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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 8 avr. 2026, n° 2026000912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2026000912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 08/04/2026
Demandeur(s) : [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°451 228 241
Représentant(s) : Maître Véronique LEVET, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°513 742 114
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Michel SAUTY
: Bruno THOMAS
: Philippe GOULAIN
Jacqueline BILLON
Jérôme LESACHEY
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 04/03/2026
Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 27/01/2026, la société [H] a assigné la société [X] [C] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04/03/2026 afin qu’au visa des articles 1104 et suivants du code civil, elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 074,80 € correspondant au paiement de deux factures, majorée des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de 80 € pour frais de recouvrement, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 04/032026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société [X] [C] est cliente depuis plusieurs années de la société [H], spécialisée dans la fabrication de produits métalliques, et payait ses factures après la livraison du matériel.
En 2024, la société [X] [C] a commandé des pièces métalliques à la société [H] qui ont fait l’objet de 2 factures : une première facture 86856 du 22/04/2024 d’un montant de 1 690,80 € TTC et une seconde facture 868912 du 28/05/2024 d’un montant de 384 € TTC.
La société [X] [C] a pris possession des marchandises mais n’a pas procédé au règlement desdites factures malgré de nombreuses relances.
Par lettre recommandée du 23/10/2025, la société [H] a mis en demeure la société [X] [C] de régulariser son paiement sous 15 jours, et qu’à défaut de règlement elle engagerait toutes poursuites utiles au recouvrement de sa créance.
Aucune réponse ni paiement n’ont été effectués à ce jour. C’est dans ces conditions que la société [H] a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société [H] a repris les termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société [X] [C] n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu’elle n’était pas représentée à l’audience ; qu’elle n’a fait valoir aucun moyen de défense ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; qu’en vertu de l’article 1217 du même code, la partie à qui l’obligation n’a pas été exécutée peut en demander l’exécution forcée ou réparation ;
Attendu que la société [H] justifie de sa créance par la production des factures n° FA0 86856 du 22/04/2024 d’un montant de 1 690,80 € TTC et n° FA0868912 du 28/05/2024 pour un montant de 384 € TTC, ainsi que de la mise en demeure du 23/10/2025, réceptionnée le 27/10/2025, restée sans effet ;
Attendu que la société [X] [C], ayant pris livraison des marchandises, ne saurait contester l’existence de la dette ; qu’aucun paiement n’a été effectué ni aucune contestation formelle notifiée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société [H] détient à l’encontre de la société [X] [C] une créance, liquide, exigible et non contestée ; qu’il convient de la condamner au paiement de la somme de 2 074,80 € ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 441-10 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40 € ; que la société [H] est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 80 € à ce titre ;
Attendu que les intérêts de retard sont dus de plein droit à compter de l’exigibilité de la créance, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27/10/2025 ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [X] [C] au paiement de la somme de 1 500 € ;
Attendu que la société [X] [C] qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la société [X] [C] à payer à la société [H] la somme de 2 074,80 € majorée des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27/10/2025 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [X] [C] à payer à la société [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [X] [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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