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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 29 avr. 2025, n° 2024F00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 29 avril 2025
N° RG : 2024F00706
Société RC&A S.A.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 481 864 452 (Avocat constitué : Maître Philippe de GOLBERY, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Philippe HILAIRE-LAFON, membre de la A.A.R.P.I. RES IUDICATAE, Avocat au barreau de Nîmes)
C /
Société OGGO DATA S.A.S. [Adresse 2] Et encore : [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 823 545 926
Société WEBAZIMUT S.A.R.L. [Adresse 4] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° B 499 797 694
(S.E.L.A.R.L. PINT Avocats prise en la personne de Maître Sandrine CLAVIEZ, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 mars 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 29 Avril 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Courant de l’année 2022, la société RESSOURCES CONSEILS ET ASSURANCES – RC&A qui a une activité de courtage d’assurances envisage un partenariat avec la société OGGO DATA, éditeur et développeur de logiciels.
En parallèle en août 2022, la société RCA s’est rapprochée de la société WEBAZIMUT dont l’objet social est le conseil en Web Marketing et e-solution afin de lui soumettre la création d’un site internet dénommé « Plus indépendant.com » qui lui aurait permis d’exploiter le logiciel objet de l’abonnement.
Les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT ont le même dirigeant.
Le 2 janvier 2023, la société RCA souscrit avec la société OGGO DATA un abonnement au progiciel OGGO Data Target version 2 à 3 utilisateurs.
Le 12 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil de la société RCA fait état de griefs à l’encontre du progiciel objet de l’abonnement. La société RCA entend poursuivre la résolution du contrat. Il est précisé que la lettre vaut mise en demeure et qu’elle est adressée aux fins de tentative de règlement amiable.
Le 28 août 2023 en réponse par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil de la société OGGO DATA conteste les griefs invoqués précisant que la société OGGO DATA n’a commis aucun manquement contractuel.
Le 15 mai 2024, la société RCA assigne les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 15 mai 2024, la société RC&A S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés OGGO DATA S.A.S. et WEBAZIMUT S.A.R.L. pour entendre :
* PRONONCER la résolution de l’abonnement conclu entre la SARL RC & A et la société OGGO Data portant sur le Progiciel OGGO Data Target version 2 à 3 utilisateurs.
* CONDAMNER la société OGGO Data à rembourser à la SARL. RC & A les échéances versées depuis le 1 er janvier 2022 soit au 30 avril 2024 la somme de 3.056 €.
* JUGER qu’en rompant le contrat de création de logiciels la société WEBAZIMUT a commis une faute qui engage sa responsabilité.
* CONDAMNER la société à rembourser à la SARL RC & A les sommes versées au titre du site qui ne sera pas mis en service soit 5.424 €.
* CONDAMNER in solidum les sociétés OGGO Data et WEBAZIMUT à payer à la SARL RC & A la somme de
* 10.000 € au titre du préjudice commercial et du préjudice d’image ;
* 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER in solidum les sociétés OGGO Data et WEBAZIMUT aux entiers dépens.
A la barre, les sociétés OGGO DATA S.A.S. et WEBAZIMUT S.A.R.L. soulèvent la nullité de l’assignation pour défaut de moyen en fait et en droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RC&A S.A.R.L. demande au tribunal de :
* PRONONCER la résolution de l’abonnement conclu entre la SARL RC & A et la société OGGO Data portant sur le Progiciel OGGO Data Target version 2 à 3 utilisateurs.
* CONDAMNER la société OGGO Data à rembourser à la SARL. RC & A les échéances versées depuis le 1 er janvier 2022 soit au 30 avril 2024 la somme de 3.056 €.
* JUGER qu’en rompant le contrat de création de logiciels la société WEBAZIMUT a commis une faute qui engage sa responsabilité.
* CONDAMNER la société à rembourser à la SARL RC&A les sommes versées au titre du site qui ne sera pas mis en service soit 5 424 €.
* CONDAMNER in solidum les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT à payer à la SARL RC & A la somme de :
* 10.000 € au titre du préjudice commercial et du préjudice d’image ;
* 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* DEBOUTER les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
* JUGER irrecevable comme relevant du seul imperium du Tribunal la demande présentée par les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et DEBOUTER les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT de cette demande comme mal fondée.
* DEBOUTER les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT de leur demande au visa de l’article 1240 du Code civil à défaut pour elle d’établir l’existence d’une faute ; d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute est ce préjudice ;
* DEBOUTER les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER in solidum les sociétés OGGO Data et WEBAZIMUT aux entiers dépens.
* RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés OGGO DATA S.A.S. et WEBAZIMUT S.A.R.L. demandent au tribunal
*Vu la jurisprudence,
*Vu l’articles 1112 et suivants et l’article 1240 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 54, 56,114 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
* PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée par la société RC&A à la société WEBAZIMUT ;
A titre principal
* DEBOUTER la société RC&A de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de WEBAZIMUT en ce qu’elles sont mal fondées
* DEBOUTER la société RC&A de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société OGGO DATA en ce qu’elles sont mal fondées
A titre reconventionnel
* CONDAMNER la société RC&A à payer aux sociétés WEBAZIMUT et OGGO DATA la somme de 2.500 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute tirée de son abus de droit.
En tout état de cause
* CONDAMNER la société RC&A à payer aux sociétés WEBAZIMUT et OGGO DATA la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société RC&A aux entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis sur la nullité de l’assignation :
Attendu que les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT soutiennent que :
* L’assignation doit notamment comprendre l’exposé des moyens en fait et en droit sur lesquels le demandeur entend s’appuyer. La société RCA établit une liste d’articles de loi mais n’en tire aucune conséquence de sorte que la société WEBAZIMUT peine à comprendre sur quel fondement sa responsabilité serait susceptible d’être engagée : contractuelle ? délictuelle ? rupture abusive des pourparlers ? Inexécution contractuelle ?
* La société RCA ne vise aucun acte particulier à la charge de la société WEBAZIMUT et invoque encore moins une quelconque qualification juridique.
* Ni l’assignation, ni les dernières conclusions ne contiennent le moindre paragraphe visant à fonder, motiver, expliciter, ou étayer les demandes formées à l’encontre de la société WEBAZIMUT à charge au lecteur de faire le tri les notions d’abandon de contrat en cours de pourparlers, les règles de droit relatives aux négociations précontractuelles ou encore l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société WEBAZIMUT.
* L’assignation de la société RCA ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit invoqués à l’encontre de la société WEBAZIMUT. Cette dernière est donc dans l’incapacité totale d’organiser sa défense contre les demandes qui la visent faute de savoir ce qui lui est reproché ce qui lui cause nécessairement un grief;
Attendu qu’en réplique, la société RCA soutient que :
* Au visa de l’article L 114 al 2 du code de procédure civile, le Tribunal cherchera en vain dans les conclusions de la société WEBAZIMUT la démonstration d’un quelconque grief ;
* La société WEBAZIMUT a répondu aux moyens qui étaient articulés à son encontre et qui est fondé sur les pièces n° 8 et 9 de sorte que l’assignation est parfaitement claire et compréhensible ;
* Au visa des articles 115 et 121 du code de procédure civile, si tant est qu’il y ait eu une nullité, ce qui n’est pas, les présentes écritures auront pour effet la régularisation de celle-ci et irrecevabilité du moyen ;
Attendu que l’article 56 du code de procédure civile précise que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieux, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »
Attendu que l’article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Attendu que l’article 115 du code de procédure civile précise que : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » ;
Attendu que le fait que l’assignation comporte 21 moyens de droit ne constitue pas en soi, un motif de nullité ; que cependant il convient d’établir si la présentation desdits moyens serait tellement confuse que les parties défenderesses au principal n’auraient pas pu répondre valablement et donc qu’il pourrait exister un éventuel grief ;
Attendu qu’après avoir effectivement constaté une abondance de moyens de droit présents dans l’assignation, il n’apparaît pas une complexité telle dans l’assignation qui aurait empêché les sociétés défenderesses au principal de répondre en droit ; que s’il est acté une difficulté d’appréhension des moyens de droit développés par la société RCA, pour autant il n’est pas démontré par les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile l’existence d’un grief concret avec pour conséquence l’existence d’un préjudice réel qui aurait impacté leur défense ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer valable l’assignation introductive d’instance ;
Sur la demande de résolution de l’abonnement conclu entre les sociétés RCA et OGGO DATA portant sur le progiciel Oggo Data Target version 2 à 3 utilisateurs :
Attendu que la société RCA soutient que très vite certains produits, par exemple le GAN, qui est un de ses partenaires privilégié, n’apparaissait pas dans la liste des partenaires de la société OGGO DATA contrairement à ce que laissait penser la vidéo de présentation de logiciel réalisée par la société OGGO DATA ; Les nombreux échanges démontrent que le produit fourni par la société OGGO DATA n’est pas conforme aux besoins de la société RCA ou à ses attentes ;
Attendu que selon les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT aucun manquement n’est à leur reprocher ; que le progiciel Oggo Data Target est un logiciel standard multi-clients distribué sous le format « Softwareas as a Service » auquel peuvent être associées plusieurs options décrites dans les conditions générales d’abonnement et n’est aucunement une solution sur mesure, ce qui a été rappelé à de multiples reprises ; les conditions générales d’abonnement en Saas, ainsi que le contrat de licence d’utilisateur Final de Progiciel attaché, offrent à l’abonné un simple droit d’utilisation du progiciel Oggo Data Target et de ses fonctionnalités ; la vidéo de présentation d’apporte aucunement la preuve que ce progiciel serait connecté avec l’ensemble des produits du marché ; que l’utilisation du progiciel Oggo Data ne nécessite pas la réalisation d’un site internet pour être mise en œuvre ; que la société RCA n’apporte pas la preuve que les fonctionnalités offertes par le progiciel n’étaient pas opérationnelles ;
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile précise que « A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ; que l’article 9 du code de procédure civile précise « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions » ;
Attendu que l’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Attendu que l’article 1103 du code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; que conformément à l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu qu’il convient dans un premier temps de définir les conditions de contractualisation relatives au progiciel Oggo Data Target version 2 à 3 utilisateurs entre les sociétés RCA et OGGO DATA ; que le bon de commande produit par la société RCA auquel sont annexées les conditions générales d’abonnement au Saas, les prérequis techniques et le contrat de licence utilisateurs du progiciel est de fait opposable aux parties ; qu’en effet si l’ensemble contractuel est dépourvu de signatures des parties, il est produit par la société RCA et non contesté par la société OGGO DATA ;
Attendu que les conditions générales d’abonnement précisent à l’article 2 -information du client « Il appartient au Client de s’assurer :
* de l’adéquation du Progiciel à ses besoins propres, notamment sur la base des indication fournies dans la documentation qui lui est remise ;
* qu’il dispose de la compétence nécessaire pour l’accès et pour l’utilisation du Progiciel :
* (…)
* de la conformité des services et produits fournis par OGGO DATA SAS, notamment avec les services d’autres sociétés qu’il souhaiterait associer à l’utilisation du service SaaS ( à titre d’exemple et de manière non exhaustive : fournisseur d’accès internet, services téléphoniques, etc…)
Il appartient au Client de vérifier conformément aux usages de sa profession, les résultats obtenus à l’aide du progiciel (…) »;
qu’il est donc bien précisé que le client RCA doit se préoccuper de l’adéquation du progiciel à ses propres besoins ; que dès lors l’ensemble des moyens soutenus par la société RCA considérant que le produit fourni par la société OGGO DATA n’est pas conforme aux besoins de la société RCA ou à ses attentes doit être rejeté ;
Attendu qu’il y a lieu de relever au surplus que dans le mail du 6 janvier 2023 adressé à la société RCA, le directeur général de la société OGGO DATA après avoir expliqué à nouveau les contraintes mais aussi les possibilités du progiciel précise « Si mes réponses sont contraires à ce que vous pensiez avoir compris précédemment, je peux ANNULER votre abonnement » ; que tel n’a pas été le choix de la société RCA ;
Attendu que pour finir il ressort qu’une simple lecture attentive de l’ensemble contractuel aurait dû permettre à la société RCA d’appréhender sans difficultés particulières si le progiciel pouvait être ou non compatible avec ses souhaits et contraintes ;
Attendu que le procès-verbal du commissaire de justice qui retranscrit les propos contenus dans une vidéo de présentation du progiciel produite par la société OGGO DATA ne fait pas ressortir de contradiction, ni un engagement qui serait en contradiction avec les dires de la société OGGO DATA et surtout en contradiction avec le contenu de l’ensemble contractuel ;
Attendu que de tout ce qui précède il est avéré que la société OGGO DATA n’est responsable d’aucune inexécution contractuelle justifiant la résolution judiciaire au sens de l’article 1224 du code civil ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société RCA de sa demande de résolution de l’abonnement conclu avec la société OGGO DATA portant sur le Progiciel OGGO DATA Target version 2 à 3 utilisateurs et de sa demande de remboursement des échéances versées au titre de ce contrat ;
Sur la demande de remboursement des sommes versées à la société WEBAZIMUT au titre de la faute commise par la société WEBAZIMUT en rompant le contrat de création de logiciels :
Attendu que pour la société RCA, la société WEBAZIMUT qui avait vocation d’établir le site aux fins de permettre à la société RCA d’exploiter le logiciel, va indiquer que le site ne peut être réaliser par elle ; qu’après avoir fait appel à une autre société web master, à savoir [Localité 5] WEBMASTER, il s’avèrera que l’identification des clients de la société RCA n’était pas possible du fait du progiciel Oggo Data Target qui n’était pas adapté de sorte qu’il était inexploitable ; que cette situation est anormale puisque la société RCA s’est abonnée au progiciel Oggo Data Target à compter du 2 janvier 2023 et règle depuis cette date des factures de 191 € par mois pour ce progiciel qu’elle ne peut utiliser ; que la société RCA a réglé pour rien des frais pour la création d’un site qui ne sera jamais développé par la société WEBAZIMUT ; que si le cahier des charges n’est qu’un document préparatoire, il est un des premiers éléments de la discussion du contrat dont il fait partie intégrante de sorte que l’argument soulevé par les défenderesses ne résiste pas au fait que la relation contractuelle ne saurait être niée ; que le vendeur professionnel doit s’acquitter de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ;
Attendu que pour la société WEBAZIMUT, il ne peut lui être reproché d’avoir rompu abusivement les négociations précontractuelles au regard de la liberté de contractualiser y compris de celle de rompre ; que la relation s’est arrêtée au stade de l’établissement du cahier des charges lequel n’a même pas été finalisé faute de communication des éléments nécessaires à son élaboration et à l’appréhension des besoins de la société RCA ; que dès novembre 2022, face au caractère pressant et directif de la société RCA, la société WEBAZIMUT a indiqué ne pas avoir la réactivité nécessaire pour satisfaire la société RCA et respecter les délais imposés par la société WEBAZIMUT a renvoyé la société RCA vers le prestataire avec lequel elle l’avait mis en concurrence, ce que la société RCA a fait ; que le cahier des charges est un document préparatoire qui n’engage aucunement les parties en matière contraignante ; qu’il permet simplement de définir les attentes et les spécifications d’un projet alors que le contrat règle quant à lui les modalités d’exécution du projet et les obligations réciproques des parties ;
Attendu que l’article 1112 du code civil précise que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. » ;
Attendu que l’article 1102 du code civil dispose que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. ».
Attendu que l’article 1104 du code civil précise « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que concernant la société WEBAZIMUT, il n’est pas démontré par la société RCA que l’intervention d’un Webmaster serait indispensable afin de permettre l’utilisation du progiciel Oggo Data Target ; qu’au vu des pièces et des débats, il s’avère que le progiciel commercialisé par la société OGGO DATA et le projet de création d’un site internet pour la société RCA n’ont pas de lien fonctionnel, l’un pouvant fonctionner sans l’autre ; que dès lors, le souhait de la société RCA d’engager des discussions avec la société WEBAZIMUT afin de voir développer son site internet doit être analysé indépendamment de la relation contractuelle entre les sociétés RCA et OGGO DATA ;
Attendu que le fait que les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT soient dirigées par le même dirigeant n’implique pas nécessairement un lien entre les deux projets ; que cet éventuel lien doit être démontré par la société RCA qui le soutient ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que le cahier des charge produit par les parties intitulé « Devis & analyse des besoins RCA » n’a manifestement pas été renseigné par la société RCA (malgré la relance de la société WEBAZIMUT) à qui il appartenait de répondre aux multiples questions afin que la société WEBAZIMUT puisse définir et évaluer ses attentes ; qu’à ce stade et en l’état, il est manifeste que l’analyse des besoins telle que versée aux débats par les parties démontre une négociation précontractuelle sans toutefois créer d’obligations contractuelles entre les parties ;
Attendu que la société WEBAZIMUT par mail du 21 novembre 2021 renonce à développer le site internet de la société RCA considérant ne pas avoir la capacité de satisfaire les besoins de la société RCA dans les délais impartis en proposant de transmettre le cahier des charges afin de faire travailler une autre agence concurrente, ce que fera la société RCA ; que ce fait démontre que les parties n’ont pas contractualisé ; que la rupture des négociations telle que décidée par dirigeant de la société WEBAZIMUT Monsieur [V], manifestement de bonne foi, ne peut être qualifié d’abusive au sens de l’article 1112 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société WEBAZIMUT n’a commis aucune faute en rompant les négociations précontractuelles avec la société RCA ; qu’il y a donc lieu de débouter la société RCA de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société WEBAZIMUT ;
Sur la demande reconventionnelle des sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute tirée de son abus de droit :
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile précise que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Attendu qu’en l’espèce, les sociétés OGGO DATA et WEBAZIMUT considèrent que la légèreté blâmable de la société RCA s’illustre notamment dans l’absence de mise en cause de son prestataire [Localité 5] Webmaster en charge de la réalisation de son site internet ;
Attendu que la société RCA considère l’action en justice engagée n’a rien d’abusif ;
Attendu qu’il n’est pas démontré par les demanderesses à la cause que la société RCA aurait agi de manière dilatoire ou abusive, sans motif légitime faisant dégénérer en abus son droit à l’action en justice à leurs encontre ; qu’en conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la partie demanderesse succombe à ses demandes ; que les parties défenderesses ont engagé des frais pour assurer leur défense ; qu’il ne serait pas équitable de leur en laisser intégralement la charge ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à chacune des sociétés OGGO DATA S.A.S. et WEBAZIMUT S.A.R.L. la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare valable l’assignation introductive d’instance ;
Déboute la société RC&A S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute les sociétés OGGO DATA S.A.S. et WEBAZIMUT S.A.R.L. de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société RC&A S.A.R.L. à payer à chacune des sociétés OGGO DATA S.A.S. et WEBAZIMUT S.A.R.L. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société RC&A S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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