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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 14 mars 2025, n° 2025F00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
14/03/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur saisine du ministère public
Numéro de Rôle: 2025F15Numéro de PC: 2025RJ19Débats à l’audience du 14 février 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Monsieur Farshid NARENJI
0 Madame Aline COLLATINI
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
[Immatriculation 1]
Procédure
2025RJ19
ENTRE
* Madame [N]
* [Adresse 1]
* Palais de Justice
* [Localité 2]
* DEMANDEUR
ET – la SAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR – représenté par M. [Z] [L], dirigeant de droit
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 14/03/2025 à Me Blandine COGORDAN
Par requête en date du 15 janvier 2025, madame [N] près le tribunal judiciaire de Gap a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d’apprécier l’opportunité de diligenter à l’égard de la SAS LA FERME DES TERROIRS, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025, Monsieur le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 20 janvier 2025, convoqué la SAS [Adresse 2] pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS LA FERME DES TERROIRS a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 14 février 2025 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l’entreprise.
La convocation a été réceptionnée le 22 janvier 2025.
Lors de l’audience du 14 février 2025, la SAS [Adresse 2] était représentée par son dirigeant de droit, M. [Z] [L].
SUR CE,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SAS LA FERME DES TERROIRS exerce une activité commerciale de traiteur, organisation de réception, public ou privé, la mise en vente de tous produits alimentaires régionaux ou non, via internet, ou par déballage, pendant les mois d’été ou par Drivebox, la production de tous produits agro alimentaires, le négoce de tous produits, la location de box pour produits fermiers, la location d’appartements, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; que son siège social est situé [Adresse 4], 05500 [Adresse 5] FARE-EN-CHAMPSAUR, et qu’elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 813 951 084.
Le tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 2] qui exerce une activité commerciale. Le tribunal de céans est par ailleurs compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d’insolvabilité.
Lors de ses réquisitions, madame [N] indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l’URSSAF et du greffe ; Que celle-ci expose les difficultés suivantes :
Monsieur [Z] [S] [L] s’est présenté à l’entretien le 29 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de 3 renvois depuis un an et l’affaire sera rappelée le 09 avril prochain. Toutefois, ce dirigeant ne semble pas conscient de la gravité des difficultés de sa société et la situation semble se dégrader. En effet :
Au printemps 2024, j’ai mené une procédure d’enquête auprès de la Banque de France, de la DDFIP et de l’URSSAF.
Il en ressort que la SAS [Adresse 2] était, à cette période défaillante auprès de l’URSSAF pour 8335 €, au titre de cotisations salariales et patronales avec un solde débiteur depuis 29 mois.
La DDFIP n’a rien signalé ;
La Banque de France m’a indiqué 3 incidents de chèques pour défauts de provision. Le montant global des impayés s’élevait à environ 4600 € et une augmentation des emprunts courts terme pour un montant total de 163 k€.
Il ressort également des éléments produits par le greffe de ce tribunal que :
Que le dernier bilan déposé (exercice clos le 31/12/2023) indiquait un déficit de 42 444 € pour un chiffre d’affaires de 388 k€.
Par ailleurs, ces 12 derniers mois, le président du tribunal de commerce a délivré 6 ordonnances portant injonction de payer pour un montant global de 41 763 € à l’encontre de la société.
Que d’autre part 3 instances sont pendantes devant le tribunal de céans suite à des demandes en paiements formées à l’encontre de la SAS [Adresse 2] pour environ 115 000 euros.
Madame [N] expose que cette entreprise, est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers et que ces éléments laissent à croire qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Lors de cette audience, la SAS LA FERME DES TERROIRS était comparante et a fait valoir plusieurs éléments pour justifier qu’elle n’était pas en état de cessation de paiement.
M. [Z] [L] a notamment indiqué que :
* s’agissant de l’actif disponible, la somme à prendre en compte s’élevait à 173 869 € et se décomposait comme suit :
* d’un stock de produits finis de 50 000 €
* d’une production en cours de 43 125 €
* Facture clients en attente : 31 000 €
* Stock matières premières : 2500 €
* vente salon agriculture : 5000 €
* Solde subvention région : 44 744 €
Que par ailleurs,
* il dispose d’une assurance-vie mobilisable à hauteur de 101 776 €.
* Une demande de crédit impôt recherche est en cours pour 80 000 €
* Un bail de sous-location est en cours de rédaction et permettra de couvrir le montant du loyer.
* s’agissant du passif exigible, il précise :
* disposer d’une autorisation de découvert pour 20 000 € renouvelée au 31/01/2025 pour un an ;
* être à jour du règlement du loyer, de l’assurance, de la TVA, des impôts, des salaires, et des fournisseurs courant (bocaux, boyaux, viande, épices).
* Une problématique demeure pour la créance de l’URSSAF en l’absence de décision judiciaire ;
* Une procédure d’appel est en cours à l’encontre d’AG2R,
Il indique enfin que le bilan 2023 fait état d’un chiffre d’affaires de 340 000 € et que le bilan clos au 30/09/2024 (bilan de 9 mois) indique un chiffre d’affaires de 311 000 € avec un bénéfice de 13 000 €. Que ramené à 12 mois, le chiffre d’affaires est de 400 000 € et que le prévisionnel 2025 est de 450 000 €.
Sur l’état de cessation des paiements :
Il résulte des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce qu'
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
En l’espèce, afin d’établir la situation précise de la SAS [Adresse 2], il y a lieu d’analyser les pièces communiquées par les parties.
* Sur l’actif disponible :
Selon la jurisprudence constante, il n’est pas question de compter dans l’actif disponible le stock ou les immobilisations ou les commandes à réaliser en fonction de devis signés. La cour de cassation retient que seule la disponibilité immédiate des actifs doit être prise en compte (Cass com 20 mars 2019 n°17-26416).
Dès lors, ne peuvent être pris en compte dans l’actif disponible :
* Le stock de produits finis de 50 000 €
* La production en cours de 43 125 €
* Le stock de matières premières : 2500 €
* Une demande de crédit impôt recherche en cours pour 80 000 €
S’agissant du solde de la subvention région indiqué pour 44 744 €, il y a lieu de préciser que M. [L] produit un mail de la Région Sud daté du 31 janvier 2025 précisant que :
« Le processus d’instruction des demandes de paiements de subventions est toujours en cours suite à une migration des dossiers sur notre nouvelle application, l’instruction est en cours, nous ne manquerons pas de revenir vers vous si besoin. Votre dossier sera instruit une fois cette migration terminée. »
Ce mail, adressé par la Direction des entreprises ne constitue pas une preuve certaine d’un versement à bref délai, le dossier n’étant pas encore instruit.
De surcroit Monsieur [Z] [L] ne produit aucune convention de l’autorité administrative relatif à un arrêté de date de versement ou indiquant qu’elle n’ait subordonné le versement à la survenance d’un évènement déterminé.
Par conséquent cette somme ne saurait constituer un actif disponible.
Monsieur [Z] [L] fait valoir qu’une demande de crédit impôt recherche est en cours pour 80 000 €. Toutefois, il ne produit aucun élément sur ce point. Cette somme ne constitue pas à ce stade un actif disponible.
Il est à noter que le bilan de l’exercice clos au 30/09/2024 fait état d’une créance de subvention d’exploitation de 75 000 € et d’une créance fiscale de 82098 €. Que toutefois, ces sommes sont identiques aux valeurs mentionnées en N-1 (31/12/2023). Que la mention à l’actif de ces sommes depuis près de 14 mois justifie que ces créances et subventions ne constituent pas des actifs disponibles.
Monsieur [Z] [L] indique pouvoir mobiliser une assurance-vie à hauteur de 101 776 €. Que toutefois, alors même que le dossier a été appelé devant le juge de la prévention et que la situation est préoccupante depuis plusieurs mois, le dirigeant n’a pas jugé utile de mobiliser cette somme en compte-courant d’associé ou par une nouvelle capitalisation. Cette somme qui constitue un bien personnel de M. [L] ne pourra bien évidemment pas être considérée comme un actif disponible de la SAS LA FERME DES TERROIRS.
Monsieur [Z] [L] indique qu’un bail de sous-location est en cours de rédaction et permettra de couvrir le montant du loyer. Toutefois, ce nouveau contrat ou son projet n’est pas transmis au tribunal et si cette nouvelle source de revenu pour l’entreprise pourra permettre à terme une économie de loyer, elle ne constitue pas à ce stade un actif disponible.
Monsieur [Z] [L] produit un relevé de créances clients. Bien que certaines créances ont une date d’exigibilité de près de 6 mois (Client FACE A LA MER, AUBERGE DU CHATEAU…), le montant indiqué sera retenu pour son montant total, soit la somme de 30 951.31 €.
Enfin s’agissant des disponibilités bancaires de la SAS [Adresse 2], Monsieur [Z] [L] produit une convention de trésorerie établie avec la banque Société générale pour un montant de 20 000 €.
Il y a lieu de constater que les relevés de comptes au 31/11/2024, 31/12/2024 et au 31/01/2025 mentionnent un niveau de trésorerie respectivement de – 21 597 €, – 19246 € et – 19 650 €. Que par conséquent, il y a lieu de constater que cette autorisation de découvert est consommée et que la société ne dispose d’aucune trésorerie.
Par conséquent, le montant de l’actif disponible sera retenu pour la somme de 30951.31 €.
* Sur le passif exigible :
Monsieur [Z] [L] déclare être à jour du règlement du loyer, de l’assurance, de la TVA, des impôts, des salaires, et des fournisseurs courant (bocaux, boyaux, viande, épices).
Toutefois il y a lieu de signaler que selon la note du juge de la prévention adressée au parquet, l’entreprise a fait l’objet ces 12 derniers mois de plusieurs ordonnances portant injonction de
payer délivrées par le président du tribunal de commerce et demande en paiement devant la juridiction au fond.
S’agissant de la problématique relative à la créance de l’URSSAF, Monsieur [Z] [L] produit aux débats des échanges de mails entre le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap et l’URSSAF entre le 21 septembre 2023 et le 07 Mars 2024 parmis lesquels l’URSSAF indique se désister de l’instance pendante devant cette juridiction. Que par conséquent, bien que ces échanges ne précisent pas le montant de la créance litigieuse, le montant de 8 335 € mentionné par le juge de la prévention ne sera pas retenu dans le passif exigible.
Monsieur [Z] [L] fait valoir qu’une procédure d’appel est en cours à l’encontre d’AG2R. Par conséquent la somme de 9410,21 € relative à l’ordonnance portant injonction de payer 2023IP083 et l’opposition enrôlée sous le numéro 2023J063 ne saurait être retenue dans le passif exigible.
Actualisé à la date du de l’audience de plaidoirie du 14 Février 2025, l’état des demandes en paiement porté à la connaissance du TC de [Localité 1] à l’encontre de la société [Adresse 2], s’établit de la manière suivante :
[…]
Dès lors, le montant du passif exigible, expurgé des instances en cours, et pour lequel son dirigeant reste taisant s’élève à la somme de 71 590.73 €.
Qu’il y a lieu de noter que les sommes portées devant les différentes juridictions, pour lesquelles une instance est en cours, et qui ne seront pas retenues dans le passif exigible, s’élèvent à 136 536,28 €.
Que l’ensemble de ces sommes exigibles et instances en cours représente pas moins de 52 % du chiffre d’affaires déclaré.
Par conséquent, le montant du passif exigible sera retenu pour la somme de 71 590.73 €.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de la SAS LA FERME DES TERROIRS sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de commerce et d’en fixer provisoirement la date au 14 septembre 2023.
Au regard des éléments communiqués, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible.
Par conséquent, le tribunal prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 2] selon les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-5 du code de commerce,
Vu l’article R. 631-3 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS LA FERME DES TERROIRS [Adresse 6]
ayant pour activité : Traiteur, organisation de réception, public ou privé, la mise en vente de tous produits alimentaires régionaux ou non, via internet, ou par déballage, pendant les mois d’été ou par Drivebox, la production de tous produits agro alimentaires, le négoce de tous produits, la location de box pour produits fermiers, la location d’appartements, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°813 951 084 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 septembre 2023 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [Y], en qualité de juge commissaire ;
Monsieur [H] [T], en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [B], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du Code de commerce Maître [P] [O], commissaire de justice à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire.
ORDONNE à la SAS [Adresse 2] de remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L. 631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L. 631-15 du code de commerce le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
Vendredi 16 mai 2025 à 15 h,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, le débiteur devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE au représentant légal de la SAS LA FERME DES TERROIRS de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R. 631-12 du code de commerce ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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