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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé special mercredi, 21 mai 2025, n° 2025010643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Nicolas CROQUELOIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025010643 11/04/2025
ENTRE :
SAS SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 410736169 Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (K0109)
ET :
SAS G FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 419890215 Partie défenderesse : non comparante
La SAS SOGELEASE FRANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS G FINANCE le respect des termes de 35 contrats de crédit-bail portant sur divers véhicules et engins, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 11 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS SOGELEASE FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,
Constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail aux dates suivantes : cf tableau
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise>
Condamner la société GFINANCE à payer à la société SOGELEASE FRANCE, la somme provisionnelle de 1.868.994,50 euros se décomposant comme suit :
cf tableau
Condamner la société GFINANCE, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société SOGELEASE FRANCE, le(s) matériel(s) suivant(s) :
cf tableau
Autoriser la société SOGELEASE FRANCE à appréhender le(s) matériel(s) suivant(s), en quelques lieux et quelques mains qu’il(s) se trouve(nt), au besoin avec le recours à la force publique :
cf tableau
Condamner la société GFINANCE à payer à la société SOGELEASE FRANCE une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société GFINANCE aux entiers dépens ;
A l’audience du 11 avril 2025, la SAS G FINANCE est représenté par son conseil, lequel sollicite un renvoi pour se mettre en état.
Nous avons remis la cause au 14 mai 2025 en cabinet, puis au 21 mai 2025
A l’audience du 21 mai 2025 :
Le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
La SAS G FINANCE ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SOGELEASE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS G FINANCE qui a reçu l’assignation et qui était représentée par son avocat lors la première audience.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Après avoir entendu le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Les 35 contrats de crédit-bail,
* Les factures d’acquisition des matériels,
* Les PV de réception des matériels,
* Les échéanciers
* Les lettres de mise en demeure visant la clause résolutoire des contrats
* Les décomptes des sommes dues
La SAS G FINANCE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS SOGELEASE FRANCE était bien fondée à résilier les contrats de crédit-bail, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc la résiliation de chacun des contrats à la date indiquée au dispositif et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours, laissant au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous autoriserons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender lesdits matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent,
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour les 35 contrats de crédit-bail résiliés :
* à la totalité des loyers échus impayés,
* aux pénalités sur loyers échus
* aux intérêts sur loyers échus
* à la totalité des loyers à échoir,
* aux pénalités sur loyers à échoir
* soit la somme totale de 1.833.161,54 €
Nous rejetterons les demandes au titre de l’option d’achat pour chacun des 35 contrats de crédit-bail, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats, soit la somme totale de 35.832,96 €.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation des 35 contrats de crédit-bail aux torts et griefs de la SAS G FINANCE, aux dates suivantes :
[…]
Ordonnons à la SAS G FINANCE de restituer à la SAS SOGELEASE FRANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours, les matériels suivants, objets des conventions résiliées :
N° de contrat
BIEN(S) FINANCE(S)
001965597-00 1 SCANIA TRACTEUR [Localité 1]
P 420 B6X2*4NA EQUIPE D’UN
[Localité 2] GUIMA PALFINGER
001911273-00 1 CAMION MALAXEUR C [Cadastre 1]
RENAULT SCHWING STETTER
001955903-00 1 PORTEUR SCANIA P 410
001863422-00 20 BENNES AMPLIROLL
001910206-00 1 MINI PELLE CHENILLES 9T
XCMG TYPE XE80E
001863418-00 20 BENNES AMPLIROLL
001945009-00 1 PORTEUR RENAULT C CAB 2.3
430
001834750-00 1 TRACTEUR [Localité 1] FORD FMAX
001834764-00 1 TRACTEUR ROURTIER FORD FMAX
001910769-00 1 TRACTEUR [Localité 1]
DAF
001863411-00 10 BENNES AMPLIROLL
001846563-00 1 SHAKE [Adresse 3]
[Adresse 4]
001727179-00 1 TRACTEUR CASE IH MAGNUM [Cadastre 2]
[Adresse 5] AF ATTELAGE 3 POINTS + 1
TRANCHEUSE +1 CONVOYEUR
1 FUSEE PP130mm
001956215-00 PELLE JCB 85 Z d’occasion
3000H
[…]
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Autorisons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender lesdits matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent,
Condamnons la SAS G FINANCE à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE, par provision, la somme totale de 1.833.161,54 €, se décomposant ainsi pour chaque contrat résilié :
[…]
Rejetons les demandes au titre de l’option d’achat pour chacun des 35 contrats de crédit-bail, soit la somme totale de 35.832,96 €, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats,
Condamnons la SAS G FINANCE à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS G FINANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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