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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 2 deliberes, 26 mars 2025, n° 2024008369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024008369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 26/03/2025
Demandeur : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
immatriculée au RCS d’Auch n° 322 131 137
Représentant : Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de
Toulouse, et pour postulant Maître Mickaël DARTOIS,
avocat au barreau de Caen
Défendeurs : Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
Chez Monsieur [F] [P]
[Localité 3]
Représentant : Non comparant, ni représenté
Défendeurs
* Société Normandie construction
* [Adresse 5]
* [Localité 4]
* immatriculée au RCS d’Auch n°° 844 803 775
Représentant : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Jean-Yves OGIER
: Steve MAUGUY
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
: Serge GERMAINE Christophe HAMERY Frédéric BINET
Débats à l’audience publique du 29/01/2025
Jugement rendu le 26/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 13/11/2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUCH a assigné monsieur [D] [H] et la SAS Normandie construction à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11/12/2024 afin qu’au visa de l’article 1103 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SAS Normandie Construction soit condamnée au paiement de la somme de 623,89 € au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 08/07/2024 jusqu’à la date effective de paiement, outre la somme de 14 836,65 € au titre du contrat de prêt professionnel n°10278 02260 00020719702 majorée des intérêts au taux de 2,10 % à compter du 08/07/2024 jusqu’à la date effective de paiement, que monsieur [D] [H] soit condamné au titre de la caution solidaire au paiement de la somme de 7 419,32 € majorée des intérêts au taux de 2,10 % à compter du 08/07/2024 jusqu’à la date effective de paiement, que la SAS Normandie Construction et monsieur [D] [H] soit condamné au taux de 2,10 % à compter du 08/07/2024 jusqu’à la date effective de paiement, que la SAS Normandie Construction et monsieur [D] [H] soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Jérôme MARFAING-DIDIER.
L’affaire a été plaidée le 29/01/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 30/06/2022, la SAS Normandie Construction, représentée par son président monsieur [D] [H], a signé une convention d’ouverture d’un compte courant professionnel portant le numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4].
Le 16/09/2022, la SAS Normandie Construction a signé un contrat de prêt d’un montant de 15 825 € portant le n°10278 02260 00020719702 pour financer l’achat d’un véhicule professionnel. Ce prêt était assorti d’un taux d’intérêt annuel de 2,10 % et remboursable en 60 mensualités.
Le 17/09/2022, monsieur [D] [H] s’est porté caution solidaire du prêt professionnel à hauteur de la somme de 7 596 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 83 mois.
Le 08/03/2023, la banque a adressé à monsieur [D] [H] le courrier d’information personnelle des cautions avec le montant des engagements financiers couverts par son engagement de caution au 31/12/2022.
Le 16/11/2023, constatant que la SAS Normandie Construction avait 4 échéances en retard depuis le 25/07/2023 pour un montant de 1 136,41€, la banque a informé monsieur [D] [H] en sa qualité de caution, par courrier recommandé avec avis de réception, qu’une demande de paiement des sommes dues au plus tard le 30/11/2023 avait été adressée à la SAS Normandie Construction et, qu’à défaut de régularisation par cette dernière dans le délai imparti, la banque serait amenée à actionner le cautionnement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 08/02/2024, la banque a informé la SAS Normandie Construction de la résiliation du prêt suite à la non régularisation des échéances impayées et l’a mis en demeure de régler sous quinzaine la somme totale de 14 720,88 €.
Par courrier recommandé du 08/02/2024, la banque a mis en demeure la SAS Normandie Construction de lui régler sous quinzaine la somme totale de 611,32 € correspondant à un solde débiteur non autorisé au 08/02/2024. Ce courrier n’ayant pas été réclamé par la société débitrice, la banque lui en a adressé une copie par courrier simple.
Par courrier recommandé du 08/02/2024, la banque a mis en demeure monsieur [D] [H], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler sous quinzaine la somme totale de 7 360,44 € correspondant à 50 % des sommes dues par le débiteur principal et ce, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement.
Le 06/03/2024, la banque a envoyé à monsieur [D] [H] le courrier d’information annuelle des cautions avec le montant des engagements financiers couverts par son engagement de caution au 31/12/2023.
Les tentatives de règlement amiable tant auprès de la SAS Normandie Construction que monsieur [D] [H] en sa qualité de caution étant demeurées infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation au respect de leurs obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La SAS Normandie Construction et monsieur [D] [H] n’étaient pas représentés à l’audience.
MOTIFS
L’acte d’assignation n’a pas été délivré à monsieur [D] [H] ; qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; qu’une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue du défendeur le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; qu’il a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu’il n’était pas présent ni représenté à l’audience ; qu’il semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
L’acte d’assignation n’a pas été délivré à la société Normandie Construction ; qu’un procèsverbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; qu’une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; qu’elle a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu’elle n’était pas représentée à l’audience ; qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, la SAS Normandie Construction, représentée par son président monisuer [D] [H], a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4], le 30/06/2022. Puis la SAS Normandie Construction, toujours représentée par son président monsieur [D] [H], a contracté un prêt professionnel d’un montant de 15 825 € remboursable en 60 mensualités de 282,82 € le 16/09/2022. Ce prêt est garanti par monsieur [D] [H] en qualité de caution solidaire à hauteur de 7 596 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 83 mois et par la BPIfrance Financement qui garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 60 % mais limité à 50
% puisque ce crédit est garanti par un cautionnement solidaire d’une personne physique. La mention manuscrite de la caution était écrite par monsieur [D] [H] le 17/09/2022. L’acte de cautionnement est donc parfaitement valide.
La SAS Normandie Construction a cessé de rembourser les échéances mensuelles de son prêt le 25/07/202. La banque informait alors la caution monsieur [D] [H] le 16/11/2023 qu’une demande de paiement des 4 échéances en retard pour le 30/11/2024 étaient adressés à la SAS Normandie Construction.
La banque n’ayant pas été réglée, adressait le 08/02/2024 à la SAS Normandie Construction une première lettre de résiliation du prêt et de mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire pour un montant total de 14 720,88 € ; cette procédure est valide puisqu’elle respecte bien la clause d’exigibilité anticipée du prêt. Puis, une deuxième lettre de règlement préalable à une procédure judiciaire pour un montant de 611,32€ correspondant au solde débiteur non autorisé du compte courant.
La banque adressait également le 08/02/2024 à monsieur [D] [H] une lettre de mise en œuvre de son cautionnement en lui demandant de régler sous quinzaine la somme de 7 360,44 € correspondant à 50 % du montant garanti. Cette procédure est également valide.
Puis, la banque actualisait les montants réclamés le 08/07/2024 pour les sommes de 623,89 € au titre du solde débiteur et de 14 838,65 € au titre du prêt d’où un montant garanti par monsieur [D] [H] de 7 419,32 € correspondant à 50 % des sommes dues par la SAS Normandie Construction.
Il résulte de tout ce qui précède et des pièces produites aux débats, notamment la convention de compte courant professionnel, l’extrait de relevé de compte, le contrat de prêt professionnel, l’acte de cautionnement, les courriers d’information annuelle de la caution, les mises en demeure, le décompte du prêt professionnel et du compte courant arrêté au 08/07/2024, que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] détient à l’encontre de la SAS Normandie Construction et de monsieur [D] [H] des créances certaines, liquides, exigibles et non contestées, et par conséquent il sera fait droit aux demandes de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, qu’elle sera ordonnée.
Pour recouvrer sa créance, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant solidairement la SAS Normandie Construction et de monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 1 000 €.
La SAS Normandie Construction et monsieur [D] [H], parties qui succombent, supporteront solidairement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS Normandie Construction à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] la somme de 623,89 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compte du 08/07/2024 jusqu’à la date effective de paiement ;
Condamne la SAS Normandie Construction à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] la somme de 14 836,65 € au titre du contrat de prêt professionnel n°10278 02260 00020719702, majorée des intérêts au taux de 2,10 % à compte du 08/07/2024 jusqu’à la date effective de paiement ;
Condamne monsieur [D] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] la somme de 7 419,32 € majorée des intérêts au taux de 2,10 % à compter du 09/07/2024 jusqu’à la date effective de paiement ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la SAS Normandie Construction et monsieur [D] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS Normandie Construction et monsieur [D] [H] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,86 €, dont TVA 13,14 € ;
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