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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 29 janv. 2026, n° 2024J01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
29/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1516
ENTRE :
* La SARL ROCKAZUR Numéro SIREN : 444675649, [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître, [F], [J], [Adresse 4]
ET
* La SARL ROCLAIR INVESTISSEMENTS Numéro SIREN : 815034392, [Adresse 5]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE, [Localité 1] – représenté(e) par Maître, [M] Christophe, [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à Me, [F], [J]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de l’exécution d’un marché des travaux privés, la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS qui exerce sur le nom commercial CLAIR, CONCEPT a commandé divers matériaux auprès de la société CAURE qui exerce sous le nom commercial VALGRA SUD ;
Le 26 mars 2021, la société ROCKAZUR, adressait à la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS une facture d’un montant de 33 196,72 € ;
Le 27 mai 2021 un règlement d’un montant de 16 308,48 € intervenait, portant le solde exigible à la somme de 16 888,24 € selon la société ROCKAZUR ;
Le 9 décembre 2021, la société ROCKAZUR rappelait à la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS qu’elle lui devait la somme de 16 888,24 € ;
Le 7 janvier 2022, la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS contestait le montant de ce solde, indiquant qu’il convenait de déduire les sommes de 2 044,80 € et 600 € ;
Le 17 août 2023, la société ROCKAZUR par l’intermédiaire d’une société de recouvrement adressait une mise en demeure à la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS ;
Le 29 août 2023, la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS indiquait à la société ROCKAZUR ne pas comprendre le recommandé reçu ce jour, à savoir cette mise en demeure ;
Le 2 novembre 2023, une société de recouvrement indiquait à la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS que la facturation n’avait jamais fait l’objet d’aucune contestation ;
Le 10 novembre 2023, la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS émettait des contestations sur la qualité des commandes ;
Le 23 novembre 2023, la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS rappelait son courrier du 7 janvier 2022 et qu’il convenait de déduire les sommes de 2 044,80 € et 600 € ;
Le 28 novembre 2023, la société ROCKAZUR indiquait que les règlements de 2 044,80 € et 600 € soldaient d’autres factures datant de 2020, de sorte que le solde de 16 888,24 € de la facture du 26 mars 2021 restait dû ;
Le 26 août 2024 à la demande de la société ROCKAZUR, une ordonnance d’injonction de payer était rendue sous le numéro 2024IP00994, par le président du Tribunal du commerce de SAINT-ÉTIENNE, condamnant la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS à régler à la société ROCKAZUR les sommes suivantes :
* 16 888,24 € en principal, outre intérêts annuels, au taux légal à compter de l’ordonnance ;
* 40 € au titre de l’indemnité, forfaitaire de frais de recouvrement ;
* 500 € en l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 31,80 € au titre des frais de Greffe ;
Le 1 er octobre 2024, l’ordonnance était signifiée ;
Le 21 octobre 2024, la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS formait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
À l’appui de sa demande, la société ROCKAZUR soutient essentiellement ce qui suit
Notre courrier électronique du 27 octobre 2020, détaillant la future facturation contestée n’a suscité aucune protestation et a été suivi le 27 mai 2021 d’un paiement partiel de 16 308,48 € de sorte que ce versement vaut adhésion sous réserve du solde restant dû ;
Le 2 novembre 2023, la société de recouvrement a indiqué à la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS que la facturation datant de plus de 2 ans n’avait jamais fait l’objet d’une contestation ;
C’est seulement le 10 novembre 2023, que la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS a émis des contestations sur la qualité des commandes ;
En conséquence, la société ROCKAZUR demande au Tribunal de
Vu les articles 1134 ancien du code civil, devenus 1103 et 1104 ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Rejetant toutes fins moyens et conclusions contraires ;
* Adjuger à la société ROCKAZUR l’entier bénéfice de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS à lui régler les sommes suivantes :
* 16 888,24 € en principal outre intérêts au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente majorée de 10 points à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure conformément à l’article L. 441-6 du code commerce ;
* La somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement;
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir laquelle est compatible avec l’affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343- 2 du code civil ;
* Condamner la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS aux entiers dépens incluant 31,80 € au titre des frais de Greffe ;
En réponse la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS soutient essentiellement ce qui suit
La somme réclamée de 1704 € HT qui apparaît sur la facture litigieuse, soit 2 044,80 € TTC a été acquittée le 29 septembre 2020, de sorte que le solde de la facture serait de 14 843,44 € ;
Selon la jurisprudence, la seule production de factures pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose est insuffisante, nul ne peut se créer une preuve par soi-même ;
La société ROCKAZUR ne verse pas aux débats des bons de commande, correspondant aux postes contestés et non réglés dans la facture litigieuse du 26 mars 2021;
En conséquence, la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS demande au Tribunal de :
* Débouter la société ROCKAZUR de sa demande principale en paiement du solde de la facture numéro 21000451 du 26 mars 2021 outre demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
* Dire et juger que le poste «, [Localité 2] MODIFIÉ NOIR ZIMBABWE ET, [H], [O] » figurant sur la facture du 26 mars 2021 a déjà été acquitté à concurrence de 2 044,80 € ;
En conséquence condamner la société ROCKAZUR à payer à la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS « CLAIR, CONCEPT » :
* La somme de 2 000 € au titre de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer.
MOTIFS ET DECISION
Vu les conclusions de la société ROCKAZUR, reçues au Greffe du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, le 14 novembre 2025,
Vu les conclusions de la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS reçues au Greffe du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, le 10 octobre 2025,
Vu l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
1- Sur la facture contestée du 26 mars 2021
L’article 1353 du Code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Selon les dispositions de l’article 1113 du code civil, le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ;
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement sans équivoque de son auteur ;
La facture du 26 mars 2021 adressée à la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS d’un montant de 33 196,72 € a été réglée partiellement par la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS, le 27 mai 2021, pour un montant de 16 308,48 € ;
À cette date, aucune contestation sur le montant restant dû n’a été émise par la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS ;
Suite à la mise en demeure, adressée par la société ROCKAZUR à la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS le 9 décembre 2021 demandant le paiement du solde de la facture du 26 mars 2021, soit 16 888,24 €, la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS répond le 7 janvier 2022, contestant essentiellement les sommes de 2 044,80 € et 600 € figurant sur ladite facture, précisant que ces sommes ont été acquittées par virement (pièces 2 et 3 défenderesse) ;
En référence à la pièce 4 de la défenderesse, il apparaît que la société ROCKAZUR a en effet déjà facturé le 23 septembre 2020 à la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS cette somme de 2 044,80 €, ce qui n’est pas réellement contesté par la société ROCKAZUR qui indique dans ses conclusions que cette somme a couvert l’une des factures émises en 2020 et non la facture du 26 mars 2021 ;
Le mail du 9 décembre 2023 de la société PARISIENNE DE POURSUITES adressé à la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS, indique que « le virement de 2044 80€ a bien été pris en compte par notre client (société ROCKAZUR) » et propose même à titre de solde de tout compte, un règlement de 14 000 € ;
La société ROCLAIR INVESTISSEMENTS ne verse aux débats aucun élément justificatif concernant la somme prétendument, réglé de 600 € et n’apporte pas la preuve d’une manière certaine et irréfutable, tel qu’un constat d’huissier, que les produits fournis par la société ROCKAZUR étaient de mauvaise qualité et non utilisables ;
Le mail du 10 novembre 2023 de la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS ,([N], [S], pièce 11 demanderesse), outre le fait qu’il a été établi près de trois ans après l’émission de la facture contestée du 26 mars 2021, se contente de faire état de certains défauts des produits commandés, mais n’apporte aucun justificatif quant à l’éventuel préjudice subi, susceptible d’exonérer la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS de procéder au paiement du solde de la facture précitée, à savoir 14 843,44 € après déduction de la somme de 2 044,88 € ;
Concernant l’indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement sollicitée par la société ROCKAZUR, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce et dans la mesure où la facture ne mentionne pas le montant de ladite indemnité, le Tribunal rejettera la demande en ce sens de la société demanderesse ;
En conséquence, le Tribunal jugera recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00994 formée par la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS, mais non fondée ;
Le Tribunal déboutera la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ROCKAZUR ;
Le Tribunal condamnera la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS à régler à la société ROCKAZUR la somme de 14 843,44 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce ;
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Pour faire valoir ses droits, la société ROCKAZUR a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, toutefois la demande indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 € n’est pas justifiée et sera ramenée à la somme de 1 000 €, la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS sera condamnée à payer cette somme de 1 000 € à la société ROCKAZUR ;
Celui qui succombe supporte les dépens, la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, les frais afférents à la procédure de requête en injonction de payer;
En application l’article 514 du code procédure civile, et vu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce la décision sera exécutoire de plein droit par provision ;
En application de l’article 1420 du code procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant une injonction de payer numéro 2024IP00994 ;
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Juge recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00994 formée par la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS mais non fondée ;
Déboute la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ROCKAZUR ;
Dit que la somme de 2 044,80 € figurant sur la facture du 26 mars 2021 a déjà été réglée par la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS ;
Condamne en conséquence, la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS à régler à la société ROCKAZUR, la somme de 14 843,44 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce ;
Rejette la demande de la société ROCKAZUR visant à obtenir la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Condamne la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS à payer la somme de 1 000 € à la société ROCKAZUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société ROCLAIR INVESTISSEMENTS aux entiers dépens en ce compris les frais afférents à la procédure de requête en injonction de payer dont frais de Greffe taxés et liquidés à 133,89 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dit qu’en application de l’article 1420 du code procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant un injonction de payer numéro 2024IP00994 rendue par le juge sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE en date du 26 août 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Madame Marlène GIROUD, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 29/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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