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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 août 2025, n° 2025R00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 05/08/2025 à, [Localité 1] Copie exécutoire envoyée le 05/08/2025 à Me BOIRIVENT Alexandre
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société, [V], [E], s’estimant créancière de M., [Q], [L] de la somme en principal de 4 879,31€ TTC au titre de deux factures impayées, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance nonobstant mises en demeure.
Par assignation en date du 12 juin 2025, la société, [V], [E] demande au juge des référés de :
Condamner à titre provisionnel M., [Q], [L] à payer à la société, [V], [E] la somme de 4 879,31€ TTC, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, en application des conditions générales de vente, à compter du 5 août 2024, date de la mise en demeure.
Condamner à titre provisionnel M., [Q], [L] à payer à la société, [V], [E] la somme de 1 000€ au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de ventes
Condamner à titre provisionnel M., [Q], [L] à payer à la société, [V], [E] la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures restées impayées.
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner M., [Q], [L] à payer à la société, [V], [E] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M., [Q], [L] aux entiers dépens de la présente instance.
M., [Q], [L], bien que régulièrement touché, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
Bien que régulièrement assigné, M., [Q], [L] n’est, ni présent, ni représenté à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société, [V], [E] fait valoir que M., [Q], [L] a omis de s’acquitter de deux factures de matériaux dont il est débiteur.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
* La facture 202312.000451 du 20 décembre 2023, de 4 092,31€ TTC, à échéance au 15 février 2024.
* La facture 202402.000550 du 29 février 2024, de 787,00€ TTC, à échéance au 15 avril 2024.
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 4 879,31€ adressée par la société, [V], [E] à M., [Q], [L] par lettre recommandée du 5 août 2024, reçue par son destinataire le 8 août 2024, au vu de l’accusé de réception, qui fait courir les intérêts.
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 4 879,31€ adressée par la société, [V], [E] à M., [Q], [L] par lettre recommandée du 29 novembre 2024.
* Le courrier de relance daté de 10 février 2025, resté sans réponse.
* L’absence de toute contestation ou remarque de la part de M., [Q], [L] qui a reçu l’assignation.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la société, [V], [E].
M., [Q], [L] sera donc condamné à payer à titre provisionnel à la société, [V], [E] la somme en principal de 4 879,31 € TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 5 des conditions générales de vente, cette somme portera intérêts de retard correspondant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 5 août 2024, et au titre de la clause pénale, la somme forfaitaire de 1 000,00€.
La société, [V], [E] peut prétendre à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€, prévue à l’article L441-10 du code de commerce, soit 80€ pour les deux factures impayées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 12 juin 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la société, [V], [E] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence M., [Q], [L] à payer à la société, [V], [E] la somme arbitrée à 700€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [Q], [L] sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS M., [Q], [L] à payer à la société, [V], [E] :
* La somme provisionnelle de 4 879,31€ TTC en principal, au titre des deux factures impayées.
* Les intérêts contractuels comme étant le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 5 août 2024.
* La somme de 1000€ au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 5 des conditions générales de vente.
* L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80€ pour les deux factures impayées.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts à chaque anniversaire du 12 juin 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNONS M., [Q], [L] à payer à la société, [V], [E] une somme de 700€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M., [Q], [L] aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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