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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2024064787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064787
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS LA FLORANGERIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 389718974 Partie défenderesse : représentée par Mme Isabelle ROUSSEL – Directeur
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité de fleuriste, la SAS La Florangerie, ci-après nommée Florangerie, a souscrit au titre de l’acquisition de matériels de téléphonie, le 2 avril 2020, avec la société Axialease, en tant que loueur et NBB Lease en tant que cessionnaire, un contrat de location sur une durée de 21 trimestres.
Le 9 juillet 2020, Leasecom venant désormais aux droits de NBB Lease suite à fusion, communiquait à Florangerie l’échéancier correspondant, soit 21 loyers trimestriels de 534 € HT / 640,80 € TTC couvrant la période 1 er juillet 2020 au 30 septembre 2025.
Suite au non-paiement de loyers, Leasecom a envoyé le 17 avril 2024 un courrier de mise en demeure avant résiliation, réclamant le paiement de la somme de 2 843,20 €, couvrant notamment les 4 trimestres impayés du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2024, avant 8 jours.
Florangerie, selon Leasecom, n’ayant pas donné suite à ce courrier, c’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 4 octobre 2024, et conformément aux articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile, Leasecom a assigné Florangerie.
Par cet acte, Leasecom demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 20-BU3-122503 est intervenue de plein droit le 25 avril 2024 en application des stipulations de l’article 10 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société SAS LA FLORANGERIE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5 780,20 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2 563,20 € TTC au titre des 4 loyers trimestriels TTC arriérés de juillet 2023 à avril 2024 inclus (soit 4 x 640,80 € = 2.563,20 €);
* 280,00 € au titre des frais accessoires, soit 160,00 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, soit (4 x 40,00 € = 160,00 €) et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure ;
* 2 937,00 € HT au titre des 5 loyers trimestriels HT et hors assurance restant à échoir (5 x 534,00 € HT = 2 670,00 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (267,00 € HT).
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société SAS LA FLORANGERIE à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels de télécommunication, tels que visés dans la facture n°99447 émise le 17 juin 2020 par la société AXIALEASE ;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la société SAS LA FLORANGERIE à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Florangerie, représentée par Mme [Y] [U], Directrice Générale de Florangerie, n’a pas formalisé de conclusions mais, présente lors de l’audience du 11 avril 2025, a expliqué que, selon elle, les 4 derniers loyers avaient été payés et le matériel retourné à Leasecom.
A l’audience du 11 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 16 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de Leasecom.
Sur ce
Note en délibéré : Lors de l’audience du 11 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé, par note en délibéré et avec réponse au plus tard le 14 avril 2025, à Florangerie de produire :
la preuve du renvoi du matériel loué selon les instructions du courrier de NBB Lease / Leascom du 17 avril 2024,
tout courrier ou email échangé, le cas échéant, avec l’interlocutrice de NBB Lease / Leasecom selon ce même courrier.
Les éléments qui ont été produits dans le délai imparti sont intégrés dans le présent jugement.
Sur les loyers échus :
Florangerie a produit deux contrats de location financière signés par elle et émis par l’opérateur Hexacom, pour du matériel de téléphonie, l’un sans date et présenté comme couvrant 7 trimestres, puis un second daté du 2 avril 2019 toujours pour 7 trimestres et daté du 2 avril 2019 et un loyer de 165 € HT /mois.
Par ailleurs, Leasecom produit les documents suivants signés par Florangerie que cette dernière n’a pas remis en cause :
* contrat de location financière tripartite, daté du 2 avril 2020, entre Axialease, présentée comme propriétaire et loueur de matériel de téléphonie, NBB Lease en tant que cessionnaire dudit contrat et Florangerie comme locataire, sur une durée de 21 trimestres et un loyer de 534 € HT (soit 178 € HT / mois),
* contrat de vente du matériel en question du 17 juin 2020 par Axialease à NBB Lease pour une valeur de 11 311,72 € TTC, ainsi que la facture d’achat correspondante datée du même jour,
* PV de réception dudit matériel signé par Florangerie et daté du 2 avril 2020,
* courrier émis par Leasecom le 9 juillet 2020, informant Florangerie que Leasecom se substitue à Axialease comme loueur, la facture échéancier couvrant la période 1 er juillet 2020 au 30 septembre 2025, avec des paiements sur 21 trimestres de 534 € HT / 640,80 € TTC et l’information de la mise en place d’un prélèvement automatique sur un compte bancaire de Florangerie.
Le tribunal rappelle que désormais Leasecom vient aux droits de NBB Lease, suite à fusion.
Attendu que lors de l’audience, Florangerie n’a pas été en mesure d’expliquer les liens entre les contrats signés par elle d’une part avec Hexacom et d’autre part ceux avec Axialease et Leasecom, le tribunal ne retient dans la suite du jugement que les documents contractuels et factures produits par Leasecom.
L’article 10.1 du contrat tripartite signé plus haut prévoit la possibilité de résilier le contrat de plein droit, notamment dans le cas du non-paiement à terme d’une seule échéance, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure non suivie d’effet.
Dans son courrier RAR de mise en demeure du 17 avril 2024, Leasecom a informé Florangerie de la résiliation de ce dernier suite au non-paiement de 4 loyers trimestriels, en cas de non régularisation sous huit jours en conformité avec l’article cité plus haut.
Ce courrier a bien été réceptionné par Florangerie, tel que validé lors de l’audience du 11 avril 2025.
L’absence de tout paiement dans le délai imparti, rend la résiliation bien acquise au 25 avril 2024.
Au titre des loyers échus, Leasecom demande :
2 563,20 € TTC au titre des 4 loyers trimestriels couvrant a période 1 er juillet 2023 au 30 juin 2024 impayés,
* 160 € TTC au titre des frais de recouvrement, selon 4 factures de 40 € chacune datées du 3 janvier 2024, une par échéance impayée,
* 120 € TTC au titre des frais de mise en demeure, selon une facture aussi datée du 3 janvier 2024.
Florangerie a fourni la copie d’un chèque d’un montant de 2 563,20 € émis le 10 décembre 2024 sur NBB Lease et un relevé de son compte bancaire attestant que ledit chèque lui a été débité le 22 janvier 2025.
Leasecom n’a émis aucune contestation quant à l’encaissement de ce chèque lors de l’audience du 11 avril 2025.
Par ailleurs Leasecom ne fournit aucun justificatif aux 5 factures de frais de recouvrement émises.
L’article 3.4 du contrat tripartite prévoit néanmoins le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € en cas de retard de paiement.
En conséquence le tribunal, constatant que Florangerie a payé les loyers échus, condamnera Florangerie à payer à Leasecom la somme de 40 € relative à la seule indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les loyers à échoir et la clause pénale :
L’article 10.2 du contrat tripartite stipule, en cas de résiliation du contrat, le paiement d’une indemnité couvrant les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat initial, majorée de 10%. Leasecom sollicite à ce titre le paiement de 2 670 € HT correspondant à 5 loyers trimestriels (534 x 5) pour la déchéance du terme et 10% de pénalités soit 267 € HT.
Le tribunal rappelle que si la déchéance du terme doit être valorisée fiscalement en TTC, soit dans le cas présent 3 204 € TTC, celle relative à la pénalité de 10% doit l’être en HT et donc retient la valeur du 267 €.
La somme de la déchéance du terme et la pénalité de 10%, appelée dans le suite du jugement « indemnité contractuelle de résiliation », constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil puisque son objet est, d’une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par Leasecom du fait de non paiements.
Pour rappel, l’article 1231-5 du code civil, dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
Le tribunal rappelle que l’indemnité contractuelle de résiliation constitue l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice économique subi par le loueur ou le cessionnaire du fait du non-amortissement, par les loyers postérieurs à la résiliation, du matériel acheté 9 426,43 € HT, selon la facture du 17 juin 2020 émise par Axialease sur NBB Lease.
Le tribunal constate que Florangerie a payé 17 trimestres des 21 mentionnés sur l’échéancier et que le matériel a bien été restitué à NBB Lease. En conséquence, le tribunal, déclarant l’indemnité de 10% soit 267 € excessive, condamnera Florangerie à payer à Leasecom, la seule déchéance du terme soit 3 204 € TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur l’anatocisme :
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière étant de droit si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le tribunal ordonnera l’anatocisme, selon la demande de Leasecom.
Sur la restitution du matériel :
Florangerie a fourni, suite à la note en délibéré, la copie de l’envoi d’un colis via Colissmo le 4 janvier 2025 à NBB Lease conformément aux instructions du courrier de mise en demeure qui lui avait été adressé le 17 avril 2024.
En conséquence, le tribunal dit que les demandes de Leasecom relatives à la restitution du matériel ou à sa récupération, le cas échéant, sont sans objet.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des lacunes comptables (réclamation d’une somme déjà payée) et logistiques (réclamation de matériels déjà renvoyés) dont Leasecom a fait preuve sur ce dossier, le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Florangerie qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Prononce la nullité du contrat de location n° 20-BU3-122503 en date du 25 avril 2024,
* Condamne la SAS FLORANGERIE à payer à la société LEASECOM :
* la somme de 3 204 € TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 4 octobre 2024,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Ordonne l’anatocisme,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700,
* Condamne la SAS FLORANGERIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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