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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 6 nov. 2025, n° 2025J00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025J00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
06/11/2025
JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 06 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier B], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier S], Juge,
* Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier H], Juge,
assistés de :
* Madame [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier O], commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE
* DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître Thomas KREMSER -
* [Adresse 2] – avocat postulant présent à l’audience
* SELARL JUDICAL CLERGUE-ABRIAL, en la personne de Me Cécile ABRIAL -
* [Adresse 3] – avocat plaidant
ΕΤ – Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 06/11/2025 à Me Thomas KREMSER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a confié la gestion et l’exploitation d’un magasin de vente au détail sis à [Localité 3] à Monsieur [I] [B] et Madame [K] [S], suivant contrat de cogérance mandataire non-salariée en date du 9 mars 2023.
Dans le cadre de cette activité, Monsieur [I] [B] et Madame [K] [S] perçoivent des commissions.
Il a était procédé à un inventaire de prise de possession de la supérette le 09/03/2023, en présence des cogérants. Cet inventaire faisait ressortir un stock de marchandises de 116 984 € et un stock réel d’emballages de 254,28 €. Le 17/04/2023 un inventaire de renseignement de la supérette, en présence et sous le contrôle des cogérants, a été réalisé, lequel faisait ressortir un stock de marchandises de 125 690,68 € et un stock réel d’emballages de 558,46 €.
En comparaison avec le stock précédemment révélé par l’inventaire contradictoire du 09/03/2023 majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants, l’arrêté de compte après inventaire du 17/04/2023 faisait ressortir un manquant en marchandises de 6 020,36 € et un excédent en emballages de 108,61 €.
Ces résultats d’inventaire sont inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et les comptes y afférents et leur sont notifiés par courrier du 04/05/2023.
Le 03/07/2023, il est procédé à un nouvel inventaire contradictoire de renseignement de la supérette, faisant ressortir un stock réel de marchandises de 118 690,85 € et un stock réel d’emballages de 627,54 €.
En comparaison avec le stock précédemment révélé par l’inventaire contradictoire du 17/04/2023, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants du 17/04/2023 au 03/07/2023, l’arrêté de compte après inventaire fait ressortir un manquant en marchandises de 1 844,62 € et un excédent en emballages de 76,70 €, résultats notifiés par courrier du 24/07/2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 septembre 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE convoque Monsieur [B] et Madame [S] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture du contrat de cogérance mandataire non-salariée. L’inventaire de reprise définitif du magasin fixé au 16 octobre 2023 laisse apparaître un stock de marchandises de 124 450,30 € et un stock réel d’emballages de 746,16 €.
En comparaison avec le stock précédemment révélé par l’inventaire contradictoire du 3 juillet 2023, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants du 3 juillet 2023 au 16 octobre 2023, l’arrêté de compte après inventaire du 16 octobre 2023 fait ressortir un manquant en marchandises de 14 363,58 € et un manquant en emballages de 828,10 €, résultats notifiés par courrier du 23/10/2023.
Après passation des dernières écritures comptables complémentaires, le compte général de dépôt des Consorts [B] [S] fait ressortir un solde débiteur de 24 071,68 €.
En l’absence de réponse aux demandes amiables de paiement à l’encontre de Madame [S] et Monsieur [B], la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a saisi le Tribunal de commerce de Val-de-Briey en vue de voir condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [B].
Dans ces conditions, Madame [S] et Monsieur [B] ont contacté la société DISTRIBUTION CASINO France, sollicitant un échéancier. En date du 14 avril 2025, un protocole d’accord est régularisé entre les parties.
La présente affaire a été entendue à l’audience du 04/09/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par protocole transactionnel signé par les parties en date du 14/04/2025, il est arrêté et convenu que :
« Que les consorts [B] – [S] reconnaissaient devoir à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme en principal de 24.071,68 € et s’engageaient à procéder au paiement de leur dette auprès de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE suivant les modalités suivantes :
* Règlement par les consorts [B] [S] de la somme de 1.000 € (mille euros), ce règlement devant intervenir lors de la signature du protocole par ces derniers par le biais d’un virement au profit de la CARPA DE LA [Localité 4] suivant Relevé d’identité Bancaire joint et annexé au présent protocole,
* Règlements suivants par virements mensuels consécutifs de 300 € (trois cents euros), le premier règlement à ce titre devant intervenir dans le mois suivant la régularisation du protocole et ce, par virement au profit de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont le Relevé d’identité Bancaire est également annexé au présent protocole.
en contrepartie, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE acceptait les règlements échelonnés étant précisé qu’en cas de non-paiement selon les conditions prévues ci-dessus, et à défaut de paiement d’une seule mensualité, il est convenu que l’accord intervenu sera caduc de plein droit et sans autre appel de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, de sorte que le montant total de la créance sera alors entièrement exigible.
Les parties convenaient par ailleurs aux termes de l’Article 2 de solliciter l’homologation du protocole auprès du Tribunal de Commerce de céans afin de lui conférer force exécutoire.
Enfin, in fine, les parties convenaient aux termes des Articles 3 et 4 du protocole être satisfaites et remplies de leurs droits l’une envers l’autre, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’engageant par ailleurs à se désister des instances initiales à l’encontre des cautions des consorts [B] – [S], débiteurs principaux ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droits :
Aux termes de l’article 2044 du Code civil qui disposent que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En faits :
En premier lieu, il convient de constater que Madame [S] et Monsieur [B] ne sont ni comparants ni représentés.
Il ressort des éléments et pièces du dossier que Madame [S] et Monsieur [B] ne contestent ni le principe ni les sommes réclamées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Qu’en date du 14/04/2025, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel contenant les modalités de remboursement de la dette de Madame [S] et Monsieur [B] vis-à-vis de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Par conséquent, il convient d’homologuer et de déclarer exécutoire le protocole transactionnel intervenu entre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Madame [S] et Monsieur [B].
Selon accord, les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu’elles auront exposés.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 2044 du Code civil,
CONSTATE la non-comparution des défendeurs ;
HOMOLOGUE et DECLARE exécutoire le protocole d’accord intervenu en date du 14/04/2025 entre les parties ;
DIT que ledit protocole transactionnel demeurera annexé à la minute de la présente décision ;
DIT que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu’elles auront exposés, ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visées en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier O]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier B]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier B]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier O], commis-greffier.
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