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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 26 juin 2025, n° 2025F00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N° Minute : 2025F00187
N° RG: 2025F00054
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 26 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE SOFINCO [Adresse 1] comparant par Me Sylvain DAMAZ [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU BELLA [Adresse 3] non comparant
M. [W] [O] EN SA QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL BELLA a signé avec la SA CA CONSUMER FINANCE, le 03/06/2021, un crédit de crédit-bail concernant la location d’un véhicule de tourisme VOLVO XC60 pour une durée de 48 mois et une échéance mensuelle de 753,48 euros TTC, avec une option d’achat pour un montant de 44.001,30 euros (69.000 x 63.77 %).
Monsieur [O] [W], gérant de la SARL BELLA, a souscrit, à cette même date, un acte de caution solidaire pour un montant de 80.168,34 euros et une durée de 48 mois.
La SARL BELLA a cessé de faire face au paiement des échéances du crédit-bail à compter du 09/07/2024.
Faisons suite à une mise en demeure du 19/07/2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé, en applications des dispositions contractuelles (article X), la résiliation du contrat, en demandant le paiement de la somme de 51.415,50 euros, se décomposant ainsi :
Loyers impayés
Indemnité de résiliation Valeur résiduelle
2.139,84 euros 5.274,36 euros 44.001,30 euros
Par un courrier du 17/01/2025. la SA CA CONSUMER FINANCE a avisé la SARL BELLA que le véhicule restitué a fait l’objet d’une cession, pour un montant de 27.000,00 euros et qu’en conséquence, elle ramène sa créance à la somme de 25.720,38 euros.
SA CA CONSUMER FINANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a tenté, en date du 11/02/2025, un règlement amiable du litige, et n’a obtenu aucune réponse ni de la SARL BELLA, ni de Monsieur [O] [W].
A défaut de paiement, par acte d’huissier en date du 19 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DECNOMÉE SOFINCO a fait assigner la SARLU BELLA et M. [W] [O] EN SA QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE, d’avoir à comparaître le 24 avril 2025 par devant les magistrats composant le tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL BELLA et Monsieur [O] [W] sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°6B04521146, la somme de 25 970.38 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL BELLA et Monsieur [O] [W] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL BELLA et Monsieur [O] [W] aux entiers dépens,
A l’audience du 24 avril 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE
Attendu que :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation de la SARL BELLA ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non-comparution de M. [O] [W] :
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats les pièces suivantes :
* contrat de crédit-bail, signé par le représentant légal, en date du 06/06/201,
* acte de caution solidaire souscrit par Monsieur [O] [W], en date du 03/06/2021,
* courrier de relance auprès de la SARLU BELLA en date du 19/07/2024, faisant suite à l’impayé de l’échéance de juillet 2024
* lettre de résiliation du contrat de crédit-bail, du 08/10/2024 et demandant le paiement de la somme de 51.415,50 euros,
* courrier du 17/01/2025, adressé pat la SA CA CONSUMER FINANCE à la SARL BELLA l’informant de la cession du véhicule pour un montant de 27.000 euros et ramenant sa créance à la somme de 25.720,38 euros,
* courriers du 11/02/2025 expédié à la SARLU BELLA et à Mr [W] [O] pour trouver une solution amiable
L’ensemble de ces pièces démontrent que la SARL BELLA qui a souscrit un crédit de crédit-bail après le la SA CA CONSUMER FINANCE n’a plus fait face au paiement des échéances de loyer à compter de juillet 2024, en application de l’article X des conditions générales du contrat est redevable de la somme de 51.415,50 euros, se détaillant ainsi :
* des loyers échus de juillet à septembre 2024, soit un montant de 2.139,84 euros (753,48 x 3),
* des loyers à échoir d’octobre 2024 à avril 2025, soit un montant de 5.274,36 euros (753,48 x 7),
* de l’option d’achat, à savoir 63,77 % de 69.000 euros, à savoir : 44.001,30 euros. ;
A cette somme, il convient de déduire le montant de 27.000 euros correspondant à la cession du véhicule, ramenant le montant dû à 24.415,50 euros ;
Monsieur [O] [W] s’étant porté de caution, par un acte de cautionnement signé le 03/06/2021, pour un montant de 80.168,34 euros, est donc redevable de cette même somme ;
En conséquence, la SARL BELLA et Mr [W] [O] seront condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.415,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 08/10/2024, date de résiliation du contrat
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SARL BELLA et M. [W] [I]rédéric en sa qualité de caution aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces produites ;
CONDAMNE solidairement la SARL BELLA et Mr [W] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ANCINNEMENT DENOMMEE SOFINCO la somme de 24.415,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 08/10/2024, date de résiliation du contrat
CONDAMNE solidairement la SARL BELLA et Mr [W] [O] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL BELLA et Mr [W] [O] aux dépens.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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