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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 16 avr. 2026, n° 2026F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2026F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
16/04/2026 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de PC : 2026RJ46
Prononcé le 16/04/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier N] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier S], Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier O], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Z], greffier associéaprès débats à l’audience du seize avril deux mille vingt-six les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A: LA DEMANDE DE :
ISM Energie SAS [Adresse 1] représenté(e) par Monsieur [L] [N] en sa qualité de dirigeant, assisté de Maître Julie HILLARD, avocat au Barreau de METZ, substituant Maître Stanislas LOUVEL [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par la société ISM Energie SAS en date du 14 avril 2026, pour solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son profit.
L’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience de ce jour pour l’entendre en ses dires et explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 620-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En Faits
A l’audience, le débiteur indique qu’il bénéficie de plusieurs accords de remboursement notamment avec le service des impôts, BPI France, son expert-comptable FITECO et son fournisseur RATIOTHERM ;
Qu’il rembourse également un prêt accordé par le CIC mais précise que le prévisionnel de trésorerie laisse craindre des difficultés à venir, c’est dans ces conditions qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde afin d’éviter qu’il soit en état de cessation des paiements ;
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur. Il ressort ainsi qu’il rencontre des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter mais ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de sauvegarde.
Par conséquent, les conditions étant réunies, il convient de prononcer une mesure de sauvegarde conformément à l’article L. 620-1 du Code de commerce au profit de la société ISM Energie SAS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Vu les articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce,
Après communication au Ministère Public ;
PRONONCE l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de :
ISM Energie SAS
[Adresse 1] La conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation et la maintenance de systèmes de chauffage Inscrite au RCS sous le numéro 793 076 670 RCS VAL DE BRIEY ;
FIXE au 16 octobre 2026 l’expiration de la période d’observation et précise que le dirigeant devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R. 622-9 du Code de commerce, pour ce qui concerne la fin de cette période ;
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier U]
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : Maître [P] [S] [Adresse 3] ;
DIT que le débiteur réalisera lui-même l’inventaire prévu à l’article L.622-6-1 du Code de Commerce.
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4-1 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le débiteur sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
INVITE, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant conformément aux articles L. 621-4 et suivants du Code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse, sans délai au greffier du tribunal de céans ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement le débiteur devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;
DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
INVITE d’ores et déjà la société ISM Energie SAS à comparaître le 18 juin 2026 à 15 h 00 pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
CONVOQUE le débiteur et avise le mandataire judiciaire, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey siègeant en Chambre du Conseil Palais de Justice, 2 ème Etage – [Adresse 4] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de monsieur le greffier, au débiteur ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Z]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.
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