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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 11 févr. 2026, n° 2024003725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024003725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Troisième chambre Jugement du 11/02/2026 Demandeur(s) : SARL Nicolas GUERIN [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°451 377 725 Représentant(s) : Maître Alain OLIVIER, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : SNC SAINT AUBIN [Adresse 2] Saint-Aubin-sur-Mer immatriculé(e) au RCS de Caen n°917 654 261 Représentant(s) : Maître Rémi PICHON, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : : Eveline ORY
Président : Eveline ORY Juges : Hervé MESLIN : Régis GRAS Edouard DU MANOIR Carmen CHAMOUTON
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 17/12/2025
Jugement rendu le 11/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SARL [V] [U] a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 02/04/2024 à l’encontre de la SNC SAINT AUBIN pour la somme
principale de 5 937,60 € au titre de la facture n°22-11-373 du 09/11/2022, outre la somme principale de 3 396 € au titre de la facture n°22-12-339 du 07/12/2022, la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 259,61 € au titre des frais accessoires et de procédure, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 21/05/2024, le conseil de la SNC SAINT AUBIN a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10/07/2024.
L’affaire a été plaidée le 17/12/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL [V] [U] a été chargée par la SNC SAINT AUBIN de réaliser des travaux d’aménagement du fonds de commerce de bar-tabac-brasserie dénommé « L’IMPREVU », situé à [Localité 1].
Les travaux ont été réalisés sur la base d’un devis daté du 29/092022 et ont été exécutés entre octobre et novembre 2022.
La SNC SAINT AUBIN a pris possession des lieux et a rouvert son établissement le 21/11/2022. Elle a réglé les factures d’acompte et la facture finale du 22/11/2022, à l’exception de deux factures : la facture n°22-11-373 du 09/11/2022 d’un montant de 5 937,60 € TTC, et la facture n°22-12-399 du 07/12/2022 d’un montant de 3 396 € TTC.
Ces factures visaient des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier, acceptés par la SNC SAINT AUBIN. Des échanges électroniques entre les parties montrent que la SNC SAINT AUBIN s’est engagée à régler ces factures une fois certaines réparations effectuées, notamment la réparation d’une fuite dans l’appartement à l’étage, où aucun travail n’avait été réalisé par la SARL [V] [U], et le changement du frigo. Malgré ces échanges, aucun paiement n’a été effectué.
Le 07/03/2024, la SARL [V] [U] a fait signifier à la SNC SAINT AUBIN une sommation de payer. Cet effet étant resté vain.
Afin de préserver ses droits, la SNC SAINT AUBIN a fait dresser un procès-verbal de constat le 11/03/2024 par maître [D], commissaire de justice, un procès-verbal de constat du 06/09/2024 établi par maître [J], commissaire de justice, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable de monsieur [X] [C], expert judiciaire près la cour d’appel de Caen, daté du 18/10/2024.
En l’absence de règlement de ses factures, la SARL [V] [U] a obtenu le 02/04/2024, une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la SNC SAINT AUBIN de s’acquitter de sa dette. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance le 21/05/2024.
Le 21/07/2024, un incendie a partiellement endommagé l’établissement exploité par la SNC SAINT AUBIN, entraînant une fermeture temporaire. L’établissement a été réouvert le 19/05/2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SARL [V] [U] a repris ses conclusions récapitulatives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et
prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1417 du code de procédure civile, de voir déclarer la SNC SAINT-AUBIN mal fondée en son opposition, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 9 333,60 € TTC en principal avec intérêts légaux à compter du 07/03/2024, date de la sommation de payer, que les moyens, fins et prétentions soulevés en défense par la SNC SAINT AUBIN soient rejetés, que la SNC SAINT AUBIN soit déboutée de ses demandes reconventionnelles, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer.
A la barre, la SNC SAINT AUBIN a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1104, 1231-1, 1348 et 1792-6 du code civil, qu’il soit prononcé la réception judiciaire des ouvrages de la SARL [V] [U] à la date du 21/11/2022, assortie des réserves apparentes constituées des malfacons, non-conformités et désordres apparents pour la SNC SAINT AUBIN, profane, portant notamment sur les radiateurs et tuyaux présents au rez-de-chaussée et à l’étage des locaux, les dalles de fauxplafond, les travaux de peinture, d’électricité, telles que résultant notamment du procèsverbal de constat de maître [L] [D] du 11/03/2024 et du rapport d’expertise de monsieur [X] [C] du 18/10/2024 et des pièces versées aux débats : que la SARL [V] [U] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ; à titre reconventionnel, que la SARL [V] [U] soit condamnée à lui verser la somme de 53 063.43 € HT au titre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise, conformément aux devis des entreprises SAPIAN, LGO & ASSOCIES, PIEPLU, QUEDRU, LEPETIT, BTI, [F], SONMEZ, ISCI REVETEMENT, SERRURERIE VOISIN et METRO, indexée sur l’incidence BT01 de la construction en référence avec celui applicable à la date du rapport complémentaire du 06/03/2025 de monsieur [X] [C] et celui applicable au jour de la décision à intervenir ; que la SARL [V] [U] soit condamnée à lui verser la somme de 30 094,50 € HT au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ; qu’il soit ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques de la SNC SAINT AUBIN (83 157,93 € HT) et de la SARL [V] [U] (9 333,60 € HT) ; qu’en conséquence, la SARL [V] [U] soit condamnée, après compensation, à lui verser la somme de 73 824,33 € HT, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, que l’exécution provisoire de droit soit écartée s’agissant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SNC SAINT AUBIN.
MOTIFS
Attendu qu’en cours de délibéré, le tribunal a pu constater l’absence de certaines pièces aux dossiers des parties et nécessaires à l’éclairer sur le litige ;
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonne par conséquent la réouverture des débats et enjoint aux parties de communiquer aux débats :
* le contrat signé entre les parties pour la réalisation des travaux dans le local de la SNC SAINT AUBIN,
* les factures et l’avoir des honoraires, documents listés dans la pièce n°3 « Décompte général » du dossier déposé par la SARL [V] [U] (factures 22-08-350, avoir 22-09-357, 22-09-358, 22-10-355, 22-11-375, 22-11-378),
* facture initiale de l’installation du frigidaire, ainsi que le document daté attestant son remplacement en garantie,
* factures mobiliers n° 22-10-367 et n° 22-11-379,
* la pièce n°12 intitulée « Facture de la SARL [V] [U] n°22-11-378 » manquante au dossier de la SNC SAINT AUBIN ;
Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint aux parties de communiquer au tribunal les pièces suivantes :
* le contrat signé entre les parties pour la réalisation des travaux dans le local de la SNC SAINT AUBIN,
* les factures et l’avoir des honoraires, documents listés dans la pièce n°3 « Décompte général » du dossier déposé par la SARL [V] [U] (factures 22-08-350, avoir 22-09-357, 22-09-358, 22-10-355, 22-11-375, 22-11-378),
* facture initiale de l’installation du frigidaire, ainsi que le document daté attestant son remplacement en garantie,
* factures mobiliers n° 22-10-367 et n° 22-11-379,
* la pièce n°12 intitulée « Facture de la SARL [V] [U] n°22-11-378 » manquante au dossier de la SNC SAINT AUBIN ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du mercredi 1 er avril 2026 à 9 heures ;
Réserve les dépens, en ce compris les frais de greffe ;
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