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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 23 juil. 2025, n° 2025R00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 23 Juillet 2025
N° RG: 2025R00145
DEMANDEUR
SAS JOBGLOBER [Adresse 1] comparant par Me [Z] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL PLUG AND TEL [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 2 Juillet 2025, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 30 avril 2024, la SARL PLUG AND TEL sollicitait l’intervention de la SAS JOBGLOBER afin de l’accompagner dans ses recrutements.
Suite au recrutement d’un candidat, la SAS JOBGLOBER adressait à la SARL PLUG AND TEL une facture erronée d’un montant de 5 640 euros puis une facture rectifiée d’un montant de 20 736 euros. La SARL PLUG AND TEL s’est acquittée de la somme de 5 640 euros mais n’a pas réglé le solde de la facture s’élevant à la somme de 15 096 euros malgré mise en demeure, d’où l’instance.
La SAS JOBGLOBER a assigné la SARL PLUG AND TEL et nous demande de :
* recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société JOBGLOBER,
* déclarer que n’est pas sérieusement contestable l’obligation de la société P&T PLUG AND TEL de payer à la société JOBGLOBER le montant de la facture n°[Numéro identifiant 1] du 3 janvier 2025 ainsi que les frais forfaitaires de recouvrement et les intérêts de retard,
* condamner la société P&T PLUG AND TEL à payer, à titre provisionnel, à la société JOBGLOBER la somme de 15 577,91 euros, à parfaire, et correspondant à :
* 15096,00 euros TTC en principal, au titre de la facture n°[Numéro identifiant 2] du 3 janvier 2025, à titre de provision ;
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
* 441,91 euros au titre des intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points à compter de la mise en demeure en date du 28 mars 2025 et arrêtés au 1er juillet 2025, à parfaire ;
* condamner la société P&T PLUG AND TEL à payer à la société JOBGLOBER la somme 3500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS JOBGLOBER, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 2 Juillet 2025. La SARL PLUG AND TEL n’est pas représentée.
La SARL PLUG AND TEL n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du contrat, des factures, de la mise en demeure, des conditions générales de vente et de la promesse d’embauche, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SARL PLUG AND TEL à payer, en principal, 15096,00 euros à la SAS JOBGLOBER, par provision, avec intérêts calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SARL PLUG AND TEL a contraint la SAS JOBGLOBER à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1500,00 euros l’indemnité que la SARL PLUG AND TEL devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de la SARL PLUG AND TEL.
* Condamnons la SARL PLUG AND TEL à payer à la SAS JOBGLOBER, la somme de 15096,00 euros, en sus les intérêts calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025.
* Condamnons la SARL PLUG AND TEL à payer à la SAS JOBGLOBER, la somme de 40,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce.
* Condamnons la SARL PLUG AND TEL à payer à la SAS JOBGLOBER la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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