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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 10 juin 2025, n° 2025023164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Marie-Emmanuelle Bonafé Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
RG 2025023164 10/06/2025
ENTRE :
SAS LUCKY TIME, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 804783264
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Emmanuelle BONAFE Avocat ((G451)
ET :
SAS TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 813664794 Partie défenderesse : comparant par Me Marine LE BIHAN Avocat (E1094)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Lucky Time nous demande de :
Vu les articles 872 et, subsidiairement, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1104 du code civil,
CONDAMNER la société TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE à payer à la société LUCKY FILMS une provision d’un montant de 7.382,34 € HT. (8.858,80 € T.T.C.), assortie des intérêts au taux légal majoré à compter de la date d’exigibilité de chaque facture (un mois après leur émission), à défaut, à compte de la mise en demeure du 20 mars 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement, si l’urgence le justifie :
RENVOYER l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ; CONDAMNER la société TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE à payer à la SOCIETE LUCKY TIME une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais exposés pour l’assigner devant le juge des référés du tribunal des affaires économiques.
Le conseil de la SAS TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE se présente et sollicite un renvoi de l’affaire ;
Sur ce,
Sur la demande de renvoi,
Nous relevons que le défendeur est domicilié à [Localité 1], que l’assignation a été délivrée à personne habilitée le 4 avril 2025, qu’il a donc bénéficié d’un délai suffisant pour assurer sa défense, que le demandeur s’oppose au renvoi, dans ces conditions nous ne ferons donc pas droit à la demande de renvoi et retiendrons l’affaire.
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS LUCKY TIME nous saisit d’une demande de paiement par provision de 8.858,80 €.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* le bilan 2023 Transperfect
* le devis du 13 mars 2023 dument signé avec la mention bon pour accord ;
* l’email LuckyTime 3 août 2023 + compte rendu réunion 1% août 2023
* l’email des 8 septembre au 19 décembre 2023
* les emails des 6 au 10 octobre 2023
* les emails des 6 au 22 novembre 2023
* les emails des 10 au 14 janvier 2024
* cinq factures
* échanges emails du 16 au 28 novembre 2023
* l’email Lucky Time du 28 novembre 2023
* l’email Lucky Time du 4 janvier 2024
* les emails des 11 janvier au 6 février 2024
* l’email LuckyTime facture achat espace_20fev2024
* l’email LuckyTime du 20 mars 2024
* les emails du 20 février au 2 avril 2024
* la lettre simple mise en demeure mail 20 mars 2024
* LRAR Mise en demeure 20 mars 2024
Nous relevons que la mise en demeure du 20 mars 2024, qui a été dûment réceptionnée le 24 mars 2024, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE à payer à la SAS LUCKY TIME, à titre de provision, la somme de 8.858,80 € T.T.C. assortie des intérêts au taux légal majoré à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la SAS TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE à payer à la SAS LUCKY TIME la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Déboutons la SAS TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE de sa demande renvoi de l’affaire ;
Condamnons en outre la SAS TRANSPERFECT STUDIOS FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, Président, et Mme Christèle Charpiot, Greffier.
Mme Christèle Charpiot
M. Olivier Dubois.
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