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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2024F00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° Minute : 2025F00038 N° RG: 2024F00301
Date des débats : 5 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 06 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Sandra QUESADA, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [U] [J] [Adresse 3] non comparant
Mme [A] [J] NÉE [V] [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL BOUCHERIE CANNES BEACH dont le siège social était [Adresse 4], immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 850 589 409, dont Monsieur [U] [J] était le gérant et son épouse Madame [A] [J] née [V] l’associée égalitaire, a ouvert un compte courant auprès de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, la SARL BOUCHERIE CANNES BEACH a souscrit un prêt « équipement » d’un montant de 300.000 euros, auprès de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, pour l’acquisition d’un fonds de commerce en charcuterie, boucherie, rôtisserie et épicerie, remboursable en 84 mensualités de 3 962,99 euros, au taux contractuel de 2 % l’an.
Par acte séparé, Monsieur [U] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL BOUCHERIE CANNES BEACH au titre du prêt à hauteur de la somme de 180.000 euros, et pour une durée de 108 mois.
Dans le même acte, Madame [A] [J] née [V] s’est portée caution personnelle et solidaire de la SARL BOUCHERIE CANNES BEACH au titre du prêt à hauteur de la somme de 180.000 euros, et pour une durée de 108 mois.
La SARL BOUCHERIE CANNES BEACH n’a plus payé ses échéances de prêt à compter du 18 janvier 2024.
La SARL BOUCHERIE CANNES BEACH a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CANNES en date du 16 avril 2024, la SELARL GM étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré ses créances au passif de la SARL BOUCHERIE CANNES BEACH par lettre recommandée avec AR en date du 20 juin 2024, au titre du prêt à hauteur de 123.720, 33 euros à titre privilégié échu, selon décompte suivant :
* Solde d’un Prêt n° 08732259 souscrit par acte sous seing privé du 22/03/2019 d’un montant initial de 300 000 £ pour une durée de 84 mois, au taux de 2% : à titre privilégié et exigible pour la somme de 123 720,33 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 5% l’an, calculés sur la somme de 116 586,33 euros du 18 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ce prêt est garanti par un privilège de nantissement sur le fonds de commerce ainsi que d’un privilège de vendeur et action résolutoire pour la somme de 300 000
euros sur le fonds sis [Adresse 4].
* Solde débiteur de Compte Courant N° [XXXXXXXXXX01] : à titre chirographaire et exigible pour la somme de 2 079,36 euros.
Par LRAR en date du 26 juin 2024, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure Monsieur [U] [J] de régler la somme de 123 720,33 euros sous 30 jours, selon décompte joint en annexe, augmentée des intérêts au taux contractuel de trois points soit 5% calculés sur la somme de 116.586, 33 € du 16 avril 2024 jusqu’à parfait règlement.
Par LRAR en date du 26 juin 2024, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure Madame [A] [J] née [V] de régler la somme de 123 720,33 euros sous 30 jours, selon décompte joint en annexe, augmentée des intérêts au taux contractuel de trois points soit 5% calculés sur la somme de 116.586, 33 € du 16 avril 2024 jusqu’à parfait règlement.
La COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne s’opposait pas à un règlement amiable.
Les époux [J] n’ont pas procédé au règlement des sommes dues, et n’ont pas répondu aux mises en demeure de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
En conséquence, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est contrainte de s’adresser à justice.
Par acte d’huissier en date du 4 Novembre 2024, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [A] [J] NÉE [V], d’avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [J] et Madame [A] [J] née [V] au paiement :
* Au paiement de la somme de 123.720, 33 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de trois points soit 5% calculés sur la somme de 116.586, 33 € du 16.04.2024 jusqu’à parfait règlement. (PRET)
* Condamner les mêmes requis SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Condamner les mêmes requis solidairement aux entiers dépens
A l’audience du 5 Décembre 2024, les défendeurs ne comparaissent pas et ne
sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de Monsieur [U] [J]
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de Madame [A] [J] née [V]
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Les statuts signés de la SARL BOUCHERIE CANNES BEACH
* La convention de compte numéro [XXXXXXXXXX01]
* Le contrat de prêt numéro 08732259 signé par les parties le 22 mars 2019, pour un montant de 300.000 euros, pour l’acquisition d’un fonds de commerce, remboursable en 84 mensualités de 3 962,99 euros, au taux contractuel de 2 % l’an, ainsi que le tableau d’amortissement correspondant
* Les actes de cautionnement solidaire respectifs des époux [J] pour le prêt numéro 08732259 pour un montant de 180 000 euros chacun
* Le certificat d’inscription de privilège et de nantissement
* La déclaration de créance de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE envoyée en LRAR le 20 juin 2024
* Le décompte de créance relatif au solde débiteur d’un montant de 2079,36 euros en date du 15 avril 2024
* Le décompte de créance relatif au prêt du 18 janvier 2024 au 15 avril 2024 d’un montant de 123 720,33 euros
* La mise en demeure envoyée en LRAR le 26 juin 2024 par la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Monsieur [U] [J] de rembourser la somme de 123 720,33 euros au titre de l’exigibilité anticipée du prêt faute de régularisation des échéances impayées
* La mise en demeure envoyée en LRAR le 26 juin 2024 par la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Madame [A] [J] née [V] de rembourser la somme de 123 720,33 euros au titre de l’exigibilité anticipée du prêt faute de régularisation des échéances impayées
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [A] [J] née [V] à lui payer la somme principale de 123.720,33 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de trois points soit 5% calculés sur la somme de 116.586, 33 euros du 16 avril 2024 jusqu’à parfait règlement.
En outre, il convient, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement au titre du prêt de 300.000 euros, à compter du 16 avril 2024, date de la liquidation judiciaire de la SARL BOUCHERIE CANNES BEACH.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [A] [J] née [V] qui succombent aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.300 € à COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites et examinées,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [A] [J] née [V] à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme principale de 123.720,33 € augmentée des intérêts au taux contractuel de trois points soit 5% calculés sur la somme de 116.586, 33 € à compter du 16 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [A] [J] née [V] aux dépens et à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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