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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025037731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BENNANI Khalid Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025037731
ENTRE :
SASU KERNEL CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 954 087 896
Partie demanderesse : comparant par Me BENNANI Khalid, Avocat au barreau du Val de Marne – [Adresse 1]
ET :
SARL unipersonnelle ELIOT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 480 186 535
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI ANDERS AVOCATS – Mes BOLEN Marine et BRAVAIS Grégoire, Avocats (P43) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société KERNEL CONSEIL, ci-après dénommée « KERNEL », exerce une activité de prestations intellectuelles et de conseil.
La société ELIOT exerce une activité de portage commercial.
La société CGI (hors de la cause) a souhaité confier à KERNEL – en la personne de son salarié Monsieur [D] [T] – une mission d’inspection et Stress Test EBA destinée à son propre client, le groupe BPCE.
Elle a décidé de faire appel à ELIOT aux fins de porter commercialement KERNEL.
Ainsi, le 1 er aout 2024, CGI a transmis à ELIOT une commande correspondant à ladite mission. Puis le 8 août 2024, ELIOT et KERNEL ont régularisé un contrat de portage commercial référencé 9200020401 dit : « sous-traitance – prestation d’assistance technique réduit au 30/09 ». Le contrat stipule une prestation de 35 jours travaillés pour un prix global et forfaitaire des prestations de 21 700 € HT, devant être réalisée par Monsieur [D] [T] du 12 août au 30 septembre 2024 « dans les locaux du groupe BPCE et en télétravail ».
Monsieur [D] [T] a travaillé du 12 août au 23 août 2024, puis il a pris des congés comme c’était convenu du 26 août au 6 septembre ; il a repris le cours de sa mission le 9 septembre.
ELIOT explique que CGI, ayant reçu l’ordre du groupe BPCE de mettre fin à la mission de Monsieur [D] [T] à effet au 12 septembre 2024, lui a répercuté cet ordre, et qu’elle en a informé KERNEL le même jour.
Elle soutient que Monsieur [D] [T], en refusant catégoriquement de réaliser sa mission depuis le site du groupe BPCE, a commis une faute contractuelle, et est ainsi le seul responsable de l’arrêt du contrat.
Par ailleurs, ELIOT refuse de payer la facture de KERNEL d’un montant de 2 232 € correspondant aux journées des 9, 10 et 12 septembre 2024, au motif que CGI n’a pas validé ses comptes rendus d’activité (CRA).
KERNEL fait grief à ELIOT d’avoir rompu brutalement et abusivement le contrat. Par courrier RAR daté du 6 décembre 2024, KERNEL a mis en demeure ELIOT de payer la facture litigieuse et de l’indemniser au titre de la rupture du contrat.
Par courrier du 19 décembre 2024, ELIOT conteste avoir manqué à ses obligations, expliquant n’être qu’un intermédiaire de portage commercial entre CGI et KERNEL.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2025, KERNEL a assigné ELIOT, la signification a été faite à une personne qui s’est dite habilitée à recevoir une copie de l’acte.
A l’audience du 5 novembre 2025, KERNEL a déposé des conclusions qui ont été régularisées et versées dans la cote de procédure ; elle demande au tribunal de céans : Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu le contrat de sous-traitance.
Vu la jurisprudence,
* SE DECLARER COMPETENT ; ٠
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société KERNEL CONSEIL ;
* CONSTATER la mauvaise foi de la société ELIOT ; •
* CONSTATER qu’aucune preuve n’est apportée par la société ELIOT :
* CONSTATER que la société ELIOT ne justifie d’aucun préjudice ;
* DEBOUTER la société ELIOT de l’ensemble de ses demandes :
* CONDAMNER la société ELIOT au paiement de la somme de 2232 Euros TTC à la • société KERNEL CONSEIL correspondant à sa facture du 02 octobre 2024 ;
* CONDAMNER la société ELIOT à lui payer la somme de 2232 € pour le règlement de • sa facture impayée avec intérêts au taux de 10 % annuel depuis la date d’échéance de la facture et jusqu’au paiement du principal ;
* CONDAMNER la société ELIOT pour la rupture brutales des relations commerciales établies à la somme de :
A titre principal, CONDAMNER la société ELIOT à payer la somme de 25296 € TTC pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société ELIOT à payer la somme de 11904 € TTC pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
* CONDAMNER la société ELIOT à verser à la société KERNEL CONSEIL la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* ORDONNER la publication du jugement aux frais de la société ELIOT sur la page d’accueil de son site internet pendant deux mois dès la signification du jugement ;
* CONDAMNER la société ELIOT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de • l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ainsi qu’aux frais éventuels de recouvrement des sommes dues.
A l’audience du 5 novembre 2025, ELIOT a déposé des conclusions qui ont été régularisées et versées à la cote de procédure ; elle demande au tribunal de :
* Juger que la société KERNEL CONSEIL a manqué à ses obligations contractuelles ;
* Juger que la société KERNEL CONSEIL ne justifie pas avoir réalisé, au profit du client final groupe BPCE, une prestation pour les journées des 9, 10 et 12 septembre 2024 ;
* Juger que la facture n° F ELIOT 002 n’est pas due ;
En conséquence,
* Débouter la société KERNEL CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société KERNEL CONSEIL à verser à la société ELIOT les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement contractuel ;
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société KERNEL CONSEIL aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL GREGOIRE BRAVAIS AVOCATS, représentée par Maître Grégoire BRAVAIS, Avocat, en application de l’article 699 du code de Procédure Civile.
A l’audience publique du 15 octobre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 5 novembre 2025, audience à laquelle elles sont toutes deux représentées par leur conseil respectif.
Lors de cette audience, à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, KERNEL a bien précisé que sa demande était formulée au titre de la rupture abusive du contrat, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et que la formulation de sa demande sous la forme de « la rupture brutale des relations commerciales établies » était impropre. Le tribunal et la défenderesse en ont pris acte.
Après avoir entendu les parties dans leurs explications, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
KERNEL soutient que :
* Sans raison, ELIOT refuse de lui régler la facture F_ELIOT_002 d’un montant de 2 232 € TTC alors que CGI se dit prête à payer. La créance de KERNEL, assortie des intérêts de retard, est donc certaine, liquide et exigible
* En refusant de payer la facture, ELIOT lui a causé un préjudice financier. Elle est parfaitement fondée à demander la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
* Monsieur [D] [T] n’ayant commis aucune faute, ELIOT aurait dû accorder à KERNEL un préavis de résiliation de 30 jours au visa de l’article 15 du contrat. En rompant brutalement, ELIOT a engagé sa responsabilité contractuelle et devra lui verser une indemnité correspondant à la marge brute perdue
* ELIOT n’ayant subi aucun préjudice, ses demandes reconventionnelles devront être rejetées.
ELIOT répond que :
* Elle règle les factures de KERNEL dès lors que CGI a validé les CRA de Monsieur [D] [T] En l’espèce, CGI refusant de signer les CRA, la facture n’est pas due et elle refuse de la payer. Au surplus KERNEL ne démontre pas que Monsieur [D] [T] ait travaillé les 9, 10 et 12 septembre
* Monsieur [D] [T] avait reçu instruction de CGI de travailler les 9, 10 et 12 septembre 2024 sur le site du groupe BPCE. En refusant de se rendre sur place, il a commis une faute et la société KERNEL un manquement contractuel
* Elle a résilié le contrat de prestation dans le respect des dispositions de l’article 15.3 qui permet de rompre sans préavis ni indemnité. En outre, en tant que société de portage commercial, son rôle se limite à la gestion administrative. Aucune faute ne peut lui être reprochée
* KERNEL ayant manqué à ses obligations contractuelles, le tribunal devra faire droit à ses demandes reconventionnelles pour manquements contractuels et procédure abusive.
SUR CE
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « recevoir », « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
A. Sur la facture litigieuse
KERNEL soutient que Monsieur [D] [T] a travaillé pour le client CGI les 9, 10 et 12 septembre 2024, et demande le paiement de la facture F_ELIOT_002 d’un montant de 2 232 € TTC correspondant à ces 3 journées. (Pièce n°6)
ELIOT répond que KERNEL ne présentant pas un CRA (compte rendu d’activité) signé du client CGI comme il est stipulé à l’article 6 du contrat, sa facture n’est pas due et ne sera pas payée.
L’article 6 du contrat stipule que « Le SOUS-TRAITANT (ndlr KERNEL) tiendra LE CLIENT (ndlr CGI) régulièrement informé de l’avancement des prestations et présentera à chaque fin de mois au Responsable Opérationnel du CLIENT des Constats d’Avancement. Les CRA (compte rendu d’activité) seront contrôlés et visés par le Responsable Opérationnel du CLIENT et serviront au déclenchement des paiements. Le cas échéant, le CRA (compte rendu d’activité) ainsi visés par CLIENT vaut recettage des travaux ».
En l’espèce, CGI n’a pas signé le CRA correspondant à ces 3 journées.
KERNEL à qui il appartenait d’obtenir de CGI la signature des CRA, ne peut faire grief à ELIOT de ce que ceux-ci ne soient pas signés.
De plus ELIOT n’a nulle obligation de payer KERNEL tant qu’un CRA signé de CGI ne lui est pas présenté. C’est ce qu’elle a rappelé à KERNEL le 2 octobre 2024 : « Nous revenons vers vous au sujet de la facture reçue le 13/09/2024. Nous ne serons pas en mesure de traiter votre demande, car celle-ci a été refusée par CGI ».
Le tribunal dit donc que la facture de KERNEL n’est pas exigible et que cette dernière est mal fondée à en demander le règlement à ELIOT.
Le tribunal rejettera donc la demande de KERNEL de paiement de la facture F_ELIOT_002.
[T] Sur la résiliation du contrat
KERNEL soutient que ELIOT a rompu brutalement et abusivement le contrat, puisque :
* (i) Le formalisme de la résiliation (LRAR) n’a pas été respecté
* (ii) Elle ne s’est pas vue accorder un délai de 30 jours comme le stipule l’article 15 du contrat
* (iii) Aucune des conditions listées à l’article 15.3 du contrat permettant à ELIOT de résilier sans préavis n’est satisfaite.
ELIOT répond n’avoir commis aucune faute contractuelle, puisque :
* (i) Elle avait la faculté de rompre sans accorder de préavis et d’indemnité, au visa de l’article 15.3 du contrat
* (ii) En tant que société de portage commercial entre CGI et KERNEL, elle n’est qu’un intermédiaire administratif et ne porte aucune responsabilité opérationnelle.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 15 du contrat – Résiliation – stipule que :
15.1 En cas de manquement par une Partie à l’une des obligations mises à sa charge par le présent Contrat, non réparé dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ce manquement, la Partie victime du manquement pourra résilier le présent Contrat avec effet immédiat, de plein droit et sans recours à autorité judiciaire, en en donnant notification écrite à l’autre Partie, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
15.2 En cas de résiliation du contrat entre ELIOT et le CLIENT se rapportant aux Prestations, ELIOT pourra résilier le Contrat par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de trente (30) jours.
15.3 ELIOT pourra en outre, sans préjudice de tous dommages-intérêts, résilier de plein droit le présent Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, sans mise en demeure préalable, sans préavis et sans indemnité :
* En cas de manquement du SOUS-TRAITANT non susceptible de réparation (tel que, par exemple, un manquement à son obligation de confidentialité) ;
* En cas de demande du CLIENT de remplacer le consultant du SOUS-TRAITANT affecté aux Prestations par un autre intervenant
* En cas de fin, pour quelque cause que ce soit, du contrat entre ELIOT et le CLIENT se rapportant aux Prestations
* En absence de remise des documents obligatoires de vigilance à jour tous les six mois.
Le tribunal constate tout d’abord que la clause résolutoire présente dans le contrat est conforme aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
Le tribunal observe ensuite qu’aucun courrier RAR de résiliation n’est versé aux débats alors que ce formalisme est exigé dans l’article 15 du contrat.
De plus ELIOT ne démontre pas avoir, au moment de la rupture, soulevé un des quatre motifs listés à l’article 15.3 du contrat qui lui permettait de justifier une rupture immédiate et sans indemnité du contrat.
Le tribunal doit analyser si une des conditions de l’article 15.3 est remplie.
1) Sur le manquement allégué
ELIOT soutient que Monsieur [D] [T], en ne respectant pas l’instruction qui lui avait été donnée de travailler sur site et en se mettant d’office et sans autorisation en télétravail, n’a pas respecté l’article 7.2 du contrat. Cette faute a conduit à l’arrêt immédiat de sa mission, dont il est seul responsable.
KERNEL réfute la présentation des événements faite par CGI et répond que ni elle, ni Monsieur [D] [T] ne sont responsables d’aucune désobéissance ou d’aucun manquement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7.2 du contrat stipule que le SOUS-TRAITANT garantit qu’à tout moment, il se conformera à toute loi et réglementation applicables, y compris, notamment, aux lois et réglementations applicables en matière d’environnement, de santé, d’emploi, d’immigration, d’hygiène industrielle et de sécurité. Le SOUS-TRAITANT s’engage à certifier qu’il est en conformité avec lesdites lois et réglementations, sous toute forme qu’ELIOT pourra raisonnablement requérir, à tout moment.
ELIOT allègue que Monsieur [D] [T] a violé la clause 7.2 du contrat. Dans un mail adressé à ELIOT daté du 16 décembre 2024, CGI écrit que « Le 9 septembre 2024, Monsieur [D] [T] a décidé de ne plus venir sur site client et de se mettre en télétravail de manière unilatérale et sans demande préalable ni à notre cabinet, ni au client. (…) La décision brutale vient donc de Monsieur [D] [T] qui a décidé de se mettre en télétravail de manière unilatérale et sans validation préalable. Il s’est donc mis dans une situation non conforme de son propre choix à l’article 7.2 en ne se rendant pas dans les locaux du client ». (pièce n°3 de ELIOT)
Le tribunal fait les observations suivantes :
* ELIOT ne rapporte pas la preuve que CGI ou le groupe BPCE aient exigé de Monsieur [D] [T] qu’il soit présent dans les locaux du groupe BPCE les 9, 10 et 12 septembre 2024
* Les conditions particulières du contrat indiquent que les prestations doivent être exécutés « dans les locaux du groupe BPCE + télétravail » ; le télétravail était donc une modalité de travail possible dans le cadre de cette mission
* Enfin le choix de la modalité entre travail sur site et télétravail ne relève pas des lois et règlementation visées à l’article 7.2 susvisé.
Par conséquent le tribunal dit que ELIOT ne rapporte pas la preuve que KERNEL ait commis une faute contractuelle.
Le tribunal rejettera donc la demande reconventionnelle d’ELIOT à titre de dommages et intérêts pour manquement contractuel.
2) Sur une éventuelle demande de CGI de remplacer le consultant
ELIOT échoue à démontrer par des documents datés du moment de la rupture que CGI lui ait formellement demandé de remplacer Monsieur [D] [T] par un autre consultant. Le moyen de ELIOT est inopérant.
3) Sur la fin éventuelle du contrat entre CGI et ELIOT
ELIOT ne démontre pas que CGI ait résilié le bon de commande référencé 9200020401 relatif à la mission de Monsieur [D] [T] Le moyen de ELIOT est écarté.
4) Sur les documents obligatoires
ELIOT ne fait pas grief à KERNEL de ne pas lui avoir remis des documents obligatoires. Le moyen est écarté.
Le tribunal constate que ELIOT ne peut se prévaloir d’aucune des dispositions de la clause 15.3 du contrat pour rompre sans préavis et sans indemnité. Au surplus, le tribunal rappelle que ELIOT n’a pas respecté le formalisme de la LRAR stipulé dans la clause résolutoire.
Le tribunal dit donc qu’en agissant ainsi, ELIOT a rompu abusivement son contrat avec KERNEL, et a engagé sa responsabilité civile contractuelle.
C. Sur le préjudice contractuel subi par KERNEL
L’article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 8.1 – Prix des prestations – stipule qu’en contrepartie de l’exécution des Prestations conformément aux dispositions du présent Contrat, le SOUS-TRAITANT percevra le prix stipulé en « Conditions particulières ». Ce prix est forfaitaire, ferme et définitif et comprend tous les frais et dépenses nécessaires au SOUS-TRAITANT pour réaliser les Prestations, y compris les frais de déplacement (transport et séjour) pour se rendre sur le lieu d’exécution des Prestations stipulé.
Les conditions particulières précisent : Date de démarrage des Prestations : 12/08/2024 Date de fin des Prestations : 30/09/2024 Soit une durée totale de Prestations de 35 jours travaillés. Prix global et forfaitaire des prestations 21 700 € HT Ce prix a été établi sur la base d’un tarif forfaitaire journalier de 620 € HT.
Le tribunal observe tout d’abord qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée dont le montant est forfaitaire, ferme et définitif.
En arrêtant brutalement la mission le 12 septembre 2024, ELIOT a privé KERNEL de la marge sur coûts variables qu’elle aurait perçue si le contrat à durée déterminée avait couru jusqu’à son terme.
KERNEL ayant facturé 13 jours du début de la mission jusqu’au 12 septembre 2024, le tribunal constate que le montant restant qui n’a pas été facturé s’élève à (35 jours – 13 jours) X 620 €, soit 13 640 € HT.
S’agissant de la marge sur coûts variables d’une activité de prestation de service, le tribunal usant de son pouvoir souverain, fixe celle-ci à 80%.
Par conséquent, au visa de l’article 1231-2 du code civil, le tribunal condamnera ELIOT à payer à KERNEL la somme de 13 640 € X 80% = 10 912 € HT au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, déboutant du surplus.
D. Sur les demandes respectives de KERNEL et ELIOT au titre de la résistance et de la procédure abusive
KERNEL et ELIOT ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice, respectivement au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive.
En outre le recours au juge par KERNEL et ELIOT pour faire trancher leur litige n’excède pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.
Par conséquent le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de KERNEL au titre de la résistance abusive, et celle de ELIOT au titre de la procédure abusive.
E. Sur la publication du jugement
KERNEL demande que ELIOT soit condamnée à publier le jugement à venir à ses frais sur la page d’accueil de son site internet pendant deux mois dès la signification du jugement.
Il est constant que tribunal peut condamner à la publication du jugement dans la presse lorsque la mesure est nécessaire et proportionnée pour faire cesser un trouble ou réparer un dommage.
Les conditions d’application de cette règle n’étant pas réunies, le tribunal rejettera la demande de KERNEL de ce chef.
F. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de ELIOT qui succombe.
Il serait inéquitable que KERNEL supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera ELIOT à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de la société KERNEL au titre du paiement de la facture F_ELIOT_002 ;
Condamne la société ELIOT à payer à la société KERNEL la somme de 10 912 € au titre de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle ;
Rejette la demande d’ELIOT à titre de dommages et intérêts pour manquement contractuel ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société KERNEL au titre de la résistance abusive ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société ELIOT au titre de la procédure abusive ;
Rejette la demande de KERNEL de publication du jugement ;
Condamne la société ELIOT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la société ELIOT à payer à la société KERNEL 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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