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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 12 févr. 2025, n° 2024030492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024030492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024030492
05/07/2024
ENTRE :
Société de droit néerlandais TEURO GRANEN [Localité 3] B.V., dont le siège social est
[Adresse 1] PAYS-BAS
Partie demanderesse : comparant par Me David BOUSSEAU Avocat (R231)
Substituant Me Olivier ANDRE Avocat au Barreau de Strasbourg
ET :
SA ADVENS, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 347771974
Partie défenderesse : comparant par Me Marc VILLEFAYOT Avocat (B0873)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 mai 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société de droit néerlandais TEURO GRANEN [Localité 3] B.V. nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code de procédure civile,
Condamner à titre de provision la société Advens au paiement à la société Teuro de :
La somme de 167.264,85 euros avec intérêts de retard aux taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date initiale de la dette (14/02/2023)
La somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 400 (sic) du Code de procédure civile Les entiers dépens
A l’audience du 5 juillet 2024, nous avons remis la cause au 20 septembre 2024, puis au 15 novembre 2024 et enfin au 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025 :
Le conseil de la SA ADVENS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre principal,
Dire que TEURO GRANEN est de mauvaise foi dans l’application du protocole transactionnel; Constater qu’ADVENS a procédé au paiement des 6 mensualités et de la totalité de la somme due au titre du protocole transactionnel, soit 150.0000 euros ;
En conséquence,
Débouter TEURO GRANEN de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si ADVENS était condamnée au paiement d’une somme à TEURO GRANEN
Limiter le montant de la condamnation aux intérêts de retard applicable du 29 mars 2024 au 24 mai 2024 sur la dernière échangée réglée avec retard, soit la somme de 25.000 euros ; Constater que la situation financière d’ADVENS ne lui permet pas de payer en une seule fois les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En conséquence,
Dire ADVENS bien fondée en sa demande d’application de délais de paiement les plus larges; Dire que c’est le taux d’intérêt légal en vigueur qui s’appliquera et ce à compter du 29 mars 2024 ;
Débouter TEURO GRANEN de sa demande de taux d’intérêts majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date initiale de la dette, soit le 14 février 2023 ; En tout état de cause,
Condamner TEURO GRANEN à payer à ADVENS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Le conseil de la Société de droit néerlandais TEURO GRANEN [Localité 3] B.V. se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code de procédure civile,
Condamner à titre de provision la société Advens au paiement à la société Teuro de :
La somme de 142.264,85 euros avec intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 février 2023 – jour suivant la date d’échéance des factures impayées – et jusqu’au paiement du principal
La somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 400 (sic) du Code de procédure civile Les entiers dépens
Débouter la société Advens de l’ensemble de ses demandes ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 12 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que :
la société TEURO GRANEN (ci-après TEURO) soutient que :
Dans le cadre de ses relations professionnelles avec la SA ADVENS (ci-après ADVENS) cette dernière s’est rendue débitrice à son égard de factures impayées pour un montant total de 292.264,85 euros, Arrivées à échéance, les factures émises n’ayant pas été acquittées, elle a entamé des pourparlers pour parvenir à une résolution amiable du litige, TEURO et ADVENS se sont alors accordées par protocole en fixant le montant finalement dû à une somme forfaitaire de 150.000 euros qu’ADVENS a accepté de régler en 6 mensualités de 25.000 euros chacune, Ce protocole prévoyait, entre autres points : o qu’à défaut de règlement ou en cas de règlement seulement partiel d’une échéance à la date convenue, la totalité de la créance (292.264,85 euros), minorée de ce qui aura déjà été payé par ADVENS, deviendra immédiatement et de plein droit exigible, o qu’une fois la dernière mensualité payée, les parties renonçaient à toute action judiciaire l’une envers l’autre concernant ce litige, ADVENS n’ayant pas respecté les stipulations du protocole, chaque mensualité ayant dû faire l’objet de rappels et de nouveaux délais et la 6ème mensualité de 25.000 euros due le 29 mars 2024 n’ayant pas été honorée, ADVENS lui est redevable de la somme de 167.264,85 euros correspondant à 292.264,85 – les 5 mensualités de 25.000 euros payées ;
et qu’ADVENS réplique que ;
Contrairement à ce qu’indique, ADVENS n’est pas un client de TEURO GRANEN mais son fournisseur,
Dans le cadre de différents contrats signés entre les parties, ADVENS a vendu à TEURO des tonnes de blé tendre en granulés destiné à l’alimentation animale,
Les sommes réclamées par TEURO dans la présente instance correspondent à des pénalités et non pas à un impayé d’ADVENS ; n’ayant pas toujours livré à TEURO les quantités de tonnes prévues dans les contrats du fait de l’arrêt de la production de sa filiale LMA elle-même impactée par la hausse des cours du blé au pic de la crise RussoUkrainienne, TEURO a alors appliqué à ADVENS des pénalités de retard,
Ces pénalités facturées à ADVENS ont été déterminées en prenant en considération la différence entre le prix à la tonne proposé par ADVENS dans les contrats signés et le cours du prix du blé à la date à laquelle TEURO aurait dû être livrée,
Un protocole fixant le montant de pénalités finalement réclamé (150.000 euros) a alors été signé entre les parties,
ADVENS a payé les 5 premières échéances de 25.000 euros chacune en temps et en heure ; seule la 6ème et dernière mensualité a été réglée le 23 mai 2024 soit avec un retard d’un peu moins de deux mois,
La totalité de la somme due TEURO selon le protocole (150.000 euros) a alors bien été payée à cette dernière,
Nous constatons que :
ADVENS a versé une pièce n°5 qui est la copie de l’avis d’exécution d’un virement de 25.000 euros fait à l’attention de TEURO le 24 mai 2024 et qui correspond à la sixième échéance,
Contrairement à ce que TEURO a indiqué au tribunal, la sixième échéance fixée dans le
cadre du protocole a bien été payée par ADVENS,
ADVENS ne conteste pas que la sixième échéance, payée le 25 mai 2024 au lieu du 29 mars 2024 comme fixée contractuellement, l’a été avec retard,
et relevons que le paragraphe 3 titré Remboursement par anticipation/Déchéance du terme du protocole du 13 septembre 2023 stipule « qu’il est expressément convenu entre les parties qu’à défaut de règlement, ou en cas de règlement seulement partiel d’une échéance à la date convenue, deviendra immédiatement et de plein droit exigible la totalité de la créance (292.264,85 euros), minorée de ce qui aura déjà été payé » ;
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons que la créance qui est réclamée par TEURO GRANEN est certaine, liquide et exigible et nous condamnerons ADVENS à lui payer par provision la somme de 142.264,85 euros ;
Sur les intérêts de retard
Nous relevons que TEURO demande de majorer la somme mentionnée dans le paragraphe précédent d’intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et cela à compter de la date initiale de la dette, le 14 février 2023,
et constatons que, à l’exception de l’information sur la date de point de départ de la dette qui n’était pas indiquée, ces conditions sont identiques à celles indiquée dans le protocole d’accord transactionnel du 13 septembre 2023 ;
Nous dirons que, les factures émises pour une valeur totale de 292.264,85 euros étant arrivées à échéance le 14 février 2023, les intérêts de retard courront à compter du 15 février 2023, jour suivant la date d’échéance des factures impayées ;
Sur la demande subsidiaire d’ADVENS en délais de paiement
Nous relevons qu’ADVENS indique au tribunal que sa situation financière ne lui permet pas de payer en une seule fois la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et demande des délais de paiement les plus larges et constatons que cette dernière ne verse aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations relatives à situation financière ;
En conséquence, nous rejetterons cette demande ;
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SA ADVENS à payer à la société de droit néerlandais TEURO GRANEN [Localité 3], par provision, la somme de 142.264,85 euros, assortie des intérêts de retard aux taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 février 2023 ;
Rejetons toutes les demandes de la société ADVENS ;
Condamnons la SA ADVENS à payer à la société de droit néerlandais TEURO GRANEN [Localité 3] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en outre la SA ADVENS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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