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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 14 mars 2025, n° 2024P00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024P00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 14 mars 2025
2024P00161
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
L’URSSAF LIMOUSIN [Adresse 1], représenté par Mme [B] [G],
à la SARL A.T.A. RENOV [Adresse 2], non comparant,
Par acte de la SAS SYSLAW, Commissaire de Justice, en date du 31 Octobre 2024, l’URSSAF LIMOUSIN a assigné la SARL A.T.A. RENOV afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
La SARL A.T.A. RENOV est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 951 033 885 et exerce une activité de travaux de façade isolation par l’extérieur. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
Après avoir entendu à l’audience du 15 Novembre 2024, l’URSSAF LIMOUSIN solliciter l’adjudication du bénéfice de ses conclusions, elle expose que le montant de sa créance s’élève à la somme de 61140.80 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses,
La société n’a pas été touchée par l’acte d’assignation et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle, en conséquence le tribunal a par jugement en date du 29 novembre 2024 désigné un juge enquêteur aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL A.T.A RENOV et ordonné le rappel de l’affaire en chambre du conseil du 28 février 2025.
Il ressort du rapport d’enquête un passif avéré constitué de dettes sociales et fiscales, qu’aucun actif n’a pu être déterminé en l’absence d’échange avec le dirigeant. Par ailleurs il résulte de l’acte d’assignation que la société n’exerce plus d’activité au siège social et que le dirigeant semble avoir quitté le territoire.
Il ne saurait donc être contesté que la SARL A.T.A. RENOV est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
L’URSSAF LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il y a lieu d’ouvrir à l’encontre de la SARL A.T.A. RENOV une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
M. [Y] [X] président de l’entreprise en question, non comparant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l’encontre de la SARL A.T.A. RENOV, Travaux de façade isolation par l’extérieur dont le siège social est [Adresse 2] RCS [Localité 1] 951 033 885.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 septembre 2023.
Nomme Mme [T] [Q] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [N] [R], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
Nomme la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Fixe à six mois la durée de la période d’observation à compter du présent jugement soit jusqu’au 15 septembre 2025.
Rappelle que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 25 avril 2025 à 15h45, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;
Invite s’il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ordonne à M. [Y] [X] président de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 28 février 2025 par M. Thierry GUY Président d’audience, M. Philippe MOCAER et Mme Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 14 mars 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier à qui la présente a été remise.
Le Greffier C.MARTEL
Le Président.
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