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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 sept. 2025, n° 2025F00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 Septembre 2025
N° RG : 2025F00663
La société REGION SUD INVESTISSEMENT S.A.S. [Adresse 1] (Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société L’ATELIER A S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 903 499 069 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BOUCHON, M. BERNARD, M. ROCHAND, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 11 septembre 2025 où siégeait M. BREGER, Président, assisté de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 23 mai 2025, la société REGION SUD INVESTISSEMENT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société L’ATELIER A pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, In limine litis,
CONSTATER que le Tribunal des Activités Économiques de Marseille est seul compétent pour statuer sur le présent litige ;
A titre principal,
CONSTATER que la société L’ATELIER A a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt participatif conclu le 14 décembre 2021 ; En conséquence,
CONDAMNER la société L’ATELIER A à payer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 64 860,85 € au titre du prêt participatif assorti des pénalités de retard, à parfaire.
CONDAMNER la société L’ATELIER A à payer la somme de 2 500 € à la société REGION SUD INVESTISSEMENT en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société L’ATELIER A aux entiers dépens.
A la barre, la société REGION SUD INVESTISSEMENT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société L’ATELIER A n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de prêt participatif conclu entre la société REGION SUD INVESTISSEMENT et la société L’ATELIER A le 14 décembre 2021
* Le courrier de mise en demeure du 22 juillet 2024 adressé à la société L’ATELIER A d’avoir à payer la somme 8 803,77 €
* Le courrier de déchéance du terme du prêt participatif de REGION SUD INVESTISSEMENT du 3 décembre 2024 adressé à la société L’ATELIER A et d’avoir à payer la somme de 54 860,85 €
* Le décompte du 3 décembre 2024 constatant un solde débiteur d’un montant de 64 860,85 € de la société L’ATELIER A
que la créance de la société REGION SUD INVESTISSEMENT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société REGION SUD INVESTISSEMENT et de condamner la société L’ATELIER A à lui payer la somme de 64 860,85 euros en principal assorti des pénalités de retard, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société L’ATELIER A à payer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 64 860,85 € (soixante-quatre mille huit cent soixante euros et quatre-vingt cinq centimes) en principal assorti des pénalités de retard, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société L’ATELIER A aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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