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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 6 mars 2025, n° 2023J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2023J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
06/03/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 21 mars 2023
La cause a été entendue à l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier ROUSSEY, Président, – Monsieur Jacques BIF, Juge, – Madame Estelle BICH, Juge,
assistés de : – Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE
— BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 12] LUXEMBOURG
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP VORMS et RICHARD-MAUPILLIER – M° RICHARD-MAUPILLIER -
[Adresse 4] – Postulant -
ET
* Madame [X] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
[Z] [B] -
[Adresse 2] Postulant -
* Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
[Z] [B] -
[Adresse 2] Postulant -
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2018, la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] a consenti à la SARL EURO HOME CONCEPT, société de droit luxembourgeois siégeant [Adresse 1] à [Localité 13], un crédit au taux d’Euribor majoré de 3,7% d’un montant de 21.000 € utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX010] d’une durée de 48 mois.
Par acte sous seing privé du même jour, à [Localité 9], Monsieur [L] [Y], se portait caution solidaire et indivisible de cet engagement à hauteur de 21.000€.
Par acte sous seing privé du 18 juin 2021, la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] a consenti à la SARL EURO HOME CONCEPT, société de droit luxembourgeois siégeant [Adresse 1] à [Localité 13], un crédit en facilité de caisse d’un montant de 100.000 € de 5% utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX011] remboursable à échéance du du 31 décembre 2021.
Par acte sous seing privé du même jour, signé à [Localité 13], Monsieur [L] [Y], se portait caution solidaire et indivisible de cet engagement à hauteur de 100.000€.
Par acte sous seing privé du même jour, signé à [Localité 13], Madame [J] [K], se portait caution solidaire et indivisible de cet engagement à hauteur de 100.000€.
La société EURO HOME CONCEPT EHC n’a pas respecté pas son engagement et acessé de s’acquitter des sommes dues au titre du prêt de 21000 euros échu au 10 octobre 2022 ainsi que la facilité de caisse de 100.000 euros.
La SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] a mis en demeure la société EURO HOME CONCEPT de payer les sommes dues.
En l’absence de réponse, la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] adressait des mises en demeure à Monsieur [Y] et Madame [K] en qualité de caution
L’ensemble des mises en demeures sont réstées sans effet.
Par ailleurs même la sarl EURO HOME CONCEPT EHC ne respectait pas ses engagements et s’abstenait aussi de rembourser les échéances du prêt laissant le solde débiteur du compte se dégrader.
La SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] mettait en demeure la sarl EURO HOME CONCEPT de régulariser le compte IBAN [XXXXXXXXXX010] et plusieurs lettres de rappel étaient envoyées à la sarl EURO HOME CONCEPT aux fins de régulariser le dépassement du compte.
Le 27 juillet 2022 la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] a dénoncé la convention et mettait en demeure la Sarl EURO HOME CONCEPT de payer la somme de 6394,08 €.
Par acte délivré 21/03/2023, la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] a assigné Madame [X] [K] et Monsieur [L] [Y] en qualité de caution.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.
MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 21 mars 2023, la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12], représentée par la SCP VORMS & RICHARD-MAUPILLIER, sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil luxembourgeois,
« Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites selon bordereau, »
« Dire et juger la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] recevable et bien fondée en ses demandes ; » « En conséquence, »
« Condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] la somme de 67.440,75 € avec intérêts de retard au taux de 5% à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure, au titre des engagements de caution du crédit du 18 juin 2021 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX011] ; » « Condamner Monsieur [Y] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] la somme de 6.138,23 € avec intérêts de retard au taux de 3,7 % à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution du crédit du 9 novembre 2018 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX010] ; »
« Condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] Monsieur à payer à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; »
« Dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. »
A l’audience, les parties représentées par leurs avocats, indiquent s’en rapproter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments du débat et des pièces que la créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes de la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12].
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] :
la somme de 67.440,75 € avec intérêts de retard au taux de 5% à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure, au titre des engagements de caution du crédit du 18 juin 2021 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX011]
la somme de 6.138,23 € avec intérêts de retard au taux de 3,7 % à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution du crédit du 9 novembre 2018 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX010]
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent, il convient de condamner la Monsieur [Y] et Madame [K] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir solidairement Monsieur [Y] et Madame [K].
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution des défendeurs,
DIT recevable et bien fondée la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] :
la somme de 67.440,75 € avec intérêts de retard au taux de 5% à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure, au titre des engagements de caution du crédit du 18 juin 2021 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX011]
la somme de 6.138,23 € avec intérêts de retard au taux de 3,7 % à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution du crédit du 9 novembre 2018 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX010]
CONDAMNE Monsieur [Y] et Madame [K] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Gauthier SOMMELETTE Monsieur Olivier ROUSSEY
Signe electroniquement par Olivier ROUSSEY
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe
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