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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 déc. 2025, n° 2025001550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MINOTERIE BATIGNE c/ SAS LES DELICES DE VIADIEU |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001550
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 06 octobre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 8 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS MINOTERIE BATIGNE
Immatriculée sous le numéro 085 820 637, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Nicole BABEAU, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS LES DELICES DE [Adresse 2]
Immatriculée sous le numéro 817 505 670, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Maître Judith AMALRIC-ZERMATI, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 08/12/2025 à Maître Nicole BABEAU
LES FAITS
La SAS MINOTERIE BATIGNE (ci-après dénommée « BATIGNE ») est une entreprise de minoterie et de grossiste en blé et céréales.
La SAS LES DÉLICES DE [Adresse 2] (ci-après dénommée « [Adresse 2] ») exploite une boulangerie, et est cliente de BATIGNE depuis 2017. Les commandes sont livrées les lundis matin, et une personne de BATIGNE passe les vendredis pour prendre les commandes et récupérer les paiements. En cas d’empêchement les commandes sont prises par téléphone.
En 2024, la responsable administrative et financière de BATIGNE, constate un encours client trop important de [Adresse 2]. Elle lui en fait part.
En avril 2024, BATIGNE propose un échéancier pour rembourser la dette. En vain.
Le 7 mai 2024, une mise en demeure est adressée à [Adresse 2] pour paiement de la somme de 40 699,69 €.
Le 22 août 2024, une nouvelle mise en demeure en LRAR est faite pour 75 463,31 €.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Su requête de la SAS BATIGNE, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, par ordonnance du 19 novembre 2024 enjoint la SAS [Adresse 2] à lui payer la somme de 58 648,93 € en principal.
Le 31 décembre 2024, [Adresse 2] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties régulièrement convoquées l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025001550 pour l’audience du 25 février 2025
La société BATIGNE dans ses conclusions, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées
* Rejeter la demande d’expertise graphologique qui est injustifiée
À défaut, si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à la demande,
* Mettre des frais d’expertise à la charge de la société LES DELICES DE [Adresse 2]
* Condamner la société LES DELICES DE [Adresse 2] au paiement de la somme de 58 648,93 €, y ajoutant fixer les intérêts à 16 714,28 € et les frais de l’indemnité forfaitaire à 1 680 €,
* Débouter la société LES DELICES DE [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes,
* Rejeter la demande de délais de paiement,
* Condamner la société LES DELICES DE [Adresse 2] à payer à la société MINOTERIE BATIGNE à titre de dommages intérêts pour l’atteint à la réputation et à l’image de la société la somme de 5 000 €
* Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes seront mise à la charge du débiteur et partie tenue aux dépens d’instance, les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, prévus par l’ancien article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 08 mars 2001, mais aussi par le décret 2008-484 du 22 mai 2008 puis par le décret 2014-673 du 25 juin 2014, abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce.
* Condamner la société LES DELICES DE [Adresse 2] aux entiers dépens y compris les frais de la requête d’injonction de payer et les frais du Commissaire de justice.
* La condamner au paiement de 4 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BATIGNE fonde ses demandes :
En droit sur l’article 1103 du Code civil, l’article 1104 du Code civil, l’article 1343-5 du Code civil, l’article 1344 du Code civil et les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile.
En fait,
Le 23 février 2016, [Adresse 2] a fait l’acquisition du fonds de commerce du PARADIS DU PAIN, et s’est rapprochée de BATIGNE en 2017 afin de commander de la farine, selon des modalités bien définies. Suite au non-règlement de factures en 2019, BATIGNE a émis quelques avoirs pour apurer les impayés de [Adresse 2].
En 2023, la responsable administrative de BATIGNE constatait que l’encours client était trop important. Mais [Adresse 2] refusait de payer malgré une proposition d’échéancier.
Sur la procédure de recouvrement :
Une mise en demeure a été faite le 7 mai 2024 pour 40 699,91 €. Après de longs silences la société [Adresse 2] a répondu le 7 mai 2024 : contestant et s’interrogeant sur la légitimité de la démarche ; et demandant de suspendre toutes procédures au vu des résultats de son entreprise.
En avril 2024, la responsable administrative reprenait attache au vu des échéances qui n’étaient pas honorées. Une nouvelle fois BATIGNE a accepté de faire des avoirs pour réduire la dette.
[Adresse 2] ne fournit pas les bilans de 2023 et 2024 pour vérifier le montant de la dette auprès de BATIGNE. Alors qu’en 2021 et 2022 les bilans présentaient pour une année 43 813 € et pour l’autre 47 436 € de dette.
C’est ainsi que la mise en demeure du 28 août 2024 s’élève à la somme de 75 463,31 € après maints avoirs. Pour autant [Adresse 2] ne donnera aucune suite à cette mise en demeure.
L’opposition à injonction de payer a été formée le 24 décembre 2024, sur l’absence de fondements et précipitation de la procédure, pratiques commerciales douteuses, enjeu de crédit au-delà des limites statutaires (capital de 5 000€).
Sur les bons de commande :
En cas d’absence de M. [D] les bons de livraison étaient signés ou pas par les personnes présentes selon l’usage convenu.
Par ailleurs, aucun retour de farine n’a été effectué, donc celle-ci a bien était utilisée pour produire les produits de la boulangerie, au vu de l’exclusivité de commande auprès de BATIGNE.
Sur la continuité des relations commerciales :
[Adresse 2] cherche à s’exonérer de sa dette, bien qu’elle reconnaisse que son activité a été en forte croissance dans son courrier de mai 2024. Ce qui témoigne de la solidité de l’entreprise.
Ainsi, la contestation émise par [Adresse 2] n’est pas fondée ; d’autant qu’aucun extrait de compte fournisseur n’est fourni pour étayer les allégations de ce dernier.
Sur l’évolution du prix de farine et la force majeure
La force majeure est définie par l’article 1218 du code civil et l’événement énoncé par [Adresse 2] échappe à cette caractérisation. Si cela avait été le cas la société [Adresse 2] aurait immédiatement saisi le juge des référés pour faire valoir ses droits et suspendre tous les paiements.
Sans omettre que [Adresse 2] a répercuté l’augmentation du prix de la farine à ses clients et que son CA est en hausse constante depuis des années.
Sur les antécédents de [Adresse 2] :
Selon [Adresse 2], il a toujours été irréprochable, or les bilans démontrent le contraire. Y compris pour d’autres fournisseurs. Ainsi la véracité des attestations fournies est contredite.
Sur les délais de paiement :
Des efforts constants ont été fait par BATIGNE pour réduire la dette de [Adresse 2]. Ainsi BATIGNE s’oppose fermement à de nouveaux délais supplémentaires. D’autre part [Adresse 2] n’a aucune difficulté économique mais bien au contraire selon son dernier bilan.
Sur la demande reconventionnelle :
BATIGNE est en droit de demander des dommages-intérêts pour les propos dilatoires tenus, et surtout le dépôt de plainte pour escroquerie, faux en écriture, discréditant ainsi la réputation de la société.
En défense, la société [Adresse 2] dans ses conclusions, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées
* Ordonner une expertise graphologique visant à authentifier les signatures présentes sur les bons de commandes.
* Débouter au fond purement et simplement la SAS MOROTERIE BATIGNE de l’intégralité de ses demandes.
* Déclarer injustifiées et en tout cas disproportionnées dans leur montant, les demandes de paiement revendiquées par la SAS MINOTERIE BATIGNE.
* Condamner la SAS MINOTERIE BATIGNE aux frais irrépétibles de l’article 700 du CPC à hauteur de 1 500 €, ainsi qu’aux dépens.
À défaut,
* Accorder de plus amples délais de paiement à la SAS LES DELICES DE [Adresse 2], conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
* Ordonner la remise gracieuse des intérêts légaux, conformément à l’article L247 du livre des procédures fiscales, ainsi que les frais accessoires.
* Condamner la SAS MINOTERIE BATIGNE aux frais irrépétibles de l’article 700 du CPC, à hauteur de 1 500 €, ainsi qu’aux dépens.
La société [Adresse 2] fonde ses demandes en droit sur les articles 1218, 1219, 1343-5 et 1353 du code civil et l’article L247 du livre des procédures fiscales
En fait,
Sur la charge de la preuve :
Bien que BATIGNE ait fourni des bons de commande, [Adresse 2] les conteste. Un dépôt de plainte pour escroquerie a été fait. Ainsi une demande d’expertise graphologique est demandée pour authentifier les signatures.
Sur la continuité des relations commerciales :
BATIGNE a laissé croitre la dette et poursuivi les livraisons. La mise en demeure intervient plus de deux après le premier défaut de paiement.
À titre subsidiaire,
Sur l’évolution du prix de la farine :
Vu l’augmentation des prix de la farine et la baisse de la consommation, [Adresse 2] s’est retrouvé dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de BATIGNE. Ainsi le débiteur en cas de force majeure est fondé à suspendre temporairement l’exécution de son obligation.
Sur les antécédents de [Adresse 2] :
M. [D] exerce son activité depuis plus de 30 ans. Il a changé de fournisseur suite à ces différends. Les revendications de BATIGNE sont apparues suite à ce changement. Les fournisseurs actuels ont fourni des attestations de régularité de paiement.
Sur les délais de paiement :
[Adresse 2] a dû faire face à une situation exceptionnelle : l’augmentation incontrôlable du prix de la farine. Les résultats de l’entreprise ont été en baisse : 39 135 € de bénéfice pour 2022 ; ainsi il faudrait deux ans pour réunir la somme de 75 463,31 €, sans compter que BATIGNE a laissé trainer cette affaire 3 ans.
Par conséquent il conviendrait de débouter BATIGNE de toutes ses demandes, et déclarer nulles les dettes de [Adresse 2].
À défaut, appliquer l’article 1343-5 du code civil, en accordant un délai de paiement à [Adresse 2], ainsi qu’accorder la remise gracieuse des intérêts légaux.
SUR CE
L’opposition formée par la SAS [Adresse 2] l’a été dans les délais légaux, elle est donc recevable.
Concernant la demande d’expertise de la signature des bons de commande, il apparait d’une part que la société [Adresse 2] présente une augmentation de son chiffre d’affaires sur la période concernée et que
d’autre part cette dernière a reconnu en l’audience qu’elle avait une exclusivité de commande de farine avec BATIGNE.
En outre, l’ancienneté des relations commerciales ainsi que le processus suivi, pour assurer les commandes et les livraisons de marchandises, démontrent le respect des CGV et l’usage établi entre les parties.
De plus, [Adresse 2] n’a pas contesté avant la mise en demeure les commandes ou les factures adressées. Celles-ci ont été réglées partiellement ou intégralement par [Adresse 2]. BATIGNE a pris le soin par périodes d’établir des avoirs afin de conserver de bonnes relations commerciales au vu de l’augmentation des prix de la farine.
De ce fait, le Tribunal considère que la créance, de 58 648,93 € de BATIGNE est certaine, liquide et exigible et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner d’expertise.
Ainsi le Tribunal condamnera la société [Adresse 2] à payer à la société BATIGNE la somme de 58 648,93 € en principal,
Concernant les intérêts de retard d’un montant de 16 714,28 € demandés par BATIGNE, le calcul n’est pas justifié. Ce qui ne permet pas au Tribunal d’apprécier le quantum sollicité.
Ainsi, le Tribunal déboutera BATIGNE de sa demande de paiement d’intérêt forfaitaire.
Toutefois, le Tribunal condamnera [Adresse 2] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, conformément aux conditions générales de vente, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire par facture pour un montant de 1 680 €.
La demande de remise gracieuse des intérêts formulée par [Adresse 2] n’est pas de notre ressort.
Concernant la demande émise par [Adresse 2] pour un délai de paiement. Les résultats présentés par ce dernier ne démontrent pas son incapacité à payer. D’autre part, BATIGNE a proposé un échéancier de règlement de la dette à [Adresse 2], resté sans réponse. Sans compter les nombreux délais de paiement accordés par BATIGNE à [Adresse 2] via des avoirs ou le paiement partiel de factures.
Par conséquent, le Tribunal déboutera [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Concernant la demande à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l’image de BATIGNE pour la somme de 5 000 €.
La société n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice autre que celui qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il parait équitable de mettre à la charge de [Adresse 2] par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par BATIGNE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €.
[Adresse 2] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré :
Dit l’opposition formée par la SAS [Adresse 2] recevable.
Condamne la SAS LES DÉLICES DE [Adresse 2] à payer à la SAS MINOTERIE BATIGNE la somme de 58 648,93 € en principal assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 août 2024.
Condamne la SAS LES DÉLICES DE [Adresse 2] à payer à la SAS MINOTERIE BATIGNE la somme de 1 680 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la SAS MINOTERIE BATIGNE de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Déboute la SAS LES DÉLICES DE [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne la SAS LES DÉLICES DE [Adresse 2] au versement de la somme de 1 500 € à la SAS MINOTERIE BATIGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LES DÉLICES DE [Adresse 2] aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 104,15 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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