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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 17 juin 2025, n° 2025001570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PLAN DE CONTINUATION du 17/06/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001570 2025000302
AG TRANS EXPRESS (SARL)
Dossier : PC/08521
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 17/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge
: Monsieur Florent DUCRUET
Juge
: Monsieur Jérôme MACABEO
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public, en application de l’article R 626-17 du Code de Commerce, entendu en son avis lu à l’audience, lequel, émet un avis favorable à l’adoption du plan de la SARL AG TRANS EXPRESS,
Le Juge commissaire entendu en son rapport,
Jugement prononcé publiquement le 17/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Vu les articles L 631-19, R 631-34 et L 626-1 et suivants du Code de Commerce.
Par jugement en date du 02/07/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
AG TRANS EXPRESS (SARL) [Adresse 1] B 513 575 316 – 2010 B 324
Par jugement en date du 10/09/2024, la poursuite de la période d’observation a été autorisée jusqu’au 17/12/2024 pour examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation, puis renouvelée par jugement du 17/12/2024 jusqu’au 08/04/2025.
Par jugement du 08/04/2025, la poursuite de la période d’observation a été autorisée dans l’attente de la consultation des créanciers jusqu’au 17/06/2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de Chambre du Conseil du Mardi 17/06/2025, en laquelle audience, régulièrement convoquée la société AG TRANS EXPRESS (SARL) comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [I], entendu, confirme ses propositions d’apurement du passifet accepte l’abandon du compte courant d’associé (clause retour meilleure fortune).
La SELARL M. J. [E] & associés a comparu en la personne de Maître [Z] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, a donné lecture du rapport, concernant les réponses à la consultation des créanciers aux propositions du moratoire en application de l’article L 626-7 du Code de Commerce ;
Il expose :
le rappel des propositions d’apurement du passif,
* paiement immédiat des créances de l’article L 626-20 du Code de Commerce,
* paiement immédiat du superprivilège,
* paiement du passif à 100% en 9 ans par échéances progressives :
* 8% la 1ere année
* 11.50 % de la 2 ième à la 9 ième année,
l’analyse des réponses des créanciers,
* 1 créancier représentant 11.98 % du passif a émis un avis défavorable,
* 10 créanciers représentant 81.21 % du passif ont choisi l’option à 100% en 9 ans,
le règlement des sommes exigibles dès l’arrêté du plan,
* les frais de Justice :
* Greffe mémoire
* Mandataire Judiciaire pour 3.958,62 € TTC ;
* les créanciers bénéficiant d’un paiement immédiat au titre des dispositions de l’article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 373.91 € :
* ASF : 167.38 €
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : 178.00 €
* GROUPAMA D’OC : 28.53 €,
* La créance superprivilégiée de l’AGS à hauteur de 7.213,22 €
le montant des échéances du plan,
* La 1 ère annuité : 10.778,66 €, soit 898.22 € par mois ;
* De la 2 ième à la 9ième annuité : 15.494,34 €, soit 1.291,20 € par mois ;
Que pour une meilleure lisibilité, la première année d’exécution du plan a été décomposée en mensualités afin de faire apparaître une éventuellement impasse dans la trésorerie courante.
Le projet de plan déposé apparaissant des plus cohérents, il a été massivement plébiscité par les créanciers.
En dépit de quelques imprévus, la période d’observation s’est en effet déroulée sans grande difficulté, les choix de gestion de Mr [I] s’étant globalement avérés payants.
Le plan présenté apparaissant compatible avec le niveau actuel de l’activité et de la trésorerie, Maître [Z] [E] émet un avis favorable à son adoption.
Qu’il serait opportun pour un meilleur suivi de prévoir le versement mensuel des échéances entre les mains du Commissaire au Plan en vue d’une répartition annuelle aux créanciers dont la première interviendrait à la date anniversaire du jugement d’homologation;
Qu’il serait également souhaitable qu’en application des dispositions de l’article L 626-14 du Code de Commerce, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l’activité demeurent inaliénables pendant la durée du plan;
Le Juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à l’adoption du plan indiquant que : La société AG TRANS EXPRESS SARL vise le transport de colis de presse et autres livraisons petit volume.
A l’occasion de la période d’observation, Monsieur [I] a abandonné ses tournées non rentables, renégocié à la hausse d’autres tournées et trouvé de nouveaux contrats.
Les résultats et prévisionnels permettent d’augurer d’une bonne couverture du plan présenté.
SUR QUOI :
Attendu que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponible.
Que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Attendu que le plan de redressement par continuation proposé par l’entreprise permet le redressement de l’entreprise et l’apurement de la totalité du passif ;
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers qu’ils sont majoritairement favorables à ce plan ;
Attendu que l’entreprise devrait dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour lui permettre de faire face aux engagements prévus par le plan ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux créanciers des délais et remises auxquels ils ont consenti explicitement ou implicitement en ne répondant pas à la consultation ainsi qu’aux créanciers des dispositions particulières dont ils bénéficient ;
Qu’il sera en outre précisé que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif de la procédure.
Qu’il est demandé la remise des majorations et pénalités en regard des dispositions légales et ce, après règlement du principal ;
Qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de continuation dans les conditions et selon les modalités prévues en considération des réponses des créanciers :
Qu’il convient afin de s’assurer de la bonne exécution du plan d’imposer à l’entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 17 juillet 2025, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 17 juin 2026 ;
Qu’il convient d’ordonner à l’entreprise de rendre compte de son activité et de sa situation de trésorerie semestriellement au Commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’il y a lieu de désigner Monsieur [T] [I], en sa qualité de représentant légal de la société AG TRANS EXPRESS SARL comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;
Qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques et le débiteur justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement et l’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Qu’il y a lieu de dire que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ;
Qu’il y a lieu de prononcer, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL AG TRANS EXPRESS sis [Adresse 2] [Localité 1] et charge le commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité, aux frais du débiteur (L. 626-14) ;
Que la présente clause d’inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l’article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu’à la conservation des hypothèques ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont acceptés ;
Impose le délai de 9 ans, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisant ;
En conséquence, arrête le plan de redressement par continuation selon les modalités suivantes de :
AG TRANS EXPRESS (SARL) [Adresse 3] [Localité 2] B 513 575 316 – 2010 B 324
le rappel des propositions d’apurement du passif,
* paiement immédiat des créances de l’article L 626-20 du Code de Commerce,
* paiement immédiat du superprivilège,
* paiement du passif à 100% en 9 ans par échéances progressives :
* 8% la 1ere année
* 11.50 % de la 2 ième à la 9 ième année,
l’analyse des réponses des créanciers,
* 1 créancier représentant 11.98 % du passif a émis un avis défavorable,
* 10 créanciers représentant 81.21 % du passif ont choisi l’option à 100% en 9 ans,
le règlement des sommes exigibles dès l’arrêté du plan,
* les frais de Justice :
* Greffe mémoire
* Mandataire Judiciaire pour 3.958,62 € TTC ;
* les créanciers bénéficiant d’un paiement immédiat au titre des dispositions de l’article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce à hauteur de 373.91 € :
* ASF : 167.38 €
* DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES : 178.00 €
* GROUPAMA D’OC : 28.53 €,
* La créance superprivilégiée de l’AGS à hauteur de 7.213,22 €
le montant des échéances du plan,
* La 1 ère annuité : 10.778,66 €, soit 898.22 € par mois ;
* De la 2 ième à la 9ième annuité : 15.494,34 €, soit 1.291,20 € par mois ;
Ordonne à l’entreprise de procéder au règlement du passif par des mensualités ; le premier versement intervenant le 17 juillet 2025, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition étant fixée au 17 juin 2026 ;
Désigne Monsieur [T] [I], en sa qualité de représentant légal de la société AG TRANS EXPRESS SARL comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10 al.1) ;
Ordonne la production d’un rapport d’activité et d’une situation de trésorerie semestrielle entre ses mains par le débiteur et en ordonne le dépôt au Greffe ;
Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ;
Dit qu’en cas de non respect des engagements rappelés dans la présente décision, le Commissaire à l’exécution du plan saisira sans délai le Tribunal d’une requête en inexécution du plan ;
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL AG TRANS EXPRESS sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 4] et charge le commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité, aux frais du débiteur (L. 626-14)
La présente clause d’inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l’article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu’à la conservation des hypothèques ;
Ordonne, de plein droit, la levée de toute interdiction d’émettre des chèques ;
Fixe la durée du plan à 9 ANS et désigne pendant cette durée la SELARL M. J. [E] & ASSOCIES en la personne de Maître [Z] [E], [Adresse 5], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par l’article L 626-25 du Code de Commerce ;
Maintient Monsieur [M] [O] en qualité de Juge Commissaire ;
Maintient la SELARL M. J. [E] & ASSOCIES en la personne de Maître [Z] [E], [Adresse 5] en qualité de représentant des créanciers jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et ordonne le paiement immédiat des frais de Justice par la débitrice.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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