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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2023008126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023008126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023008126
ENTRE :
SAS VITRUM GLASS, dont le siège social est [Adresse 1]
– RCS du Mans B 537 694 242
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre LANDRY Avocat et comparant par Me
Isabelle GUGENHEIM Avocat (RPJ027320)
ET :
SARL L’INGENIERIE AU SERVICE DE LA SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE (INGEPOSE), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B de Paris 752 390 336
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas LEMIERE Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Dans le cadre d’un chantier de rénovation d’une serre de l’Institut [3], suivant avenant n°1 au CCAP initial, la Société INGEPOSE s’est vue attribuée en mai 2021 le lot n°6 portant sur les menuiseries extérieures de la serre (charpente, menuiseries métalliques et vitrages).
S’agissant des vitrages, INGEPOSE a consulté la société VITRUM GLASS en janvier 2021 afin de définir les caractéristiques techniques précises des vitrages en question, et obtenir une cotation financière.
Suite à cette consultation et fourniture de vitrages prototypes par VITRUM GLASS, INGEPOSE a validé un devis en date du 25/03/2022 et ainsi passé commande des vitrages à VITRUM GLASS.
Deux factures d’acomptes ont été payées par INGEPOSE ;
INGEPOSE a refusé de payer le solde d’un montant de 64.903,20 € au motif que les vitrages livrés étaient non conformes à la commande passée et ont été livrés avec retard.
Ainsi est né le litige.
Par acte en date du 01/02/2023, la SAS VITRUM GLASS assigne la société SARL L’INGENIERIE AU SERVICE DE LA SERRURERIE CONSTRUCTION METALL (INGE.POSE)
Par cet acte et par conclusions n°2 régularisées à l’audience du 21 janvier 2025 la SAS VITRUM GLASS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu l’article 1231-1 du Code civil
CONDAMNER la société INGE.POSE à verser à la VITRUM GLASS la somme en principal de 64 903,20 € (SOIXANTE QUATRE MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES) en règlement de sa facture n° F 2022 272 du 4/10/2022, avec intérêts au taux de 2,31 % à compter du 4 octobre 2022 sinon de la mise en demeure reçue le 9 janvier 2023, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil depuis la dite mise en demeure ;
CONDAMNER la société INGE.POSE à payer à la Société VITRUM GLASS la somme de 12 980,64 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires résultant du jeu de la clause pénale et celle de 10 000 € pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société INGE.POSE à payer à la Société VITRUM GLASS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
JUGER indemne la responsabilité de la société VITRUM GLASS ;
REJETER toutes demandes reconventionnelles à son encontre ;
REPOUSSER toutes prétentions, fins et conclusions de la société INGE.POSE comme étant irrecevables, injustifiées et mal fondées ;l’EN DEBOUTER ;
CONDAMNER la société INGE.POSE à verser à la Société VITRUM GLASS la somme de 5500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens et frais de greffe ;
Par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 21 janvier 2025 la SARL L’INGENIERIE AU SERVICE DE LA SERRURERIE CONSTRUCTION METALL (INGE.POSE) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DEBOUTER la société VITRUM GLASS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées l’encontre de la société INGEPOSE ;
CONDAMNER la société VITRUM GLASS à payer à la société INGEPOSE la somme de 121.954,33 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER, le cas échéant, la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNER la société VITRUM GLASS à payer à la société INGEPOSE la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VITRUM GLASS aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 12/09/2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier de procédure, et les parties sont convoquées à son audience du 03/10/2024 , audience au cours de laquelle un calendrier de procédure est établi avec fixation de la date de l’audience de plaidoirie au 21/01/2025;
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 9/02/2025 reporté au 05/03/2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes VITRUM GLASS explique être bien fondée:
sur le fondement des articles 1103 et 1195 du code civil, à réclamer le paiement du solde de la commande ;
sur le fondement des articles L.441-10 et 1343-2 du code de commerce, à réclamer le paiement de pénalités de retard, avec anatocisme ;
en application des conditions générales annexées à son devis, à réclamer le paiement d’une indemnité au titre de la clause pénale stipulée.
A réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour sa défense INGEPOSE réplique que :
les vitrages livrés étaient non conformes aux spécifications stipulées dans la commande ; en conséquence, vu la gravité de la non-conformité, être en droit, sur le fondement de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil, de ne pas exécuter son obligation de payer le solde de la commande ;
les vitrages ont été livrés avec retard ce qui a entrainé un retard dans l’achèvement des travaux et le paiement par INGEPOSE d’un montant de 63.426,33 € de pénalités de retard à l’Institut [3] ;
reconventionnellement, elle demande la condamnation de VITRUM GLASS au paiement d’une somme de 121.954,33 € au titre des pénalités de retard payées à l’Institut [3], de frais découlant du retard de livraison, du coût de la mobilisation de ses équipes pour pallier les défaillances de VITRUM GLASS et d’une quote-part de ses frais généraux sur la période considérée ;
VITRUM GLASS réplique à INGEPOSE :
le devis accepté par INGEPOSE ne fait pas mention des spécificités dont elle se prévaut pour considérer les vitrages non conformes ; par ailleurs, INGEPOSE ne rapporte pas la preuve que les fissures observées sur quelques vitrages après la pose étaient présentes à la livraison ; en toute hypothèse, INGEPOSE a accepté les vitrages livrés et les a posés sur la serre ; de plus, l’Institut [3] a réceptionné les travaux sans réserve concernant les vitrages ; INGEPOSE est donc mal fondée à refuser de payer le solde de la facture ; le devis accepté par INGEPOSE ne fait pas mention de délais de livraison ; de plus les conditions générales de VITRUM GLASS stipulent qu’un retard de livraison ne donne lieu à aucune indemnité ou retenue ; INGEPOSE est donc mal fondée en ses demandes reconventionnelles, dont le quantum n’est par ailleurs pas justifié.
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
La société INGEPOSE en sa qualité d’attributaire du lot n°6 est partie au contrat de restauration d’une serre conclu entre l’Institut [3] et les entreprises attributaires des lots ;
Les vitrages commandés par INGEPOSE à VITRUM GLASS présentent des caractéristiques spécifiques répondant aux besoins précis du chantier; il ne s’agit donc pas de vitrage standard qu’il aurait suffi de découper aux dimensions demandées ; ce point est corroboré par le fait que VITRUM GLASS a fourni à INGEPOSE des prototypes avant que la commande ne soit passée et que ceux-ci ont été validés par le maître d’œuvre ;
Il résulte de ces spécificités que l’ensemble constitué par le devis du 24 mars 2022 et le bon de commande du 25 mars 2022 (pièces 1 et 2 VITRUM GLASS) constitue un contrat de louage d’ouvrage conclu entre INGEPOSE et VITRUM GLASS; en sa qualité de soustraitant, VITRUM GLASS est tenu vis-à-vis d’INGEPOSE d’une obligation de résultat, à défaut il engage vis-à-vis d’INGEPOSE sa responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Et, aux termes de l’article 1219 du même code, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ; c’est l’exception d’inexécution ;
Le litige porte sur le non-paiement par INGEPOSE du solde de la facture de VITRUM GLASS d’un montant de 64.903,20 €, au motif de non-conformités des vitrages livrés et de retards de livraison ;
Sur la demande de VITRUM GLASS du paiement du solde de sa facture et sur l’exception d’inexécution soulevée par INGEPOSE
Le solde de la facture de VITRUM GLASS s’élève à 64.903,20 €, montant non contesté ;
INGEPOSE explique n’avoir pas payé le solde de la facture au motif que VITRUM GLASS n’a pas exécuté ses propres obligations en livrant des vitrages non conformes et en les livrant avec un retard important ;
Sur les non conformités alléguées
o Certification CEKAL
INGEPOSE expose que les vitrages livrés n’étaient pas certifiés CEKAL alors que cette certification était contractuellement prévue ;
Force est de constater que le devis sur la base duquel INGEPOSE a passé commande ne fait pas mention d’une certification CEKAL, et que la commande correspondante de travaux de vitrage passée par l’Institut Pasteur (pièce 6 INGEPOSE) le 2 mars 2021 ne fait pas davantage mention d’une certification CEKAL, celle-ci étant seulement mentionnée dans l’avenant n°3 au cahier des clauses administratives particulières ; le devis et le bon de commande sont clairs et en application de l’article 1192 du code civil qui dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation, il n’y a en l’espèce pas lieu à interprétation du contrat conclu entre INGEPOSE et VITRUM GLASS;
Et, il ne s’infère pas du fait qu’il ait été fait état d’une certification CEKAL dans les échanges intervenus entre INGEPOSE et VITUM GLASS avant le devis et la commande que le contrat conclu porte sur des vitrages certifiés CEKAL ; en effet ces discussions ne permettent pas de conclure à un accord des parties sur une certification CEKAL ;
Il appartenait à INGEPOSE de spécifier dans sa commande que les vitrages devaient être certifiés CEKAL d’autant plus si cette certification était essentielle vis-à-vis de l’Institut [3] ;
o Fissures et éclats
INGEPOSE fait état de fissures et éclats sur certains vitrages ; toutefois, VITRUM GLASS a accepté de remplacer ces vitrages ;
o Arrêtes abattues VS
INGEPOSE fait état d’un rapport d’expertise non contradictoire indiquant que certaines arrêtes sont abattues et d’autres non ;
Ni le rapport d’expert, ni INGEPOSE expliquent en quoi ce fait est grave ; les casses matérielles dont fait état l’expert sont selon lui liées aux fissures et éclats et non aux arrêtes ; en toute hypothèse, les vitres cassées ont été remplacées par VITRUM GLASS ;
En tout état de cause, l’Institut [3] a réceptionné l’ouvrage d’INGEPOSE sans réserves s’agissant des vitrages (pièce 8 VITRUM GLASS), de sorte qu’INGEPOSE n’a pas subi de préjudice du fait des non-conformités invoquées et que l’Institut [3] ne peut plus soulever la responsabilité contractuelle d’INGEPOSE; surabondamment, s’il advenait que des désordres causés par les vitrages et compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination apparaissent ultérieurement, l’assurance garantie décennale obligatoirement souscrite par INGEPOSE serait mobilisable, de sorte qu’elle n’est pas exposée à un risque de préjudice économique futur ; VITRUM GLASS a également souscrit une assurance « garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » en l’espèce mobilisable;
Sur les retards de livraison
Le devis précise une livraison des vitrages en 2 fois : première livraison prévue le 23 mai 2022 et seconde livraison prévue le 6 juin 2022 ;
Par courriel du 27 mars 2022 adressé à INGEPOSE, VITRUM GLASS a indiqué que « les délais sont tenus », confirmant ainsi les dates mentionnées dans le devis ;
Les bordereaux de livraison produits par VITRUM GLASS montrent que :
la première partie de la livraison prévue le 23 mai 2022 a été livrée en plusieurs fois entre le 23 mai 2022 et le 29 juin 2022 ;
La deuxième partie de la livraison prévue le 6 juin 2022 a été livrée en plusieurs fois entre le 8 septembre et le 20 octobre 2022 ;
Les dates de livraison n’ont donc pas été respectées ; la dernière livraison du 20 octobre 2022 a eu lieu avec un retard de 137 jours par rapport à la date prévue du 6 juin 2022;
INGEPOSE explique que ce retard de livraison a entraîné un retard de son chantier ; alors qu’il était contractuellement convenu avec l’Institut [3] que les travaux devaient être achevés le 15 juillet 2022 ils ne l’ont été que le 28 octobre 2022 compte tenu de la dernière livraison de VITRUM GLASS le 20 octobre 2022 ; la lettre de l’Institut [3] du 15 novembre 2022 (pièce 22 INGEPOSE) et le DGD établi en date du 28 février 2023 (pièce 33 INGEPOSE) corroborent l’explication d’INGEPOSE ; en effet, le nombre de jours de retard retenu par l’Institut [3] dans le calcul de ses pénalités de retard est quasiment égal au nombre de jours de retard de livraison des vitrages, d’une part, et il est évident que le chantier réalisé par INGEPOSE se terminait nécessairement par la pose des vitrages sur la structure métallique ; de plus, les échanges de courriels entre VITRUM GLASS et INGEPOSE entre le 22 et le 30 juin 2022 (pièces 12 et 13 INGEPOSE) montrent l’insistance d’INGEPOSE pour que les délais de livraison des vitrages soient tenus, pour pouvoir respecter ses propres délais de réalisation du chantier ;
VITRUM GLASS conteste que le retard de livraison lui soit entièrement imputable en se fondant sur la pièce 16 d’INGEPOSE qui montrerait qu’INGEPOSE a pris l’initiative de faire arrêter la production ; mais force est de constater que les pièces 12 à 17 produites par INGEPOSE montrent que se sont posées des questions de tolérance aux exigences de conformité à des normes exigeant que des vérifications soient faites par VITRUM GLASS, ce qui ne peut être reproché à INGEPOSE ;
INGEPOSE fait valoir que le retard de livraison lui a causé des préjudices qui doivent être réparés par la condamnation de VITRUM GLASS à des dommages et intérêts ;
VITRUM GLASS réplique que, l’article 4 de ses conditions générales de vente stipulant que « Un retard de livraison ne donnera lieu à aucune indemnité ou retenue », INGEPOSE est mal fondée à demander des dommages et intérêts ;
Toutefois l’ensemble constitué par le devis et le bon de commande ne permet pas de considérer que les conditions générales de vente ont été approuvées par INGEPOSE ; en effet, le devis n’a pas été signé pour approbation par INGEPOSE et ne comporte aucune mention indiquant qu’INGEPOSE a pris connaissance des conditions générales ; de même le bon de commande adressé par INGEPOSE ne fait pas mention des conditions générales ; dès lors les conditions générales de VITRUM GLASS sont inopposables à INGEPOSE ;
Il résulte de tout ce qui précède que VITRUM GLASS n’a pas exécuté son obligation de livrer les vitrages dans les délais convenus et que cette inexécution est suffisamment grave compte tenu des pénalités de retard appliquées par l’Institut [3] ; qu’en conséquence, le moyen tiré de l’exception d’inexécution soulevé par INGEPOSE est fondé ;
Pour autant, le solde de la facture est due nonobstant le fait qu’INGEPOSE est fondé à réclamer des dommages et intérêts en raison du retard de la livraison (cf. infra); en revanche les pénalités de retard ne le sont pas, et d’autant moins que les conditions générales de vente de VITRUM GLASS sur lesquelles celle-ci se fonde pour les calculer ne sont pas opposables à INGEPOSE ;
En conséquence, le tribunal,
condamnera la société INGEPOSE à payer à la société VITRUM GLASS la somme de 64.903,20 € TTC au titre du solde de la facture ; déboutera la société VITRUM GLASS de sa demande de condamner la société INGEPOSE à la somme de 12.980,64 € au titre de la clause pénale, déboutera la société VITRUM GLASS de sa demande de condamner la société INGEPOSE à la somme de 10.000 € pour résistance abusive ;
Sur la demande reconventionnelle d’INGEPOSE
INGEPOSE explique que les retards de livraison lui ont causé un préjudice constitué par :
les pénalités de retard appliquées par l’Institut [3] d’un montant de 63.426,33 € ; des frais d’huissier (367,67 €), de location de nacelle pour la pose de vitrages livrés en retard (2338,74 €), de location de bâchage (7933,33 €), de frais de conseil précontentieux (2045 €), soit un total de 13.434,74 € ;
des coûts salariaux de mobilisation des équipes pour un montant de 28.960 € ; des frais généraux pour un montant de 18.360 €
S’agissant des pénalités de retard appliquées par l’Institut [3], il a été vu supra que le retard du chantier est imputable au retard de livraison des vitrages ; les pièces 22 et 33 INGEPOSE rapportent suffisamment la preuve de l’application de pénalités à hauteur de 63.426,33 € ; INGEPOSE est donc fondée à réclamer à VITRUM GLASS des dommages et intérêts à hauteur de ce montant de pénalités de retard ;
Les frais d’huissier ne sont pas liés au retard ;
Les périodes de location indiquées sur les factures de location de nacelle ne mettent en évidence aucun lien avec le retard ; en effet les périodes sont discontinues et la durée totale de location facturée est de 25 jours ce qui est très inférieur à la durée du chantier, ce qui montre que les locations ont été limitées aux périodes où elles étaient nécessaires ;
Les frais d’expertise ne sont pas liés au retard ;
Les frais de bâchage portent sur la période du 22 juillet au 18 novembre 2022, et sont donc liés au retard ; le tribunal ne retiendra toutefois que la période du 22 juillet au 28 octobre, date de la fin de la pose des vitrages, et donc une somme de 6.533,66 € (66,67 €/jour x 98 jours) ;
Les frais de précontentieux seront examinés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile (cf Infra) ;
S’agissant des coûts salariaux supplémentaires liés selon INGEPOSE au retard et à la nécessité de retourner certains vitrages non conformes, INGEPOSE ne rapporte pas la preuve que la mobilisation du personnel correspondant a pénalisé d’autres chantiers et lui a causé un préjudice ;
Les frais généraux sont des frais fixes indépendant de l’activité d’une entreprise ; considérer que le retard justifie des dommages et intérêts au titre des frais généraux de l’entreprise n’est donc pas fondé ;
Il résulte de ce qui précède que le tribunal, condamnera la société VITRUM GLASS à payer à INGEPOSE la somme de 69.959,99 € à titre de dommages et intérêts, déboutera pour le surplus ;
Compte tenu des faits de la cause et de la solution donnée au litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés pour les besoins de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC ;
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a donc pas lieu de la prononcer ;
VITRUM GLASS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
e tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, condamne la société L’INGENIERIE AU SERVICE DE LA SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE (INGEPOSE), à payer à la société VITRUM GLASS la somme de 64.903,20 € TTC au titre du solde de la facture ; déboute la société VITRUM GLASS de sa demande de condamner la société INGEPOSE à la somme de 12.980,64 € au titre de la clause pénale, déboute la société VITRUM GLASS de sa demande de condamner la société L’INGENIERIE AU SERVICE DE LA SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE (INGEPOSE), à la somme de 10.000 € pour résistance abusive ; condamne la société VITRUM GLASS à payer à la société L’INGENIERIE AU SERVICE DE LA SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE (INGEPOSE), la somme de 69.959,99 € à titre de dommages et intérêts, déboute pour le surplus dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société VITRUM GLASS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring et Mme Véronique Faujour.
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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