Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 12 nov. 2025, n° 2025003925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025003925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Quatrième chambre Jugement du 12/11/2025
Demandeur(s) : [S] [Y] [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] Métropole n°853 503 126
Représentant(s) : Maître Mélissa COPAVER, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : [Localité 2] DEPOT-VENTE [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°499 744 159
Représentant(s) : Maître Véronique LEVET, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 24/09/2025
Jugement rendu le 12/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [S] [Y] a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 09/12/2024 à l’encontre de la société [Localité 2] DEPOT-VENTE pour
la somme principale de 8 821,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12/09/2024, outre la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 07/05/2025, reçue au greffe le 12/05/2025, la société [Localité 2] DEPOT-VENTE a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23/07/2025.
L’affaire a été plaidée le 24/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [S] [Y] exerce une activité de commerce de gros, import-export, vente d’articles d’équipement de la maison. L’activité de la société [Localité 2] DEPOT VENTE est le commerce au détail de meubles, la revente d’objets d’occasion.
Monsieur [S] [Y] a conclu avec la société [Localité 2] DEPOT-VENTE un contrat de vente de mobiliers en date du 09/04/2024, aux termes duquel 12 tables, un bar container, un meuble TV et une table basse étaient cédés moyennement le prix de 8 821,80 €, facture n°2024-04-148 du 16/04/2024 à échéance du 30/04/2024. Cette facture est restée impayée.
Malgré les diverses relances de monsieur [Y] dont une mise en demeure le 12/09/2024, aucun règlement n’est intervenu.
Face à l’inertie de son débiteur, Monsieur [Y] a été contraint de solliciter, par voie de requête en date du 28/11/2024, une ordonnance d’injonction de payer. Par ordonnance en date du 09/12/2024, la société [Localité 2] DEPOT VENTE a été enjointe de s’acquitter de la somme de 8 821,80 €, outre intérêts, frais et dépens. La société [Localité 2] DEPOT-VENTE a formé opposition à ladite ordonnance.
C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées à comparaitre devant ce tribunal afin de faire valoir contradictoirement leurs moyens et prétentions respectives.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [Y] a repris ses conclusions récapitulatives n°2 datées du 24/09/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, avançant que l’opposition n’est pas recevable puisque formée le 07/05/2025, soit plus d’un mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle a demandé que soit jugée irrecevable l’opposition formée par la société [Localité 2] DEPOT-VENTE, et que celle dernière soit condamnée à lui verser la somme de 8 821,80 € en principal au titre du matériel mis à disposition, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12/09/2024 et ce, avec capitalisation, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société [Localité 2] DEPOT-VENTE a repris ses conclusions récapitulatives du 23/09/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en contestant devoir la facture réclamée au motif que les marchandises livrées sont défectueuses, leur non-conformité les rendant impropres à la vente. Elle a demandé le débouté de monsieur [Y] de toutes ses demandes, et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été faite à personne, le commissaire de justice mentionnant dans les modalités de remise de l’acte, le 30/12/2024, avoir remis l’acte « au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par l’interlocuteur, où j’ai rencontré Monsieur [M] [P], directeur, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté ».
L’opposition formée par lettre recommandée reçue au greffe le 12/05/2025, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 30/12/2024, est dès lors irrecevable, puisque formée hors délai.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société [Localité 2] DEPOT-VENTE au paiement de la somme de 8 821,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12/09/2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. », En l’espèce, les intérêts étant calculés à partir du 12/09/2024, soit depuis plus d’une année entière, le tribunal fera droit à la demande.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour recouvrer sa créance, monsieur [S] [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [Localité 2] DEPOT-VENTE au paiement de la somme de 1 000 €.
La société [Localité 2] DEPOT-VENTE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à injonction de payer formée par la société [Localité 2] DEPOT-VENTE ;
Condamne la société [Localité 2] DEPOT-VENTE à payer à monsieur [S] [Y] la somme de 8 821,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12/09/2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 12/09/2024 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [Localité 2] DEPOT-VENTE à payer à monsieur [S] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 2] DEPOT-VENTE aux entiers dépens, y compris les frais de procédure d’injonction de payer et les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 94,40 €, dont TVA 15,73 € ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Droit acquis ·
- Redressement judiciaire ·
- Prix ·
- Stock ·
- Sociétés
- Création ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Traitement phytosanitaire ·
- Clôture ·
- Fertilisation ·
- Liquidateur ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Élagage
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Audience ·
- Intérêt de retard ·
- Comparution ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Banque populaire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Publicité légale ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Activité économique ·
- Salarié ·
- Associé
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Public ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Vente en ligne ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Commerce
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Exécution forcée ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Courrier électronique ·
- Exécution provisoire ·
- Prudence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.