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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 28 mai 2025, n° 2024006337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024006337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006337
Demandeur(s) : SOCIETE BEBA CONSTRUCTIONS [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Bobigny n°834 168 858
Représentant(s) : Maître Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SELARL PHARMACIE DE CARPIQUET [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Caen n°384 545 869 Représentant(s) : Maître Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
President Juges :Eveline eORY :Hervé MESLIN
Débats à l’audience publique du 02/04/2025
Jugement rendu le 28/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 13/08/2024, la SOCIETE BEBA CONSTRUCTIONS a assigné la SELARL PHARMACIE DE CARPIQUET à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11/09/2024 afin qu’elle soit condamnée, au visa de l’article 2 de la loi du 16/07/1971 et de l’article 1104 du code civil, au paiement de la somme de 24 164,36 € avec intérêts au taux légal, outre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 18/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 22/01/2025.
L’affaire a été plaidée le 02/04/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 10/05/2022, sur un appel d’offres établi par la société MEDIA 6, la société BEBA CONSTRUCTIONS a conclu un marché de travaux avec la société PHARMACIE CARPIQUET. La société MEDIA 6 avait une mission de maîtrise d’œuvre complète mais a sous-traité la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société ARCH’UNIVERS.
La société MEDIA 6 a réalisé la conception selon le concept du réseau SANTALIS dont fait partie la société PHARMACIE CARPIQUET. Des travaux supplémentaires ont été demandés par le maître d’ouvrage, le marché total s’est élevé à la somme de 209 448,04 € HT.
Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal avec réception en date du 06/10/2022 avec réserves.
Le 21/03/2023, la société BEBA CONSTRUCTIONS a adressé au gérant de la société Pharmacie de Carpiquet le décompte général définitif du chantier au terme duquel il restait encore dû la somme de 35 905,48 € TTC.
La société Pharmacie de Carpiquet a effectué deux règlements de 10 000 € chacun, il reste donc dû au titre du décompte général définitif qui n’a pas été contesté par le maître d’ouvrage la somme de 15 905,48 € à laquelle s’ajoute la retenue de garantie de 8 258,88 € TTC.
Le 29/03/2023, la société Pharmacie de Carpiquet fait établir un constat par un commissaire de justice pour invoquer un défaut d’éclairage de certains rayonnages situés en arrière-plan des comptoirs et d’autres défauts ne concernant pas la société BEBA CONSTRUCTIONS. C’est dans ces conditions que la société Pharmacie de Carpiquet a sollicité la désignation d’un expert judiciaire par assignation en référé en date du 13/04/2023 pour ces défauts d’éclairage de certaines gondoles mais également des désordres relatifs au sol, au plafond et aux clenches concernant la société F.O.B.
Par ordonnance de référé en date du 29/06/2023, monsieur [R] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec mission d’examiner les désordres mais également de faire les comptes entre les parties suite aux conséquences desdits désordres et d’une éventuelle perte d’exploitation.
La société BEBA CONSTRUCTIONS avait sollicité la condamnation du maître du d’ouvrage à lui régler par provision le solde du DGD, le juge des référés n’a pas fait droit à cette demande considérant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 22/08/2023, une demande de provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais d’expertise a été mise à la charge de la société Pharmacie de Carpiquet. Cette consignation n’a pas été réglée dans les temps si bien que par lettre du 06/12/2023 le greffe du tribunal judiciaire de Caen a relancé la société Pharmacie de Carpiquet pour le paiement de cette provision complémentaire.
L’expert judiciaire s’est rendu sur place le 11/09/2023 et a remis une première note aux parties le 19/09/2023. À la suite de cette réunion, la société MEDIA 6 a souhaité attraire dans la procédure son sous-traitant la société ARCH’UNIVERS qui a assuré la maîtrise d’œuvre d’exécution. L’ordonnance de référé a été rendue le 20/06/2024.
En l’absence de la consignation de la provision complémentaire, l’expertise judiciaire n’a pas avancé depuis la réunion d’expertise qui s’est tenue le 11/09/2023.
C’est dans ces conditions que la société BEBA CONSTRUCTIONS a saisi la présente juridiction.
MOTIFS
Attendu qu’à l’audience, la société Pharmacie de Carpiquet a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire aux motifs que celui-ci a pour mission de faire les comptes entre les parties ;
Attendu que les opérations d’expertise étant toujours en cours, la société BEBA CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas être opposée à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [M] ;
Invite la partie la plus diligente à saisir le tribunal dans le mois suivant le dépôt du rapport d’expertise aux fins de remise au rôle de l’affaire à la première date utile ;
Réserve les droits et moyens des parties ainsi que les dépens ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
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