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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 3 févr. 2026, n° 2025R01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 FEVRIER 2026 par Marc SALAÜN, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01240
SAS THEOP NOUVELLE AQUITAINE – SAS HOTEL PROJECT MANAGEMENT C/ SAS PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS
DEMANDERESSES
* SAS THEOP NOUVELLE AQUITAINE,, [Adresse 1],
* SAS HOTEL PROJECT MANAGEMENT,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [B], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [W], Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
Les sociétés THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS et HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS respectivement spécialisées dans l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et les activités d’architecture dédiées à l’hôtellerie, ont signé, le 14 mars 2022, une proposition de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS, relative à son projet immobilier hôtelier «, [Adresse 4] », situé, [Adresse 5] à, [Localité 1],
L’offre financière signée stipule un prix de 840.000,00 euros, dont la première partie associée à la phase n°1 d’audit s’élève à 29.900,00 euros et la seconde correspondant à une tranche conditionnelle, relative aux phases n°2, 3 et 4 du projet s’élève à 810.100,00 euros,
Constatant que quatre factures demeuraient impayées, les sociétés THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS et HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS ont adressé plusieurs lettres recommandées avec avis de réception le 21 mai 2024, le 24 octobre 2024, et le 17 juillet 2025, mettant en demeure la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS de leur régler les sommes qu’elles estimaient leur être dues.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 10 novembre 2025, la société THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS et la société HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS a fait citer à comparaître la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS devant nous, à l’audience du 25 novembre 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1344-1 du Code Civil, Vu les pièces produites,
JUGER que la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS n’a pas exécuté ses obligations contractuelles au titre du contrat de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage signé le 14 mars 2022.
En conséquence,
CONDAMNER la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS à verser une provision au titre de l’exécution du contrat de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage signé le 14 mars 2022 à hauteur de :
* 66.529,60 € à la société HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS, outre les intérêts de retard et la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* 4.625,34 € HT, soit 5.550,40 € TTC à la société THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS, outre les intérêts de retard et la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
CONDAMNER la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS aux intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024.
CONDAMNER la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS à verser aux sociétés THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS et HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience,
La société THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS et la société HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.
La société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS et la société HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que le règlement des quatre dernières factures émises au titre de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage n’a pas été effectué, et que la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS n’a jamais répondu aux multiples relances et mises en demeures des sociétés demanderesses, tant par courriels, que par lettres recommandées avec avis de réception dument réceptionnées,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Il résulte des pièces produites par la société THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS et la société HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS, à l’appui de leurs prétentions, que l’obligation de la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS à verser une provision au titre de l’exécution du contrat de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage signé le 14 mars 2022 à hauteur de :
* 66.529,60 € à la société HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS, outre les intérêts de retard et la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* 4.625,34 € HT, soit 5.550,40 € TTC à la société THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS, outre les intérêts de retard et la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Nous condamnerons la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024.
La présente instance ayant occasionné à la société THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS et la société HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS.
CONDAMNONS la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS à verser une provision les sommes de:
* 66.529,60 € (SOIXANTE SIX MILLE CINQ CENT VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) à la société HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS, outre les intérêts de retard et la somme de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* 5.550,40 € TTC (CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET QUARANTE CENTIMES TTC) à la société THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS, outre les intérêts de retard et la somme de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
CONDAMNONS la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024.
CONDAMNONS la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS à payer à la société THEOP NOUVELLE AQUITAINE SAS et la société HOTEL PROJECT MANAGEMENT SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A. : 9,14 €.
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