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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 13 mars 2025, n° 2024F00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 13 Mars 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
13/03/2025
Monsieur [D] [F] [Adresse 4] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Myriam GOBBÉ
DEMANDEUR
N.N.A. (NUTREA)
[Adresse 3]
[Localité 2]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Me David LE BLANC
Avocat postulant correspondant :
Me [V] [U]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. Jean PICHOT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila
GUILLOT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Myriam GOBBÉ le 13 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [F] exerce à titre individuel l’activité d’élevage de porcs.
La société N.N.A (NUTREA)est spécialiste de la nutrition animale en Bretagne.
La société N.N.A et M. [D] [F] sont liés par un contrat de portage du 8 mars 2022.
Aux termes de ce contrat :
NUTREA finançait des porcs mis à l’engraissement auprès de M. [F], Le résultat économique – positif ou négatif – restait acquis à M. [F], ce dernier supportant ainsi le risque économique.
L’approvisionnement en porcelets a été assuré par la société Porc Armor Évolution.
Dans ce cadre, 260 porcelets ont été livrés à M. [F] le 4 janvier 2023. Il était convenu que ce dernier devait s’approvisionner en aliments auprès de N.N.A.
Par courrier du 11 mai 2023, la société N.N.A a résilié ce contrat, en raison du non approvisionnement en aliments de M. [F] auprès d’elle.
Par suite, la société N.N.A a refusé de régler le résultat économique du lot litigieux.
Par acte introductif d’instance en date du 28 mai 2024, signifié par Maître [T], Commissaire de justice associée à VANNES, M. [D] [F] a assigné la société N.N.A à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES,
Pour s’entendre :
Vu les articles 133 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil, L.442-1 du Code de
commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, Déclarer recevables l’action et les demandes de Monsieur [F],
Ordonner à la société N.N.A de produire l’ensemble des éléments comptables permettant de connaître le montant du résultat économique du lot de 360 porcelets livrés le 4 janvier 2023 et abattus le 13 juin 2023,
Condamner la société N.N.A à régler à Monsieur [F] le résultat économique du lot de 360 porcelets livrés le 4 janvier 2023 et abattus le 13 juin 2023 (à parfaire) Condamner la société N.N.A à régler à Monsieur [F] la somme de 6 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
Ordonner la compensation des sommes dues par la société N.N.A à Monsieur [F] avec la somme de 9 970,23 euros due par Monsieur [F],
Condamner la société N.N.A à régler à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux dépens.
Le Tribunal a invité les parties à rencontrer un juge conciliateur. Dans ce cadre, elles ont trouvé un accord.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont demandé l’homologation du protocole conclu. Ce dernier a été déposé.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] et la société NUTREA ont demandé au Tribunal l’homologation du protocole déposé à l’audience.
DISCUSSION
Il convient de constater que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, et qu’elles en demandent l’homologation.
En conséquence, conformément à la demande des parties, et en application de l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer et donner force exécutoire au protocole intervenu entre M. [D] [F] et la société N.N.A.
Conformément à l’accord des parties, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé entre la société N.N.A et M. [D] [F],
Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord sera annexé au présent jugement,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE
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