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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 févr. 2025, n° 2024003246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003246
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : UNION-MATERIAUX (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 455 800 482 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : M. [W] [K] [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : Représentant(s) : ME CATHERINE KERDONCUFF
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bernard GERMAIN
Juges : Mme Catherine FANDIN
M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/12/2024
FAITS
La SAS LPPL est cliente de la SOCIETE UNION MATERIAUX.
MONSIEUR [K] [W], gérant de la société LPPL, a signé en date du 15 juin 2023 une caution personnelle, solidaire et indivisible à hauteur de 30.000 € au bénéfice de la SOCIETE UNION MATERIAUX et de la société AUDISMAT.
Le 11 décembre 2023, la société SAS LPPL (RCS 849430483) a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier.
Le 17 Janvier 2024, la SOCIETE UNION MATERIAUX (RCS 455800482) déclare ces créances auprès du mandataire judiciaire Maitre [U] la somme totale de 39.149,62 €
Le 7 Février 2024, la SOCIETE UNION MATERIAUX a envoyé un courrier de mise en demeure avec AR à MONSIEUR [K] [W] gérant la société SAS LPPL, lui rappelant qu’il est caution personnelle et solidaire à hauteur de 30.000 € des engagements de la société SAS LPPL, défaillante.
Celui-ci est resté taisant.
PROCEDURE :
Le 25 Mars 2024, la SOCIETE UNION MATERIAUX faisait délivrer assignation à MONSIEUR [K] [W] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après un renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 4 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 5 Février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE UNION MATERIAUX :
Par son Assignation régulièrement reprise à l’audience, SOCIETE UNION MATERIAUX demande à la juridiction de céans de :
REJETER toutes prétentions de MONSIEUR [K] [W] tant principales que subsidiaires,
CONDAMNER MONSIEUR [K] [W] à verser à la SOCIETE UNION MATERIAUX la somme principale de 30.000 €. Plus les intérêts de cette somme à compter de la LR/AR de la mise en demeure du 07 Février 2024 en vertu des articles 1153 et 1231-6 du code Civil.
CONDAMNER MONSIEUR [K] [W] à verser à la SOCIETE UNION MATERIAUX la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
POUR MONSIEUR [K] [W] :
Par ses Conclusions en défense en date du 04 Décembre 2024, régulièrement reprises à l’audience, le défendeur demande à la juridiction de céans de :
Au vu l’acte introductif d’instance, Au vu des pièces, Au vu des articles 1110, 1188,1189 et 1190 du Code Civil
DETERMINER la teneur des engagements imposés à MONSIEUR [K] [W] par la SOCIETE UNION MATERIAUX et AUDISMAT
FIXER dans le silence du contrat la portée de l’engagement financier de MONSIEUR [K] [W] au visa de chacune des structures.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, au vu de l’article 1343-5 du Code Civil,
A titre de principal :
ORDONNER le report à 2 ans du paiement des éventuelles condamnations
A titre Subsidiaire :
ORDONNER un échéancier de règlement de la dette sur une période de 24 mois.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
POUR LA SOCIETE UNION MATERIAUX :
MONSIEUR [K] [W] reconnait l’existence d’une caution solidaire des dettes de la société SAS LPPL signée le 15 juin 2023 au bénéfice de la SOCIETE UNION MATERIAUX à hauteur de 30.000 € + intérêts de retard
En conséquence, MONSIEUR [K] [W] serait tenu de verser la somme de 30.000 € + intérêts de retard.
POUR MONSIEUR [K] [W] : Sur l’engagement de Caution,
Qu’en signant un engagement de caution à hauteur de 30.000 € au bénéfice de la SOCIETE UNION MATERIAUX on lui a imposé, sans la moindre information et sans que son accord n’ait été obtenu sur ce point en « packaging », un engagement de caution pour une personne morale tierce (Audismat) à la relation qu’il entretien avec UNION MATERIAUX,
Que l’on peut donc considérer que MONSIEUR [K] [W] serait appelable par la SOCIETE UNION MATERIAUX pour 30.000 € et par AUDISMAT pour 30.000 €
Sur les délais de paiement,
Au vu des pièces
Attendu que MONSIEUR [K] [W] n’est pas en capacité d’acquitter les sommes issues de cet engagement,
Qu’il sollicite donc qu’il lui soit accordé et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil :
A titre principal, le report à 2 ans du paiement des montants appelés au titre de son engagement de caution,
A titre subsidiaire la mise en place d’un échéancier de règlement de la dette sur une durée de 24 mois qui pourrait permettre au concluant de satisfaire à ses engagements.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande de la SOCIETE UNION MATERIAUX
Le tribunal prend acte de ce que la SOCIETE UNION MATERIAUX a bien déclaré sa créance envers LPPL en date du 17 janvier 2024 pour la somme de 39.149,62 € auprès de maitre [U], mandataire judiciaire,
Le tribunal constate que la caution solidaire remplie et signée par MONSIEUR [K] [W] au bénéfice de la SOCIETE UNION MATERIAUX est conforme dans sa forme et reflète la volonté des parties,
Le tribunal jugera, en conséquence que la demande de la SOCIETE UNION MATERIAUX est fondée à demander paiement du montant de 30.000 € à MONSIEUR [K] [W] ;
Sur la demande de MONSIEUR [K] [W] Sur l’engagement de Caution,
L’acte de cautionnement signé du 15 juin 2023 par les parties comporte deux bénéficiaires pour un montant total de 30.000 €, mais seul le bénéficiaire SOCIETE UNION MATERIAUX est partie au présent procès et ce bénéficiaire est celui qui a déclaré sa créance auprès du
mandataire judiciaire pour un montant supérieur à l’engament total couché à l’acte de cautionnement.
Par ailleurs, MONSIEUR [K] [W] ne conteste pas devoir cette somme à la demanderesse.
Dès lors le tribunal, considérant que la société AUDISMAT n’est pas partie au présent procès, dira que l’acte de caution est valable, condamnera MONSIEUR [K] [W] à payer, au titre de son engagement du 15 juin 2023 la somme de 30.000 € au seul bénéfice de la SOCIETE UNION MATERIAUX et dira que l’acte de caution s’éteindra après l’entier règlement de la somme précitée.
Sur les délais de paiement,
Au visa de l’article 1343-5 du Code Civil, l’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi,
En l’espèce la bonne foi n’est pas démontrée car MONSIEUR [K] [W] a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule neuf d’une valeur de 46.000 € le 17 novembre 2023 soit un mois avant la déclaration de liquidation judiciaire de la société SAS LPPL, laissant entendre au tribunal que sa bonne foi peut être discutable,
Le tribunal DEBOUTERA MONSIEUR [K] [W] de sa demande de report de paiement et de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’affaire en état d’être jugée,
REJETE toutes prétentions de MONSIEUR [K] [W] tant principale que subsidiaire,
CONDAMNE MONSIEUR [K] [W] à verser à la SOCIETE UNION MATERIAUX la somme principale de 30.000 €, plus les intérêts de cette somme à compter de la LR/AR de la mise en demeure du 7 Février 2024 en vertu des articles 1153 et 1231-6 du code Civil,
JUGE que l’acte de cautionnement signé du 15 juin 2023 s’éteindra après l’entier paiement de la somme de 30.000 € au profit de la SOCIETE UNION MATERIAUX,
DEBOUTE MONSIEUR [K] [W] de sa demande de report de paiement et de délais de paiement,
CONDAMNE MONSIEUR [K] [W] à verser à la SOCIETE UNION MATERIAUX la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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