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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 2024F01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL DEFNE [Adresse 3] comparant par Me Kamel AIT HOCINE [Adresse 4]
[Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU LNA BATIMENT [Adresse 1] comparant par Me Younes FAHER [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Octobre 2025,
LES FAITS
La SARL DEFNE (ci-après DEFNE) ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 833 327 885, exerce l’activité de commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration.
La SASU LNA BATIMENT (ci-après LNA) ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 838 022 978, exerce l’activité de travaux de construction.
DEFNE et LNA entretiennent des relations commerciales pour leurs activités.
Il est rapporté que plusieurs factures adressées par DEFNE à LNA n’ont pas été acquittées.
Le 26 février 2024, DEFNE fait délivrer à LNA par commissaire de justice une sommation de payer la somme totale de 18 246,11 €, correspondant aux factures suivantes :
* Facture 2023.1237 du 16/10/2023 pour un montant TTC de 7 428,26 € ;
* Facture 2023.1235 du 16/10/2023 pour un montant TTC de 138,25 € ;
* Facture 2023.1241 du 16/10/2023 pour un montant TTC de 4 913,44 € ;
* Facture 2023.1238 du 16/10/2023 pour un montant TTC de 3 323,21 € ;
* Facture 2023.1248 du 17/10/2023 pour un montant TTC de 553,49 € ;
* Facture 2023.1249 du 17/10/2023 pour un montant TTC de 1 889,46 €.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que DEFNE, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024 remis en étude, assigne LNA devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions en demande déposées à l’audience le 20 février 2025, DEFNE demande à ce tribunal :
Vu les articles 1113, 1120, 1217 et 1221 du code civil ;
Vu les articles 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile ;
* RECEVOIR DEFNE en ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNER LNA à verser à DEFNE la somme de 13 948,56 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de délivrance de la sommation de payer ;
* CONDAMNER LNA à verser à DEFNE la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER LNA aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 26 février 2024.
En tout état de cause,
* DÉBOUTER LNA de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions en réponse, déposées à l’audience le 20 mars 2025, LNA demande à ce tribunal :
Vu les articles 1113 et 1128 du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
* DEBOUTER DEFNE de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER DEFNE à verser à LNA la somme de 2 500 € au titre des dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER DEFNE à verser à LNA la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER DEFNE aux entiers dépens de la présente instance.
A son audience du 17 juillet 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir LNA condamnée à lui payer la somme de 13 948,56 € au titre de factures impayées, DEFNE expose que :
* Une relation d’affaires existe entre DEFNE et LNA comme le montre l’extrait du grand livre versé au dossier; de plus, LNA ne conteste pas cette relation puisque dans ses écritures, elle indique « pendant plusieurs années, LNA a commandé à DEFNE du matériel de peinture » ;
* LNA n’a pas contesté l’encaissement d’un chèque de caution d’un montant de 3 500 € le 29 novembre 2023 ;
* LNA a reçu une sommation de payer le 26 février 2024 pour les 6 factures impayées versées au dossier.
LNA expose que :
* Les factures dont il est demandé le paiement n’ont fait l’objet d’aucun accord et ne correspondent à aucune commande de sa part ;
* Elle a changé de fournisseur depuis l’été 2023 en raison de dysfonctionnements au sein de DEFNE ;
* Comme le montrent les pièces versées au dossier (bons de commande, factures, relevés de compte bancaire), elle a toujours honoré ses factures auprès de DEFNE qui correspondaient systématiquement à des bons de commande ;
* En octobre 2023, elle s’est présentée chez DEFNE pour réclamer la restitution du chèque de caution de 3 500 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1120 du code civil dispose que : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
L’article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat:
* 1° Le consentement des parties; 2° Leur capacité de contracter;
* 3° Un contenu licite et certain. »
En l’espèce le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
* DEFNE ne rapporte pas la preuve de la commande et de la livraison des marchandises faisant l’objet des six factures contestées ;
* Il y a, en outre, un écart entre le montant de la facture 2023.1237, soit 7 428, 26 €, chiffre repris dans la sommation de payer du 26 février 2024 et sa traduction dans la comptabilité de DEFNE pour un montant de 6 630, 71 €;
* Si LNA n’a pas contesté formellement l’encaissement du chèque de caution de 3 500 €, elle ne l’a pas pour autant considéré comme un paiement partiel de la somme réclamée, et ce d’autant moins qu’elle prétend en avoir demandé le remboursement en octobre 2023.
En conséquence, DEFNE n’apporte pas la preuve de disposer d’une créance certaine d’un montant de 13 948,56 € à l’encontre de LNA.
De sorte que le tribunal déboutera DEFNE de sa demande de condamnation de LNA à lui payer la somme de 13 948,56 €.
Sur la demande au titre de dommage et intérêts
LNA demande la condamnation de DEFNE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts.
Le tribunal relève que LNA ne justifie ni du principe ni du quantum d’un préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera LNA de sa demande de condamnation de DEFNE à lui verser la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LNA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera DEFNE à régler à LNA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
DEFNE succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SARL DEFNE de sa demande de condamner la SASU LNA BATIMENT à lui payer la somme de 13 948,56 €.
Déboute la SASU LNA BATIMENT de sa demande de condamner la SARL DEFNE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts.
Condamne la SARL DEFNE à payer à la SASU LNA BATIMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL DEFNE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Patrice TAILLANDIER, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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