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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 15 mai 2025, n° 2025F00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
15/05/2025
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 04
mars 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 15 mai 2025 à
laquelle siégeaient : – Monsieur Michel WEBER, Président, – Monsieur Gérôme PHELIX, Juge, – Madame Nathalie BARA, Juge,
assistés de : – Madame Martine TIGANI, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F177 Procédure 2025RJ35
ENTRE
* Madame la Procureure de la République
PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
PALAIS DE JUSTICE
[Localité 5]
DEMANDEUR – en personne
ET
* Monsieur [P] [I] [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE
Par requête du Procureur de la République en date du 04/03/2025, il est sollicité du tribunal de constater l’état de cessation des paiements et de l’ouverture d’une procédure collective au profit de :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Pizzeria sur place et à emporter, vente de boissons non alcoolisées. Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 7] RCS VAL DE BRIEY
Le demandeur fait état dans sa requête de :
* des injonctions de payer ; – d’une dette envers les services des impôts des entreprises de 20.587,46 € et de l’URSSAF de la somme de 48.921,00 € ; – d’un procès-verbal de carence établi par le juge de la prévention du 18 février 2025 ;
Il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Val de Briey a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [P] [I] en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce par citation de commissaire de justice à l’audience du 15 mai 2025 à 14 h 30 pour être entendue ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
La citation par commissaire de justice a été délivrée le 10 avril 2025 « en mon étude », la signification « à personne », à domicile ou à résidence s’étant avérée impossible en raison de l’absence du destinataire lors de son passage et qu’aucune personne n’étant présente au siège de la société au moment de son passage ;
A l’audience le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame la Procureure de la République indique à l’audience maintenir sa demande ;
En l’absence de régularisation des situations exposés dans la requête, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; l’état de cessation des paiements est constitué ;
Au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ; il convient donc de prononcer le redressement judiciaire du débiteur conformément aux articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 18 février 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Conformément aux dispositions de l’article L681-2 II du Code de commerce, les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 du Code de Commerce n’étant pas réunies, les dispositions des titres II à IV du livre VI du Code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par décision réputée contradictoire
En présence du Ministère Public
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Pizzeria sur place et à emporter, vente de boissons non alcoolisées. Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 7] RCS VAL DE BRIEY ;
DIT que conformément à l’article L681-2 II du Code de commerce, les opérations viseront les éléments du seul patrimoine professionnel du débiteur ;
FIXE au 18 février 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur BIF Jacques ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : Maître [R] [N] [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire : Maître [Y] [D], commissaire de justice, [Adresse 2] pour réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 622-4 du Code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le chargé d’inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement la personne morale ou physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente prévue à l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement et à en communiquer le nom et l’adresse, sans délai au greffier du Tribunal de céans ;
FIXE au 15 novembre 2025 l’expiration de la période d’observation et invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil à l’audience du 03 juillet 2025 à 15 h 00 par devant le tribunal de commerce de Val de Briey siègeant en Chambre du Conseil Palais de Justice, [Adresse 3] pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice au débiteur ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Michel WEBER
Signe electroniquement par Michel WEBER
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
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