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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 mai 2025, n° 2025F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASUh SYSCO FRANCE SAS c/ SARLh Société cannoise d'enseignement professionnel (SCEP) |
Texte intégral
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° Minute : 2025F00141
N° RG: 2025F00042
Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU SYSCO FRANCE SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant par Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL [7] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU SYSCO FRANCE SAS est une société immatriculée sur [Localité 6] ayant pour activité le « négoce de produits frais et surgelés, vente en gros et détail de crèmes glacées et surgelés. Transporteur de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules exédant 3.5 tonnes ».
La SARL [7], est une société immatriculée à [Localité 5] et ayant pour activité l’exploitation d’un centre d’enseignement supérieur à [Localité 5]. Cette société exerce son activité dans ce centre depuis le 15 février 2023, par suite d’un jugment du Tribunal judiciaire de Grasse ayant arrêté un plan de cession à son profit.
Dans le cadre de son exploitation, la SARL [7] fait appel à la SASU SYSCO FRANCE SAS pour se fournir en denrées alimentaires.
Du 10 octobre 2023 au 06 mars 2024, de nombreuses factures sont restées impayées pour un montant total en principal de 61.299,87€.
De nombreuses relances par email ont été réalisées par la SASU SYSCO FRANCE SAS, auxquelles la SARL [7] répond de la façon suivante :
Le 05 janvier 2024 : «Suite à notre entretien téléphonique de ce jour je vous joins la copie du virement de la facture de 2174.44€ réglée ce jour. Je vous joins également la copie d’un complément pour le règlement de la facture 1243673519 et 1243714856 soit 3336.13€ »,
Le 07 janvier 2024 : « Suite à notre entretien téléphonique, nous sommes en attente de rentrée sur le mois de janvier et février. A réception, nous pourrons effectuer les règlements suivants :
6000€ vers le 15/01/2024
6000€ vers le 25/01/2024
6000€ vers le 05/02/2024
12000€ vers le 10/02/2024 »,
Le 14 février 2024 : « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint l’ordre de virement en règlement des factures suivantes:
1243927650/1243954815/1243979469/1243989668/1244041870/1244054 348 soit un montant de 15906.99€. Merci de bien vouloir débloquer le compte du Collège. Je vous tiens informé rapidement concernant le prochain règlement »,
Le 01 mars 2024 : « Je vous confirme que le règlement interviendra semaine prochaine dans sa totalité. Nous ferons un point sur les factures de janvier 2024 »,
Le 14 mai 2024 : « Je me permet de vous envoyer ce mail afin que nous puissions voir ensemble les modalités de reglement »,
Le 29 août 2024 : « Je prends connaissance de votre message. Je transfère de suite votre message , mes collègues en charge du règlement des factures, qui je n’en doute pas , reprendront rapidement contact avec vous ».
Le mail du 29 août 2024, restera la dernière correspondance entre les deux parties.
Le 23 septembre 2024, la SASU SYSCO FRANCE SAS met en démeure par lettre recommandée avec accusé de réception la SARL [7] à payer :
la somme en principal de 61.299,87€, la somme de 5.980,85€ d’intrêts légaux, soit un total de 68.840,72€ à la SASU SYSCO FRANCE SAS et avant le 09 octobre 2024 directement au Cabinet de recouvrement CRC.
Par acte d’huissier en date du 7 Février 2025, la SASU SYSCO FRANCE a fait assigner la SARL [7] ([7]), d’avoir à comparaître le 06 Mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
CONDAMNER la [7] au paiement, au profit de la société SYSCO FRANCE, de la somme de 61.299, 87 €, outre intérêts de retard au taux légal depuis le 1er octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière CONDAMNER la [7] au paiement, au profit de la société SYSCO FRANCE d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile
CONDAMNER la [7] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 Mars 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Pièce numéro 12 énumérant l’ensemble des factures restant impayées au 10 juin 2024,
Mails du défendeur :
Le 05 janvier 2024 : « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour je vous joins la copie du virement de la facture de 2.174,44€ réglée ce jour. Je vous joins également la copie d’un complément pour le règlement de la facture 1243673519 et 1243714856 soit 3.336,13€ »,
Le 07 janvier 2024 : « Suite à notre entretien téléphonique, nous sommes en attente de rentrée sur le mois de janvier et février. A réception, nous pourrons effectuer les règlements suivants :
6.000€ vers le 15/01/2024
6.000€ vers le 25/01/2024
6.000€ vers le 05/02/2024
12.000€ vers le 10/02/2024 »,
Le 14 février 2024 : « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint l’ordre de virement en règlement des factures suivantes
1243927650/1243954815/1243979469/1243989668/1244041870/1244054 348 soit un montant de 15.906,99 €. Merci de bien vouloir débloquer le compte du Collège. Je vous tiens informé rapidement concernant le prochain règlement »,
Le 01 mars 2024 : « Je vous confirme que le règlement interviendra semaine prochaine dans sa totalité. Nous ferons un point sur les factures de janvier 2024 »,
Le 14 mai 2024 : « Je me permet de vous envoyer ce mail afin que nous puissions voir ensemble les modalités de règlement »,
Le 29 août 2024 : « Je prends connaissance de votre message. je transfère de suite votre message, mes collègues en charge du règlement des factures, qui je n’en doute pas, reprendront rapidement contact avec vous ».
Mise en demeure en date du 23 septembre 2024 restant sans réponse de la part du défendeur.
L’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats démontre le bien-fondé de la demande formulée par la SASU SYSCO FRANCE SAS.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SASU SYSCO FRANCE SAS fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARL [7] à lui payer la somme de 61.299,87 €, augmenté des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2024 la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement.
En outre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL [7] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SASU SYSCO FRANCE SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103-1104, 1343-2 et 1650 du Code civil, Vu les pièces produites,
CONDAMNE LA [7] à payer la SASU SYSCO FRANCE SAS la somme de 61.299,87 €, augmenté des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE LA [7] à payer à LA SASU SYSCO FRANCE SAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE LA [7] aux dépens,
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
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