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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 5 nov. 2025, n° 2025000622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025000622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000622
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième chambre
Jugement du 05/11/2025
: ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°306 522 665
: Maître Thomas LECLERC, avocat au barreau de Caen
: BET ETC – ETUDES TECHNIQUES CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°414 838 086
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°722 057 460
: Maître Etienne HELLOT, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
AU
4
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 16/07/2025
Jugement rendu le 05/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 27/12/2024 et 02/01/2025, la société ABEILLE IARD & SANTE a assigné les sociétés BET ETC – ETUDES TECHNIQUES CONSEILS et AXA FRANCE IARD à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 05/02/2025 afin qu’elles soient condamnées in solidum, au visa des articles 1240 et suivants du code de civil, au paiement de la somme de 5 508,50 € au titre des travaux de reprise, outre la somme de 1 481,58 € au titre du préjudice de jouissance des époux [T], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de ceux des procédures de référés incluant les frais d’expertise s’élevant à la somme de 6 126,32 € au titre de la part de responsabilité de la société BET ETC.
A l’audience de cabinet du 26/02/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 02/07/2025.
L’affaire a été plaidée le 16/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Les époux [T] ont souscrit un contrat de dommage-ouvrage pour assurer les travaux de construction d’une maison neuve auprès de la société AVIVA, devenue Abeille IARD & SANTE en date du 29/06/2017.
Les travaux ont commencé en juin 2017 pour se terminer le 21/03/2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10/04/2018, les époux [T] ont signalé des désordres à la société SNDC, Maître d’ouvrage.
Aucune issue amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, les époux [T] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Caen afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 10/01/2019, monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert. Cette mesure a été étendue suivant ordonnance du 24/09/2020 à la société BET ETC. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22/05/2023.
La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, a fait une offre d’indemnisation de 46 583,40 € et un protocole transactionnel a été signé entre cette dernière et les époux [T]. Par ailleurs, les époux [T] ont subrogé dans leurs droits la société ABEILLE IARD & SANTE à l’égard des responsables des dommages de nature décennale et leurs assureurs.
Par lettre recommandée du 20/11/2023, la société ABEILLE IARD & SANTE a mis en demeure la société BET ETC de régler une somme de 13 127,26 € au titre des désordres D12A relatifs au chauffage inapte à chauffer les chambres n°1 et 2, du préjudice de jouissance et des frais de procédure. Ce courrier est resté sans réponse.
C’est dans ces conditions que la société ABEILLE IARD & SANTE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société BET ETC et de son assureur à lui régler les sommes qu’elle a avancées au titre du contrat dommage-ouvrage.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité le débouté de la société BET ETC et de la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et a maintenu l’intégralité.
A la barre, les société BET ETC et AXA FRANCE IARD ont repris leurs conclusions et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant qu’aucune faute n’a été commise par la société BET ETC et, dans ces circonstances, la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à solliciter le rejet du recours ; qu’au surplus le sinistre est principalement dû à des malfaçons liées à l’isolation de l’ouvrage comme le rappelle l’expert judiciaire. Elles ont sollicité, au visa de l’article 1240 du code civil, le débouté de la société ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
La société BET ETC a réalisé une étude thermique le 21/09/2017 dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle au [Adresse 4] à [Localité 6] (14) entre la société SNCD et les époux [T].
Les époux [T] ont constaté des désordres suite à la réception de la maison. Aucune issue amiable n’ayant été possible entre les parties, les époux [T] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le prononcé d’une mesure d’expertise, monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert. Cette mesure a été étendue à la société BET ETC.
Monsieur [N] a déposé son rapport le 22/05/2023, lequel a mis en évidence l’insuffisance de chauffage dans les chambres N°1 et 2 (point D12A du rapport). Dans le cadre de son expertise, monsieur [N] a fait appel à monsieur [M], sapiteur ingénieur thermicien, pour des relevés de température en période hivernale.
À la suite du dépôt de ce rapport, la société ABEILLE IARD & SANTE et les époux [T] ont conclu un protocole transactionnel le 08/12/2023 prévoyant un règlement de 46 583,40 €, sachant que ces derniers ont subrogé la société ABEILLE IARD & SANTE dans leurs droits.
La société ABEILLE IARD & SANTE a tenté une négociation amiable avec la société BET ETC afin que cette dernière prenne en charge le désordre D12A ainsi que des frais liés aux différents préjudices pour un montant de 13 127,26 €. Ce courrier est resté sans réponse.
L’étude thermique produite par le cabinet BET ETC du 21/09/2017 par monsieur [L] [X] (pièce n°13) comprend pour la partie chauffage : « Une maison individuelle d’une surface habitable 105,75 m 2.
Emission poêle à granulés, chauffage seul, surface des pièces concernées 96,61M2, pas de ventilateur
Emission sèche serviette électrique dans SDS
Surface pièces concernées 9,14 m 2
Les préconisations de BET BTC est l’installation d’un poêle de 8,14KW pour chauffer une surface de 96,61 m 2 et d’un sèche serviette pour 9,14 m 2
Le poêle installé dans la maison des époux [T] correspond à celui préconisé dans l’étude thermique de BET ETC ».
Concernant le désordre D12 A relatif à l’insuffisance de chauffage des deux chambres, l’expert dans son rapport relève que : « bien que la puissance de 8,10KW de poêle à granulés bois soit compatible avec la puissance nécessaire calculée, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas apte à chauffer les chambres N°1 et 2 qui sont implantés côté Nord (le plus éloigné du séjour où se situe le poêle) et dépourvues d’émetteurs de chauffage, ni d’alimentation électriques ou de réservations dédiées : générant des différences de près de 4°C entre la pièce de vie chauffée à 19°C et les chambres 1 et 2 constatées à une moyenne de 15°C en janvier 2022 ».
Monsieur [I] [M], dans son rapport sur site du 26/02/2021 et 11/01/2022, constatait pour la salle d’eau chambre n°1 l’absence d’émetteur de chaleur et pour les autres pièces, notamment les chambres 1 et 2, l’absence d’émetteur de chaleur, ni de réservations ou alimentation permettant d’en installer. Le sapiteur concluait : « Surface de la maison habitable 105,75 m 2. Le chauffage est assuré d’une part par un poêle à granulés modèle BESTOVE UNO de puissance nominale 8,1 KW installé dans le séjour et d’autre part par 1 sèche serviettes installé dans la salle de bains. Il n’a pas été installé de corps de chauffe dans les chambres, bureau et couloir. ».
L’extrait de la fiche technique du poêle installé, repris dans le rapport du sapiteur (page 15/16), mentionne : « Poêle à granulés – Air UNO BESTOVE ; Surface jusqu’à 80 m 2 ; Puissance 8,14kw ». Le sapiteur concluait : « Les carences de températures dans les chambres n°1 et 2 sont avérées à la lecture des enregistrements de températures effectués. Les températures basses dans ces pièces sont dues :
A des défauts de mise en œuvre de l’isolation des murs extérieurs.
A des défauts de mise en œuvre des menuiseries extérieurs.
A l’absence de chauffage dans la salle d’eau de la chambre n°1.
A l’absence d’émetteurs de chaleur dans les chambres. Bien que non obligatoire visà-vis de la RT2012, il était de bon sens d’en installer et il était obligatoire de laisser des attentes pour en installer dans le cas de carences, ce qui est le cas.
A un modèle de poêle inadapté au volume à chauffer. »
Au vu des éléments cités ci-dessus, il apparaît que le poêle à granulés, ainsi qu’il résulte de sa fiche technique, ne couvrait qu’une surface jusqu’à 80 m 2 et non pas les 96,61 m 2 de la maison, soit un écart de surface non couverte de 16,61 m 2 ; de plus, rien n’est prévu dans l’étude pour la salle d’eau de la chambre n°1.
Il est donc démontré que le poêle a été sous-dimensionné pour la surface de la maison individuelle des époux [T]. Par ailleurs, suite aux travaux de reprise, la puissance du poêle est passée de 8,14Kw à 10Kw.
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal fera droit à la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE et condamnera in solidum la société BET ETC et son assureur la société AXA FRANCE IARD à l’indemniser des préjudices subis par les époux [T].
Concernant le remplacement du poêle à granulés en 10Kw avec option canalisable incluse, les travaux de reprise se sont élevés à la somme de 5 508,50 €. Les sociétés BET ETC et AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Au titre du préjudice de jouissance, les époux [T] ont été contraints de supporter des frais de mise en garde-meuble pour 5 291,36 €. Compte tenu du pourcentage des coûts de réparations du désordre D12 A arrêté à hauteur de 28 %, la société BET ETC et son assureur seront condamnés au paiement de la somme de 1 481,58 €.
Les époux [T] ont été également contraints de supporter l’ensemble des frais de procédure de référés devant le tribunal judiciaire de Caen, les frais d’expertise et les frais de commissaire de justice pour une somme totale de 21 879,71 €. Compte tenu du pourcentage de responsabilité retenu à hauteur de 28 % pour la société BET ETC, celle-ci sera condamnée in solidum avec son assureur au paiement de la somme 6 126,32 € à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour faire valoir ses droits, la société ABEILLE IARD & SANTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile en condamnant in solidum la société BET ETC et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 €.
Les société BET ETC et AXA FRANCE IARD, parties succombantes, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société BET ETC et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société BET ETC et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5 508,50 € au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la société BET ETC et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ABEILLE IARD &SANTE la somme de 1 481,58 € au titre du préjudice de jouissance des époux [T] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société BET ETC et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société BET ETC et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance, et de ceux des procédures de référé incluant les frais d’expertise, s’élevant à la somme de 6 126, 32 € ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 96,66 €, dont TVA 16,10 € ;
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