que la banque ne justifie pas de l’imputation des règlements effectués par le débiteur conformément aux dispositions légales, dont la somme de 130.000 EUR obtenue du mandataire judiciaire suite à la cession du fonds de commerce, qu’elle impute de manière arbitraire au prêt n° 63619339/02 et non à l’autre.
Il est établi que la banque a imputé les sommes de 130.000 EUR et de 43.868,28 EUR qu’elle a perçues sur le prêt n° 63619339/02 présentant un montant de capital restant dû de 204.620,60 EUR, ce qu’elle ne pouvait pas imputer sur le prêt n° 63619339/01 dont le capital restant dû de 88.504,42 EUR était inférieur au total des règlements obtenus (173.868,28 EUR).
Par conséquent, la SAS GROUPE [K] [V], venant aux droits de la SARL [B] en qualité de caution doit payer à la BPM venant aux droits de la BANQUE [Q], dans la limite de la somme cautionnée de 270.000 EUR, les sommes suivantes expurgées des intérêts conventionnels puisque c’est ce qui est sollicité et que le juge est tenu par ces demandes :
* 88.504,42 EUR au titre du prêt n° 63619339/01, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021
* 30.752,32 EUR au titre du prêt n° 63619339/02, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021
* d) Sur l’indemnité forfaitaire
La banque sollicite que lui soit versée à titre d’indemnité forfaitaire la somme de 885,04 EUR au titre du prêt n° 63619339/01 et la somme de 2.046,20 EUR au titre du prêt n° 63619339/02, chaque somme représentant 1 % du montant du capital restant dû de chaque prêt.
À l’examen des conditions générales du contrat de prêts 63619339/01 et 63619339/02, il est expressément indiqué au chapitre « Exigibilité anticipée » qu’en cas d’exigibilité par anticipation du prêt, l’emprunteur paiera une indemnité égale à 1 % du solde du prêt.
Du fait des sommes exigibles tel que jugé précédemment, l’indemnité forfaitaire qu’il convient d’allouer à la banque est de :
* 885,04 EUR au titre du prêt n° 63619339/01
* 307,52 EUR au titre du prêt n° 63619339/02
Ces sommes viennent s’insérer dans la limite cautionnée de 270.000 EUR.
2) Concernant la [Adresse 10]
Par acte sous seing privé du 25 mars 2008, la BANQUE [Q] a consenti à la société B ET R DEVELOPPEMENT un prêt professionnel n° 6366920 d’un montant de 60.000 EUR au taux fixe de 4,50 %, remboursable en 60 mensualités.
Par acte du 27 mars 2008, la SAS [Adresse 10] par la voie de son président Monsieur [K] [V], s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie de ce prêt dans la limite de la somme de 60.000 EUR et pour une durée de 60 mois.
La BPM, venant aux droits de la BANQUE [Q] demande que lui soit payée la somme de 28.722,53 EUR par la [Adresse 12] au titre du prêt n° 6366920, dont la somme de 19.643,11 EUR en principal arrêtée au 31 janvier 2022 et la somme de 9.086,42 EUR au titre des intérêts courus au taux de 4,50 % du 28 avril 2010 au 31 janvier 2022.
Sur le fondement des dispositions des articles L. 225-35 et L. 225-68 du code de commerce, la défenderesse fait valoir que dans le cas d’une société anonyme, le contrat de cautionnement doit être autorisé par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance.
Elle ajoute que la SA LA MAISON DU BON CAFE a souscrit le cautionnement litigieux le 27 mars 2008 et n’a été transformée de SA avec conseil d’administration en SAS qu’à compter de février 2009 (selon PV d’AGE du 17 février 2009 produit aux débats).
L’article L. 225-25 alinéa 4 du code de commerce dispose notamment que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
Il est clairement établi que Monsieur [K] [V] était président du conseil d’administration de la SA [Adresse 11] lorsque qu’il a souscrit l’acte de cautionnement du 27 mars 2008 comme en atteste le PV de l’AGE du 17 février 2009, date à laquelle il a présidé la séance en cette même qualité.
Toutefois, la société BPM venant aux droits de la BANQUE [Q] échoue à démontrer que Monsieur [K] [V] a agi en ayant l’autorisation du conseil d’administration de la SA, se contentant d’émettre des conjectures qui ne peuvent être de nature à rendre le cautionnement opposable à la société.
Il suit que la société [Adresse 11] doit être déchargée de son engagement de caution souscrit le 27 mars 2008 en faveur de la BANQUE [Q].
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BPM venant aux droits de la BANQUE [Q] et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500 EUR que devront payer chacun, Monsieur [P] [N], Monsieur [G] [Y] et la SAS GROUPE [K] [V].
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés in solidum par Monsieur [P] [N], Monsieur [G] [Y] et la SAS GROUPE [K] [V].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Juge que l’action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE [Q] n’est pas prescrite ;
Juge que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE [Q], est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre des prêts n°6361939/01, n° 6361939/02 et n° 6366920 qu’elle a consentis à la société B ET R DEVELOPPEMENT ;
Condamne Monsieur [P] [N], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE [Q], dans la limite de la somme de 135.000 EUR, la somme de 119.256,74 EUR ainsi répartie :
* La somme de 88.504,42 EUR au titre du prêt n° 63619339/01, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 ;
* La somme de 30.752,32 EUR au titre du prêt n° 63619339/02, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 ;
Condamne Monsieur [P] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt n° 6366920, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE [Q], dans la limite de la somme de 78.000 EUR, la somme de 19.643,11 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 ;
Condamne Monsieur [G] [Y], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE [Q], dans la limite de la somme de 135.000 EUR, la somme de 119.256,74 EUR répartie de la manière suivante :
* 88.504,42 EUR au titre du prêt n° 63619339/01, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021;
* 30.752,32 EUR au titre du prêt n° 63619339/02, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021.
Condamne la SAS GROUPE [K] [V] venant aux droits de la SARL [B], en qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE [Q], dans la limite de la somme cautionnée de 270.000 EUR, les sommes suivantes :
* 88.504,42 EUR au titre du prêt n° 63619339/01, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021;
* 30.752,32 EUR au titre du prêt n° 63619339/02, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021.
* 885,04 EUR d’indemnité forfaitaire au titre du prêt n° 63619339/01 ;
* 307,52 EUR d’indemnité forfaitaire au titre du prêt n° 63619339/02.
Décharge la SAS [Adresse 10] de son engagement de caution souscrit le 27 mars 2008 en faveur de la BANQUE [Q]. ;
Condamne Monsieur [P] [N], Monsieur [G] [Y] et la SAS GROUPE [K] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE [Q], la somme de 2.500 EUR chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [N], Monsieur [G] [Y] et la SAS GROUPE [K] [V] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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