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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2025F00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASUh UPS FRANCE - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS c/ SASUh SKAFTE IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00288 N° RG: 2025F00197
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU UPS FRANCE – UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU SKAFTE IMMOBILIER [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société SKAFTE IMMOBILIER a fait appel à la Société UPS FRANCE pour la livraison de divers articles entre le mois de mai et le mois d’octobre 2024.
A ce titre, la Société UPS FRANCE a établi diverses factures entre le 28 mai 2024 et le 6 août 2024 pour un montant total de 5.396,74 €.
La Société UPS FRANCE expose que la première facture du 28 mai 2024 d’un montant de 1.081,68 € dont le règlement devait intervenir avant le 27 juin 2024 est aujourd’hui prescrite et le recouvrement n’en sera donc pas poursuivi.
Par acte d’huissier en date du 11 Juillet 2025, la SASU UPS FRANCE -UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS a fait assigner la SASU SKAFTE IMMOBILIER, d’avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article L133-6 du Code du Commerce, 1103 du Code civil et 873 al 2 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats et les explications ci-dessus,
* Condamner la Société SKAFTE IMMOBILIER à payer à la Sté UPS FRANCE:
* la somme principale de 4.315,06 Euros, montant des causes sus énoncées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
* La somme de 360 € au titre des frais de recouvrement visés dans les factures de la Société UPS (40 € par facture impayée)
* cette de 500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société SKAFTE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Les pièces 1 à 21 représentant les relevés de compte, les factures et les justificatifs d’expédition sur la période du 22 mai 2024 au 6 août 2024 sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
En conséquence, il y a donc lieu de dire la SASU UPS FRANCE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU SKAFTE IMMOBILIER à lui payer :
* la somme principale de 4.315 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
* la somme de 360 € au titre des frais de recouvrement visés dans les factures de la Société UPS (40 € par facture impayée)
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU SKAFTE IMMOBILIER qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de 500 euros à la SASU UPS FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article L133-6 du Code du Commerce, 1103 du Code civil et 873 al 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SASU SKAFTE IMMOBILIER à payer à la SASU UPS FRANCE la somme principale de 4.315 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SASU SKAFTE IMMOBILIER à payer à la SASU UPS FRANCE 360 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SASU SKAFTE IMMOBILIER aux dépens et à payer à la SASU UPS FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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