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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024062987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062987
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, SA à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Maître Emmanuelle LECRENAIS Avocat (B230) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
ET :
SARL ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 789149689 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Assurances Actifassur et Patrimoine (ci-après « la société ») a une activité d’agent et courtier d’assurances.
Le 22 octobre 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées (ci-après « la banque ») a ouvert, dans ses livres, un compte courant n° [XXXXXXXXXX03] (ci-après le « compte »).
Par acte sous seing privé 27 octobre 2020, la banque a consenti à la société un Prêt Garanti par l’Etat (ci-après « PGE ») d’un montant de 49.100 € au taux de 0,25% l’an et d’une durée d’un an destiné au financement des besoins de trésorerie de l’emprunteur durant la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie de Covid-19. Par avenant du 24 septembre 2021, le prêt a été modifié et était désormais remboursable au taux de 0,73% l’an, hors assurance et prime de garantie de l’État, en 60 mensualités démarrant le 27 novembre 2021.
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2021, la banque et la société ont conclu un prêt relance avec garantie du Fonds Européen d’Investissement (FEI) d’un montant de 150.000 € au taux fixe de 1,45 % l’an, sur une durée de 120 mois (ci-après « le prêt »).
Le 24 juin 2024 par lettre en RAR, la banque a mis en demeure la société de payer sous quinzaine 875,23 € au titre du solde débiteur du compte courant et l’a informé de la clôture du compte dans un délai de 30 jours.
Le 30 juillet 2024 par lettres en RAR, après celles du 24 juin 2024 restées sans réponse, la banque a informé la société de la déchéance du terme des 2 prêts et l’a mis en demeure la société de payer immédiatement la somme de 33.450,51 € au titre du PGE et 141.783,37 € au titre du prêt.
En vain, c’est ainsi que ce présente le litige.
La procédure
Par acte du 27 septembre 2024, la banque a assigné la société : l’assignation a été délivrée au siège social de l’entreprise selon les conditions prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, la banque demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu :
L’article 1103 du code civil
L’article 1343-2 du code civil Condamner la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme en principal et intérêts de 33.450,51€ au titre du prêt avec garantie de l’Etat du 27 octobre 2020, outre intérêts de retard au taux de 3,73 % l’an à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement. Condamner la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme en principal intérêts et accessoires de 141.783,37 € au titre du prêt avec garantie du FEI du 30 janvier 2021, outre intérêts de retard au taux de 4,45 % l’an à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement. Condamner la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme en principal et intérêts de 846,84 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière Condamner la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire.
La société bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2024, après avoir entendu la banque en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
À l’appui de ses demandes, la banque se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels le contrat d’ouverture de compte et les contrats de prêt.
La société qui ne comparait pas, ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce : L’assignation apparaît régulière au regard des conditions de sa délivrance ; La banque verse au débat l’extrait Kbis au 12 décembre 2024 de la société Ayafereyal, société commerciale immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 149 689 qui est « in bonis », la compétence territoriale et matérielle du tribunal de commerce est par conséquent valide ; La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dira la demande de la banque régulière et recevable.
Sur le compte et les prêts
La banque verse aux débats :
* Le compte (contrat d’ouverture, avenant, lettre de mise en demeure et de clôture de compte) ;
* Le prêt PGE (contrat de prêt, avenant, lettres de mise en demeure et d’exigibilité) ;
* Le prêt (contrat de prêt, lettres de mise en demeure et d’exigibilité) ;
* Le décompte de chaque prêt arrêté au 30 juillet 2024 et celui du compte au 23 septembre 2024.
La partie défenderesse non comparante ne produit aucun élément pour contredire les documents présentés par la banque.
Au vu de ces documents, le tribunal dit que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société se décomposant en :
* 33.450,51€ au titre du PGE, outre intérêts de retard au taux de 3,73 % l’an à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 141.783,37 € au titre du prêt, outre intérêts de retard au taux de 4,45 % l’an à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 846,84 € au titre du solde débiteur du compte outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement.
En conséquence le tribunal condamnera la société au paiement à la banque des sommes cidessus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société à payer à la banque la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit le CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en son action ;
* Condamne la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme en principal et intérêts de 33.450,51€ au titre du prêt avec garantie de l’Etat du 27 octobre 2020, outre intérêts de retard au taux de 3,73 % l’an à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
* Condamne la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme en principal intérêts et accessoires de 141.783,37 € au titre du prêt avec garantie du FEI du 30 janvier 2021, outre intérêts de retard au taux de 4,45 % l’an à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
* Condamne la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme en principal et intérêts de 846,84 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
* Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, – Condamne la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Hervé Philippe et M. Pascal Weil.
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 15/01/2025
7 EME CHAMBRE
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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