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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, 26 sept. 2025, n° 2024F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 26 septembre 2025
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Aurélie PINARDON, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’une part,
ET : Madame [F] [T]
[Adresse 2]
DEFENDERESSE comparant par Maître Virginie POUJADE, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 5 mai 2020, le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à la SAS QUE FAIRE ICI ? un prêt n°00003081147, d’un montant de 60 000 €.
En garantie de ce prêt, Mme [F] [T], présidente de la SAS QUE FAIRE ICI ?, s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 78 000 €.
Selon jugement en date du 8 mars 2024, le Tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS QUE FAIRE ICI ? et désigné la SCP LGA en qualité de mandataire liquidateur.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars.2024, le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2024 le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Mme [F] [T], en sa qualité de caution de la SAS QUE FAIRE ICI ?, de régler la somme de 2 668.40 € au titre des échéances de prêt impayés.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2024 le CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] a informé Mme [F] [T] en sa qualité de caution, de la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a vainement mise en demeure de régler la somme de 31 409.56 €.
C’est dans ces circonstances que le CREDIT AGRICOLE a assigné Mme [F] [T], par acte de Maître [J] [Q], Huissier de justice à [Localité 1], en date du 23 septembre 2024, aux fins d’entendre :
* Condamner Mme [F] [T] en sa qualité de caution solidaire de la SAS QUE FAIRE ICI ?, au titre du contrat de prêtn°00003081147 et dans la limite de son engagement de caution au paiement de la somme de 31 409.56 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 avril 2024, date de la déchéance du terme
* Prononcer la capitalisation annuelle des intérêts
* Condamner Mme [F] [T] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Les parties sont parvenues après concessions réciproques à un protocole d’accord signé le 2 avril 2025 conformément aux dispositions énoncées aux article 1134, 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, soumise à homologation judiciaire, mettant un terme définitif au différend les ayant opposés, tant pour le passé que pour l’avenir.
Les parties sont parvenues après concessions réciproques à un protocole d’accord signé le 2 avril 2025 aux termes duquel :
* Mme [F] [T] s’engage à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, à titre forfaitaire et définitif et définitif pour solde de tout compte, la somme de 15 000 € déjà réglée en CARPA le 4 mars 2025 outre les frais d’assignation et de greffe à hauteur de 58.01 € et 66.13 € soit 124.14 €
* En contrepartie du règlement de cette somme, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] renonce au paiement du solde des sommes qui pourraient être mises à la charge de Mme [F] [T] et s’estime remplie de ses droits au titre de l’exécution du cautionnement souscrit par Mme [F] [T]
Par suite la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE se désistera de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal de commerce de BRIVE inscrite sous le n° RG [Immatriculation 2].
* Le non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une quelconque des obligations sus-mentionnées, constituerait une cause de résolution des présentes, les parties se réservant, en outre, le droit d’obtenir naturellement une cause de résolution des présentes, les parties se réservant en outre, le droit d’obtenir réparation du préjudice subi par toutes voies et tous moyens de droit.
* Les parties reconnaissent expressément que le présent accord est intervenu librement entre elles. Les parties reconnaissent expressément avoir bénéficier du temps nécessaire à la conclusion du présent accord.
* Les parties conviennent que ce protocole d’accord a un caractère strictement confidentiel et s’engagent à garder une discrétion absolue sur tout ce qui a trait aux négociations et à la conclusion du présent accord.
En conséquence, elles s’engagent à ne pas évoquer le présent protocole auprès de tiers.
* Les parties reconnaissent que le respect de l’ensemble des engagements mentionnés au présent protocole constitue un élément essentiel et déterminant du présent accord.
Tout manquement de leur part à l’une quelconque de ces obligations constituerait une application irrégulière du présent accord de nature à engager sa responsabilité civile et/ou pénale.
* Les parties reconnaissent que leur attention a été expressément attirée sur le caractère définitif et irrévocable de la présente transaction qui fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre elles d’une action en justice ayant le même objet.
Elles reconnaissent également avoir disposé d’un délai de réflexion suffisant pour apprécier l’étendue de leurs droits et obligations en fonction desquels a été convenue la présente transaction.
Sous réserve du respect par chacune des parties de ses propres obligations, celles-ci s’interdisent de remettre en cause la présente transaction, en l’une quelconque de ses dispositions, pour quelque cause que ce soit, fût-ce pour erreur de droit ou de fait.
De même les parties acceptent que le présent acte soit signé par voie électronique, comme cela
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
est rendu possible par les dispositions des articles 1174 et 1366 et suivants du code civil.
Par requête en date du 8 juillet 2025, le CREDIT AGRICOLE relève que dans son PAR CES MOTIFS le Tribunal n’a pas repris les termes du protocole stipulés dans le dispositif.
Il résulte des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 4 juillet 2025 entre les parties, Vu la requête du 8 juillet 2025 visant à la rectification de ce jugement,
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France et Mme [F] [T] le 2 avril 2025 valant transaction au sens de l’article 2044 et suivants du code civil ;
Donne acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France de ce qu’elle accepte de forfaitiser sa créance à la somme de 15 000 € pour solde de tout compte dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent accord outre les frais d’assignation et de greffe à hauteur de 58.01 € et 66.13 € soit 124.14 € ;
Ordonne que la mention de cette modification soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit qu’elle sera notifiée conformément à l’article 465 du code de procédure civile ;
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Brive du 26 septembre 2025 tenue par Eric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, Juges assistés de Maître Clara MARTEL Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 26 septembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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