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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 mars 2025, n° 2023F00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU PLANET IMPACT [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SELAS DELOITTE STE D’AVOCATS – Me [G] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TAXYMATCH [Adresse 4] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL – Me Nicolas DUVAL [Adresse 5] et par SELURL Catherine BOURSIER – Me Olivier POUPET [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025,
LES FAITS
La SAS PLANET IMPACT, ci-après PLANET, dont le siège social est à [Localité 1], exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La SAS TAXYMATCH, ci-après TAXYMATCH, dont le siège social est à [Localité 2], exerce une activité de développement et exploitation de sites et portails internet, notamment collaboratif et développe une plateforme de mutualisation de frais de taxi.
Le 22 Septembre 2020, TAXYMATCH signe avec Monsieur [J] [N] (autoentrepreneur) une lettre de mission, avec pour objectif d’accompagner TAXYMATCH dans le cadre de l’établissement de son business plan, de l’élaboration de sa stratégie de financement de l’entreprise et de l’obtention de financements. Le 13 décembre 2020, ce contrat est transféré, comme convenu, à [Localité 3]. PLANET rapporte que TAXYMATCH obtient un accord de financement d’un montant de 966 150 € auprès de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), suite aux prestations de [Localité 3].
En contrepartie, PLANET facture le 1 er avril 2022 à TAXYMATCH les commissions variables de succès de 5% du montant hors taxes de l’accord du financement obtenu auprès de l’ADEME, soit (48 307,5 € H.T.) 57 969 € T.T.C.
Le 20 octobre 2022, cette facture n’étant pas réglée, PLANET adresse à TAXYMATCH une mise en demeure par LRAR.
En vain.
En conséquence, PLANET sollicite par voie de requête devant le président du tribunal de commerce Nanterre, une ordonnance d’injonction de payer.
Le 17 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre, rejette la demande de PLANET au motif que « Le dossier justifie une procédure contradictoire en référé ou au fond ».
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, signifié à personne, PLANET fait assigner TAXYMATCH devant le tribunal de céans et demande de :
Par conclusions responsives en demande n°2, déposées à l’audience du 22 février 2024, PLANET demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 du code civil,
A titre principal, sur le fond
Condamner TAXYMATCH au paiement de la somme de 57 969 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
En tout état de cause,
Condamner TAXYMATCH à verser à la Société PLANET IMPACT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter TAXYMATCH de sa demande visant à obtenir des délais de paiement ; Condamner TAXYMATCH au paiement des entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ordonner I execution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives en réplique n°3, déposées à l’audience du 22 février 2024, TAXYMATCH demande à ce tribunal de :
Sur la recevabilité de la demande
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1216 du code civil, Déclarer irrecevable PLANET en son action et ses demandes, faute de qualité à agir. La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur le fond Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 1188 et 1190 du code civil,
Donner acte à TAXYMATCH qu’elle reconnaît devoir à ce jour à [Localité 3] une somme de 15 000 € TTC au titre de la commission de 5%.
Vu l’article 1343-5 du code civil Accorder un délai de paiement de douze mois à TAXYMATCH pour s’acquitter de cette somme de 15 000 €. Débouter PLANET du surplus de ses demandes.
Page : 3 Affaire : 2023F00871
En tout état de cause :
Condamner PLANET à payer à TAXYMATCH une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner PLANET aux entiers dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie du 27 avril 2024, les parties sont présentes. Le juge chargé d’instruire l’affaire demande à ce que les parties lui transmettent, par note en délibéré :
* Les preuves de paiement de l’ADEME à TAXIMATCH ;
Ainsi que
* Leur décision respective quant à une possible conciliation.
Par courriel du 26 avril 2024, avec copie à son contradicteur, TAXIMATCH transmet au juge chargé d’instruire l’affaire, ses relevés bancaires mentionnant les sommes qu’elle a perçues de l’ADEME, à cette date ainsi que son accord pour une possible conciliation.
Par courriel du 30 avril 2024, PLANET accepte un rapprochement pour conciliation.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le tribunal de céans désigne un conciliateur de justice avec renvoi de la cause à l’audience du 12 septembre 2024, pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci.
Après discussion et concessions réciproques, les parties indiquent au tribunal, le 12 septembre 2024, être parvenues à un accord transactionnel confidentiel en date du 5 août 2024, signé électroniquement le 6 août 2024, afin de mettre un terme amiable au différend les opposant.
Cet accord se compose d’un échéancier de paiement pour un montant total de 38 400 € TTC accompagné d’un avoir de 16 307,50 € H.T., auquel s’ajoute un engagement de TAXYMATCH à verser un complément de commission à hauteur de 5% de tout montant complémentaire qui serait versé par l’ADEME (dépassant la somme cumulée de 640 000 € et plafonnée à 966 150 €) dans le cadre du programme signé le 10 mai 2022 et ce, dans la limite de la durée du programme fixé à 37 mois et expirant le 10 juin 2025.
TAXIMATCH s’engage aussi à avertir immédiatement PLANET de tout nouveau versement de l’ADEME et à transmettre sans délai à [Localité 3] tout document y étant lié ainsi qu’une attestation de son expert-comptable confirmant qu’il a été informé de l’obligation de transmettre à PLANET toute information ou document dont il aurait connaissance, relatif à un nouveau versement de l’ADEME lié au contrat en cause, et qu’il s’engage lui-même à transmettre à [Localité 3] tout document ou information utile relatif à un tel versement.
De son côté, PLANET s’engage à adresser l’avoir prévu au protocole à TAXYMATCH et à établir de nouvelles factures de commissions dans la limite de la somme de 48 307,50 € H.T. dans l’hypothèse où TAXYMATCH serait conduite à lui verser de nouvelles commissions dans le cadre du protocole.
Au cours de différentes audiences de mise en état de septembre à décembre 2024, les parties demandent de voir cet accord homologué par le tribunal, après complet paiement des échéances acceptées par les parties.
C’est dans ces circonstances, que, par conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel, envoyées par PLANET par courriel le 28 janvier 2025, au juge chargé d’instruire l’affaire, avec le protocole transactionnel confidentiel, et par conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord, déposées à l’audience du 16 janvier 2025 par TAXYMATCH, les parties demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
De bien vouloir homologuer le protocole transactionnel signé entre PLANET et TAXYMATCH le 5 août 2024 afin de lui conférer force exécutoire.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 février 2025, les parties sont présentes.
A l’issue de cette audience, et après avoir entendu les parties, ces dernières s’étant référées à leurs dernières écritures dites récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile et ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal 7 mars 2025 prorogé au 14 mars 2025, ce dont les parties sont avisées.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir pris connaissance des dernières conclusions signifiées par TAXYMATCH demandant l’homologation du protocole transactionnel figurant en annexe des présentes, PLANET accepte la demande d’homologation du protocole transactionnel conclu avec TAXYMATCH.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 399 du code de procédure civile dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Le tribunal constate que les parties versent aux débats l’original du protocole d’accord confidentiel daté du 5 août 2024 et signé électroniquement par elles, le 6 août 2024 et demandent conjointement au tribunal d’homologuer ce protocole, de lui conférer force exécutoire, de constater l’engagement de désistement d’instance et d’action de PLANET et ainsi de donner acte à TAXYMATCH de ce qu’elle accepte ce désistement, à l’issue de l’exécution complète du présent protocole conférant extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal homologuera l’accord transactionnel amiable confidentiel intervenu le 5 août 2024, dira cet accord revêtu de la force exécutoire avec effet à compter de la signature électronique, soit le 6 août 2024, constatera le désistement d’action emportant désistement d’instance par PLANET, donnera acte à TAXYMATCH de ce qu’elle accepte le désistement et constatera en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’issue de l’exécution complète du présent protocole.
Sur la demande d’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700.
Sur les dépens
Le tribunal dira que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Homologue l’accord transactionnel amiable confidentiel du 6 août 2024 ;
Confère force exécutoire au dit protocole d’accord, avec effet à compter du 6 août 2024 ;
Constate le désistement d’action emportant désistement d’instance de la SAS PLANET IMPACT, à l’issue de l’exécution complète du présent protocole ;
Donne acte à la SAS TAXYMATCH de ce qu’elle accepte le désistement à l’issue de l’exécution complète du présent protocole ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’issue de l’exécution complète du présent protocole ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 94,84 euros, dont TVA 15,81 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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