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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 sept. 2025, n° 2024J00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00360
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 30 juin 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SA, [Localité 1] ASSURANCES
Immatriculée sous le numéro 542 063 797, ayant son siège social, [Adresse 1]
* SAS, [Localité 2]
Immatriculée sous le numéro 311 079 701, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par :
Me Etienne DURAND-RAUCHER du CABINET MERCIE – SCP d’avocats, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SA ENEDIS
Immatriculée sous le numéro 444 608 442, ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par :
Maître Céline NOUAILLE, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Me Etienne DURAND-RAUCHER du CABINET MERCIE – SCP d’avocats
LES FAITS
La société, [Localité 2], spécialisée dans la fabrication d’appareillage spatial et établie à, [Localité 3] (Haute-Garonne), a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie, [Localité 1] ASSURANCES en date du 19 avril 2018.
Le 7 octobre 2018, des travaux ont été réalisés par la société ENEDIS sur le générateur d’alimentation de la zone industrielle dans laquelle se situe la société, [Localité 2].
Suite à des dommages importants à plusieurs équipements électriques de l’entreprise, [Localité 2], l’assureur, [Localité 1] ASSURANCES a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet ELEX. Après plusieurs réunions d’expertise contradictoires, en présence notamment du cabinet AZAIS mandaté par ENEDIS, un rapport a été établi le 7 février 2020. L’expert a constaté l’existence de dommages matériels sur divers équipements, ainsi que des pertes d’exploitation, et a retenu la responsabilité d’ENEDIS dans la survenance du sinistre. Il a évalué les dommages actés dans un procès-verbal signé par l’expert de la société ENEDIS.
Sur la base de ce rapport, la compagnie, [Localité 1] ASSURANCES a indemnisé la société, [Localité 2] à hauteur de 53 370,46 €, après déduction de la franchise contractuelle et de la vétusté. Elle a été subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de ce montant.
La société, [Localité 2] a néanmoins conservé un reste à charge de 17 232,00 €, correspondant à la vétusté non récupérable sur certains équipements, ainsi qu’à la franchise de 2 304,00 €.
Par courrier du 11 mars 2022, la compagnie, [Localité 1] ASSURANCES a sollicité de la société ENEDIS le remboursement intégral des dommages subis, soit 70 602,46 €. En réponse, par courriel du 22 juillet 2022, ENEDIS a contesté toute responsabilité dans la survenance du sinistre, arguant notamment que certains dysfonctionnements relevaient du comportement mécanique des machines.
Faute d’accord amiable, la compagnie, [Localité 1] ASSURANCES et la société, [Localité 2] ont engagé la présente procédure aux fins d’indemnisation.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
C’est dans ces conditions que par acte signifié en date du 30 juin 2023, les sociétés, [Localité 1] et, [Localité 2] ont assigné la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par décision du 6 février 2024, le juge de la mise en état de ladite juridiction s’est déclaré incompétent au profit de notre tribunal.
L’affaire a ainsi été transmise à notre juridiction selon les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés, [Localité 1] et, [Localité 2] demandent au tribunal de : -déclarer recevable et non prescrite l’action de la Cie, [Localité 1] ASSURANCES et de la SAS, [Localité 2], fondée sur la responsabilité contractuelle de la SA ENEDIS en raison de ses fautes dans l’exécution du contrat ; -Condamner la SA ENEDIS à payer à la Cie, [Localité 1] ASSURANCES la somme de 53 370,46 €, pour laquelle elle est subrogée dans les droits de son assurée la SAS, [Localité 2] ;
* Condamner la SA ENEDIS à payer à la SAS, [Localité 2] la somme de 17 232,00 €, correspondant au découvert de vétusté et à la franchise d’assurance ;
* Condamner la SA ENEDIS à payer à la Cie, [Localité 1] ASSURANCES la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SA ENEDIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Etienne DURAND-RAUCHER, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour faire valoir leurs prétentions, les sociétés, [Localité 1] et, [Localité 2] se fondent sur l’article 1231-1 du code civil et soutiennent que :
* la responsabilité de la société ENEDIS est engagée sur le fondement d’une faute contractuelle, distincte de la responsabilité du fait des produits défectueux.
* l’erreur de branchement d’un groupe électrogène lors d’une intervention sur le réseau constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme et non à l’obligation de sécurité.
* les juridictions françaises comme la Cour de justice de l’Union européenne admettent le cumul de régimes de responsabilité dès lors que les fondements sont différents. Elles ajoutent que l’article 1245-17 du Code civil prévoit expressément cette possibilité.
Elles relèvent deux fautes imputables à ENEDIS : une erreur de manipulation lors du raccordement du générateur et un défaut de qualité du produit électrique livré, résultant d’une inversion de phases. Elles indiquent que ce défaut de qualité ne relève pas de la sécurité du produit mais de son inadéquation à l’usage prévu.
Elles rappellent que la norme applicable au gestionnaire de réseau, en l’occurrence l’article L. 322-12 du Code de l’énergie, impose la fourniture d’une électricité d’une qualité définie et compatible avec les usages habituels, ce qui n’est pas le cas ici.
Elles ajoutent que le distributeur est tenu de livrer une énergie conforme, ce qu’il ne fait pas en cas d’inversion de phases, laquelle modifie la fréquence sans affecter la puissance. Elles citent un avis du Médiateur national de l’énergie qui confirme que l’absence de vérification du sens de rotation des phases constitue un manquement engageant la responsabilité du distributeur.
Concernant l’argument d’ENEDIS fondé sur la force majeure ou les limites des techniques existantes, les parties demanderesses relèvent qu’aucune preuve n’est apportée à cet égard et que la faute du technicien est à l’origine du dommage.
Elles répondent également aux observations d’ENEDIS relatives à la prétendue faute de la société, [Localité 2], en rappelant qu’un contrôle Q18 a été effectué sur l’installation en février 2018 sans qu’aucune anomalie n’ait été relevée. Elles estiment que, même en présence d’éventuels manquements de la part de, [Localité 2], cela ne saurait exonérer ENEDIS mais seulement réduire sa responsabilité.
Sur la réalité du dommage, les parties demanderesses soutiennent que le rapport d’expertise amiable est parfaitement opposable à ENEDIS, dans la mesure où le cabinet mandaté par cette dernière a participé aux opérations, a formulé des observations et a signé le procès-verbal de constat. Elles versent aux débats des pièces complémentaires : factures, notes internes, fiches d’intervention et attestations de prestataires confirmant les désordres.
Elles soulignent que le cabinet AZAIS, mandaté par ENEDIS, reconnaît la causalité entre l’inversion de phases et plusieurs dommages (compresseur, broches, lecteur de badge, frais d’usinage). Elles affirment également que le remplacement du groupe froid TRANE est préconisé pour éviter un risque technique sérieux, preuve en étant faite par une attestation du prestataire IDEX.
En conséquence, elles demandent que la société ENEDIS soit condamnée au paiement :
* à la Cie, [Localité 1] ASSURANCES à hauteur de 53 370,46 € au titre de la subrogation ;
* à la SAS, [Localité 2] à hauteur de 17 232,00 € pour la franchise et la vétusté non couverte ;
* à verser à la Cie, [Localité 1] ASSURANCES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ENEDIS demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et, en tout cas, mal fondées ;
A titre principal,
* Dire et juger que l’action de la société, [Localité 2] et du, [Localité 1] Assurances, qui ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1245 et suivants du Code Civil, est prescrite ;
En conséquence,
* Constater l’irrecevabilité des demandes de la société, [Localité 2] et du, [Localité 1] Assurances ;
* Débouter de la société, [Localité 2] et, [Localité 1] Assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
À titre subsidiaire,
* Débouter la société, [Localité 2] et la Cie, [Localité 1] Assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur les dispositions de l’article 1231–1 du Code civil ;
À titre infiniment subsidiaire,
* Ramener les demandes financières de la société, [Localité 2] et du, [Localité 1] Assurances à la somme de 33 631,88 € ;
À titre encore plus subsidiaire,
* Faire application de la franchise fixée légalement à 500 € à déduire du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre d’Enedis ;
En tout état de cause,
* Condamner la société, [Localité 2] et le, [Localité 1] Assurances au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour faire valoir ses prétentions, la société ENEDIS soutient :
En droit :
* les dispositions de l’article L 121–12 du Code des assurances,
* les dispositions des articles 1245 et suivants Code Civil.
En fait :
La société Enedis conteste toute responsabilité dans le sinistre invoqué. Elle fait valoir en premier lieu que la fourniture d’énergie s’est opérée conformément aux standards de qualité contractuellement prévus et aux normes techniques applicables, sans qu’aucune défectuosité ne puisse lui être imputée.
Elle soutient que l’origine exacte des dommages allégués n’est pas établie avec certitude et relève que le rapport d’expertise produit par les demanderesses repose sur des hypothèses non contradictoirement vérifiées.
Enedis souligne que les équipements de la société, [Localité 2] peuvent avoir été défaillants pour des causes internes à l’installation ou du fait de l’absence de dispositifs de protection adéquats, indépendamment de toute anomalie sur le réseau.
Enedis ajoute que le rapport d’expertise ne démontre pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre les perturbations électriques mentionnées et les dommages survenus.
Sur le plan juridique, Enedis conteste être qualifiée de «producteur» au sens des articles 1245 et suivants du Code civil. Elle fait valoir que la qualification de producteur suppose un pouvoir de contrôle sur la composition et la fabrication du produit, ce qui ne correspond pas à son rôle de simple distributeur d’énergie dans un réseau public. Elle en déduit que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut lui être appliquée.
À titre subsidiaire, Enedis soutient que, même à supposer la responsabilité du fait des produits défectueux applicable, l’action est atteinte par la prescription triennale prévue à l’article 1245-16 du Code civil.
Elle considère que les demanderesses avaient connaissance des faits nécessaires à l’exercice de leur action dès la survenance du dommage, soit en octobre 2018, de sorte que l’assignation délivrée en mai 2022 est tardive.
Enfin, Enedis fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas réunies, en l’absence de preuve d’un manquement à ses obligations spécifiques de distributeur et de toute faute démontrée dans la gestion du réseau.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la prescription :
La société ENEDIS soutient que l’action engagée par les sociétés, [Localité 1] ASSURANCES et, [Localité 2] relève du régime des produits défectueux prévu aux articles 1245 et suivants du Code civil, de sorte qu’elle serait
soumise au délai de prescription triennal de l’article 1245-16, lequel aurait expiré lors de l’introduction de l’instance.
Cependant, il résulte de l’article 1245-17 du Code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne que le régime des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle, dès lors qu’ils reposent sur un fondement distinct du défaut de sécurité du produit.
En l’espèce, les sociétés demanderesses invoquent non pas un défaut de sécurité de l’électricité livrée mais une double faute imputable à la société ENEDIS dans l’exécution de son contrat :
* une erreur de manipulation lors du branchement du groupe électrogène de secours,
* la délivrance d’une électricité de qualité non conforme, résultant d’une inversion des phases.
Ces fautes, distinctes du régime du produit défectueux, relèvent du droit commun de la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du Code civil). L’action se prescrit donc par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil. Introduite en 2023 pour un sinistre survenu en octobre 2018 et révélé définitivement par l’expertise contradictoire de février 2020, l’action n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité d’ENEDIS :
Il appartient au gestionnaire du réseau public d’électricité, en application de l’article L. 322-12 du Code de l’énergie, d’assurer une fourniture d’électricité régulière et compatible avec les usages habituels.
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 7 février 2020, auquel a participé le cabinet AZAÏS mandaté par ENEDIS et qui a signé le procès-verbal de constat, qu’une inversion de phases est survenue à la suite d’une erreur de branchement imputable à un technicien d’ENEDIS.
Le fait que l’absence de vérification du sens de rotation des phases constitue un manquement imputable au distributeur a d’ailleurs été relevé par le Médiateur national de l’énergie dans un avis du 21 juin 2018 (n° 2016-02107), ce qui conforte les conclusions de l’expert.
Ainsi, il est établi que la société ENEDIS a commis une faute contractuelle distincte du régime des produits défectueux, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
La société défenderesse n’établit pas l’existence d’un cas de force majeure ni de contraintes techniques insurmontables susceptibles de l’exonérer, et ne rapporte pas davantage la preuve d’une faute de la société, [Localité 2], dont l’installation avait été contrôlée en février 2018 sans qu’aucune anomalie majeure n’ait été relevée.
Sur la réalité des dommages :
Le rapport d’expertise contradictoire, complété par les factures, attestations de prestataires et observations du cabinet AZAÏS, établit la réalité des dommages matériels et leur lien de causalité avec le sinistre.
Il résulte toutefois des pièces que seuls certains postes de dommages sont directement imputables au sinistre. Le cabinet AZAÏS a reconnu et validé un montant de 33 631,88 €, correspondant aux dommages affectant les broches, le lecteur de badge, les frais d’usinage et le compresseur.
S’agissant du groupe froid TRANE, l’expert ELEX mentionne que son remplacement a été « préconisé » par la société IDEX, en raison d’un risque de rupture de la chaîne du froid, mais n’apporte pas d’éléments techniques établissant que l’appareil avait effectivement subi une avarie imputable au sinistre, la cause étant restée « indéterminée ».
En conséquence, le coût de remplacement du groupe froid TRANE ne peut être inclus dans l’indemnisation.
Sur les conséquences indemnitaires :
La société, [Localité 1] ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée, peut obtenir remboursement à hauteur de l’indemnité versée, dans la limite des dommages indemnisables.
La société, [Localité 2] ne peut prétendre à un complément, dès lors que le montant retenu (33 631,88 €) demeure inférieur à la somme déjà réglée par le, [Localité 1] (53 370,46 €).
En conséquence, la demande de la société, [Localité 2] concernant le reste à charge sera rejetée et ENEDIS condamnée à payer la somme de 33 631,88 € à la SA, [Localité 1] ASSURANCES.
Sur les autres demandes :
La demande à titre de résistance abusive formée par les demanderesses sera rejetée, la société ENEDIS ayant soulevé des contestations sérieuses.
Il est équitable de condamner la société ENEDIS à payer à la SAS, [Localité 1] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société ENEDIS, supportera en outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Etienne DURAND-RAUCHER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Dit que l’action des sociétés, [Localité 1] ASSURANCES et, [Localité 2] n’est pas prescrite ;
Condamne la société ENEDIS à payer à la SA, [Localité 1] ASSURANCES la somme de 33 631,88 € ;
Rejette la demande de la société, [Localité 2] au titre de son reste à charge ;
Rejette pour le surplus les demandes indemnitaires des sociétés, [Localité 1] ASSURANCES et, [Localité 2] ;
Rejette la demande formée à titre de résistance abusive ;
Condamne la société ENEDIS à payer à la SA, [Localité 1] ASSURANCES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Condamne la société ENEDIS aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 88,66 € dont distraction au profit de Maître Etienne DURAND-RAUCHER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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