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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2023F00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AQUA-TECH [Adresse 1] comparant par Me Laurence BROSSET [Adresse 2] et par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY) [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Natacha SINAI SINELNIKOFF BOSCO [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
FAITS
La SAS AQUA-TECH, ci-après Aqua-Tech, est une société spécialisée dans le traitement de l’eau. La SA ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY), ci-après Cofely, est une société spécialisée dans la gestion de l’énergie et des fluides des sites industriels et tertiaires.
Dans le cadre d’un marché de réhabilitation d’une piscine publique, Cofely a fait appel à Aqua-Tech pour la fourniture et la pose d’un système de traitement d’eau et de jeux d’eau suivant le bon de commande n° 0011156215 du 22 juin 2019 d’un montant de 309 208 € HT.
Les travaux de réhabilitation de la piscine ont commencé comme prévu en juillet 2019, et ont subi plusieurs décalages pour se terminer en novembre 2021, nettement plus tard que le prévoyait le planning initial.
Aqua-Tech estime avoir subi de ce fait un préjudice et a adressé à Cofely un mémoire en réclamation joint au décompte final de son marché le 30 novembre 2021 afin d’obtenir l’indemnisation de ce préjudice pour 38 379 €, y compris au titre des honoraires d’avocat engagés. Elle a mis en demeure Cofely le 31 mai 2022 de s’acquitter du paiement de cette somme.
Cofely n’a pas donné suite à ces courriers.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 31 mars 2023, Aqua-Tech assigne Cofely devant ce tribunal.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, Aqua-Tech demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
* Juger recevable et bien fondée Aqua-Tech en sa demande ;
* Juger que Cofely engage sa responsabilité contractuelle au titre du non-respect des délais prévus par le devis validé ;
* Juger qu’Aqua-Tech a subi un préjudice financier pour la somme de 36 939 € ;
* Condamner Cofely à verser à Aqua-Tech la somme de 36 939 € au titre des préjudices financiers subis par cette dernière ;
* Condamner Cofely à verser à Aqua-Tech le solde du prix découlant de la révision du prix prévue contractuellement ;
* Condamner Cofely à verser à Aqua-Tech la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse n° 3, déposées à l’audience du 18 juin 2024, Cofely demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 202 du code de procédure civile,
* Déclarer irrecevables les pièces numéro 19, numéro 20 et numéro 21, produites par Aqua-Tech ;
* Débouter Aqua-Tech de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Aqua-Tech à verser à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Aqua-Tech aux entiers dépens de l’instance.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties lors de son audience du 5 novembre 2024, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 8 janvier 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur les délais contractuels :
Aqua-Tech fait valoir qu’aux termes de son devis du 10 juillet 2019, accepté par Cofely, la durée de ses travaux (hors montage Pentogliss) devait être de 4 mois, et qu’elle a établi son prix sur cette base. Le planning établi par Cofely prévoyait un démarrage des travaux d’Aqua-Tech au 26 août 2019. La piscine devait être livrée le 5 novembre 2019, elle ne l’aura été que le 30 novembre 2021, soit 2 ans plus tard.
Aqua-Tech estime ces retards sont imputables à des carences de Cofely dans l’organisation des travaux, qui lui incombait au titre de sa responsabilité contractuelle en tant que donneur d’ordre, et qu’elle est fondée à obtenir une indemnisation du préjudice que ces retards lui ont occasionné, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil. Elle a adressé le 30 novembre 2021 un mémoire à Cofely qui chiffre ce préjudice.
Cofely rétorque qu’au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353-1 du code civil, il incombe à Aqua-Tech de démontrer le manquement contractuel de Cofely, ce qu’elle ne fait pas. Elle n’apporte pas non plus la preuve du préjudice qu’elle dit avoir subi.
Par ailleurs les dates auxquelles se réfère Aqua-Tech pour justifier la durée prévue de ses travaux viennent de son devis du 19 juillet 2019, postérieur au bon de commande émis par Cofely le 24 juin 2019. De surcroît, les « Conditions Générales de Sous-traitance de Prestations de Services et/ou de Travaux (CGST) » jointes à la commande prévoient dans leur article 13 que « le Sous-traitant accepte d’ores et déjà le principe de modification [….] des conditions d’exécution des Prestations prévus le cas échéant dans le Marché principal. » Dès lors Aqua-Tech était consciente, lorsqu’elle s’est engagée, des effets que pouvaient avoir les décalages du planning du marché sur l’exécution de ses prestations.
De plus elle n’apporte pas la preuve qu’elle se serait manifestée en cours d’exécution pour alerter Cofely sur l’impact de ces décalages. Elle a attendu fin novembre 2021 pour envoyer une réclamation.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le tribunal relève que les parties produisent au débat la commande du 22 juin 2019 et les Conditions Générales de Sous-traitance de Prestations de Services et/ou de Travaux (CGST) qui y sont jointes, dont elles ne contestent pas la validité.
La commande du 22 juin 2019 comporte dans sa colonne « Date de livraison » la date du 16 septembre 2019. Le planning Gantt établi le 5 août 2019 indique « Traitement d’eau Aqua-Tech » du 28 août au 11 octobre 2019. Par ailleurs, le tribunal estime que la disposition de l’article 13 des CGST « le Sous-traitant accepte d’ores et déjà le principe de modification [….] des conditions d’exécution des Prestations prévus le cas échéant dans le Marché principal. » replacée dans le paragraphe de ce document, fait référence aux conditions d’exécution des travaux, mais pas à leur date d’exécution, et ainsi ne remet pas en cause le délai prévu dans la commande du 22 juin 2019.
Dès lors, Aqua-Tech était fondée au moment de la commande, à penser que ses travaux auraient lieu dans la deuxième partie de l’année 2019 et non s’étaler jusqu’en 2021. En revanche, aucun élément n’est produit par elle pour établir une responsabilité de Cofely dans ce retard.
Le tribunal dira donc que qu’Aqua-Tech est bien fondée à dire que ses travaux devaient avoir lieu dans la deuxième partie de 2019, mais qu’elle n’établit pas la responsabilité contractuelle de Cofely dans le décalage de deux ans de ces derniers.
2. Sur le préjudice d’Aqua-Tech :
Aqua-Tech fait valoir que ce retard de près de deux ans dans les travaux l’ont conduite à affecter et immobiliser du personnel sur une durée beaucoup plus longue que prévue, en particulier le conducteur de travaux et un tuyauteur. Elle produit des attestations signées par ces personnes, leurs fiches de paie et les feuilles d’intervention au soutien de son chiffrage, qui comprend les salaires et les frais de déplacement des dites personnes. Elle fait valoir que la Cour de cassation a admis le principe d’indemnisation des coûts fixes de personnel interne.
Par ailleurs, elle indique que les retards dans les travaux l’ont conduite à amener et replier le chantier 3 fois au lieu d’une, ce qui lui a entrainé des surcoûts.
L’ensemble de ces éléments conduisent au total du préjudice qu’elle chiffre à 36 939,00 €.
Cofely réplique que les éléments qu’apporte Aqua-Tech ne constituent nullement une preuve de la justification des heures supplémentaires des 2 salariés d’Aqua-Tech. Elle fait valoir que les
attestations qu’ils ont signées, étant pour les faits qu’elles énoncent, prérédigées, ne répondent pas aux conditions de forme prévues dans l’article 202 du code de procédure civile.
Aqua-Tech ne justifie pas plus les 3 amenées-replis de chantier.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aqua-Tech réclame des frais d’immobilisation supplémentaire de deux personnes, un conducteur de travaux et un tuyauteur, et produit des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile, qui établissent que ces 2 personnes sont restées sur le chantier respectivement 182 et 174 heures d’avril à juin 2021.
Le tribunal relève par ailleurs que dans son devis accusé de réception du 10 juillet 2019, qu’elle produit aux débats, elle avait prévu 4 mois de travaux, qui donc impliquaient la présence de ces personnes sur le chantier durant une durée équivalente. Aqua-Tech ne produit aucune pièce démontrant que ces deux personnes ont été présentes sur le chantier au deuxième semestre 2019 et que les heures 2021 réclamées ci-dessus sont bien des heures supplémentaires par rapport à ce qu’elle avait prévu dans son devis. Elle n’établit donc pas la preuve de son préjudice à ce titre.
Aqua-Tech réclame par ailleurs la compensation des surcoûts liés au fait qu’elle a dû amener et replier le chantier 3 fois au lieu d’une. Le tribunal relève que dans les situations de travaux n° 1 à 8 qu’Aqua-Tech produit aux débats, figure une ligne intitulée « Amener et repli chantier » qui progresse de 50% du 1 er juillet 2019 à 98 % le 8 mai 2021, laissant entendre qu’elle représente un amener et un repli du chantier. Elle ne fournit aucune autre pièce prouvant qu’il y aurait eu 2 « ameners-replis » de chantier supplémentaires.
Le tribunal dira donc qu’Aqua-Tech ne fournit pas les preuves au succès de sa prétention sur les deux points ci-dessus et la déboutera de ses demandes sur ces deux points.
3. Sur la révision du prix :
Aqua-Tech demande que Cofely procède à cette révision.
Cofely rétorque qu’Aqua-Tech n’apporte aucun élément justifiant une éventuelle révision du prix ni sur ses modalités de calcul, ce qu’elle censée faire au visa des articles 1103 et 1353 du code civil.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève que rien n’est prévu dans la commande du 22 juin 2019 pour réviser le prix. Par ailleurs, Aqua-Tech ne justifie pas de méthode de calcul pour expliquer cette révision. Il déboutera donc Aqua-Tech au titre de cette demande.
4. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Cofely a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Aqua-Tech à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Cofely du surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS Aqua-Tech de toutes ses demandes ;
* Condamne la SAS Aqua-Tech à payer à la SA Engie Energie Services (Engie Cofely) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Aqua-Tech aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme MADINIER-RITZAU Viviane et M. SENTENAC Jean, (M. SENTENAC Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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