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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 5 juin 2025, n° 2024F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
N° Minute : 2025F00166 N° RG: 2024F00183
Date des débats : 20 Mars 2025 Délibéré annoncé au 05 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SCI SIMONE, [Adresse 1] comparant par Me Jonathan KSSTENTINI, [Adresse 2]
SAS ELD BOUTARGUE, [Adresse 3] comparant par Me Jonathan KSSTENTINI, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU EBENE, [Adresse 4] comparant par Me Céline LORENZON, [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ELD BOUTARGUE bailleresse de la SCI SIMONE ont fait exécuter des travaux par la SAS EBENE. Il s’agissait de faire réaliser une structure métallique visant à soutenir un fin maillage de filins tendus lesquels devant supporter des décorations, notamment des parapluies.
En date du 6 juillet 2022, un devis de 3.084,00 euros TTC a été établi et le même jour un acompte de 2.570,00 euros a été versé.
Estimant les travaux mal exécutés, par un courrier du 27 juillet 2022 la SAS ELD BOUTARGUE a demandé à la société EBENE le remboursement des sommes versées, faisant suite à l’échec d’une conciliation.
Par jugement du 22 février 2024 du Tribunal de commerce de CANNES, les demandes de la SAS ELD BOUTARGUE à l’encontre de la SASU EBENE ont été déclarées irrecevables au motif que les documents devis et factures étaient établis au nom de la SCI SIMONE absente la cause lors de cette première procédure.
Par acte d’huissier en date du 3 Juillet 2024, la SCI SIMONE et la SAS ELD BOUTARGUE ont fait assigner la SASU EBENE, d’avoir à comparaître le 25 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SCI SIMONE et la SAS ELD BOUTARGUE, sollicitent :
* DECLARER la demande de la société SIMONE et société ELD BOUTARGUE recevables et bien fondées, et en conséquence :
* JUGER que les travaux ne sont pas conformes et affectés de malfaçons et non façons ;
* JUGER que les travaux n’ont pas été exécutés et que la société EBENE est responsable des désordres en cause ;
* JUGER la société EBENE a manqué à ses obligations à l’égard de la SCI SIMONE ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société EBENE à payer à la société ELD BOUTARGUE la somme de 2 570 euros au titre des sommes versées ;
* CONDAMNER la société EBENE à verser à la société ELD BOUTARGUE la somme de 6 795,22 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
* CONDAMNER la société EBENE à verser à la société ELD BOUTARGUE la somme de 16 830,1 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance;
* CONDAMNER la société EBENE au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EBENE aux entiers dépens.
En conclusions, la SASU EBENE, demande au Tribunal de :
* DIRE ET JUGER la SASU EBENE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
* DIRE ET JUGER QUE les demandes de cette procédure sont les mêmes que celles jugées par la même juridiction le 22 février 2023,
* DIRE ET JUGER QUE la SCI SIMONE ne formule aucune demande ;
* DIRE ET JUGER QUE seule la Société BOURTARGUE sollicite une condamnation,
* DIRE ET JUGER QUE le Jugement du 22 février 2023 a autorité de la chose jugée,
* DEBOUTER en conséquence la Société BOUTARGUE et la Société SIMONE de toutes leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DIRE ET JUGER QUE la SASU EBENE n’a commis aucune faute,
* DEBOUTER la Société BOUTARGUE de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER la Société BOUTARGUE de sa demande de remboursement de la facture des travaux,
* DEBOUTER la Société BOUTARGUE de sa demande au titre des frais des salariés,
* DEBOUTER la Société BOUTARGUE de sa demande au titre du retard pris et la désorganisation,
* DEBOUTER la Société BOUTARGUE de sa demande au titre de la perte de chance,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la SCI SIMONE à payer à la SAS EBENE la somme de 515 euros au titre du solde de la facture due, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2022 et capitalisation,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la Société BOUTARGUE à payer à la SASU EBENE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 20 Mars 2025.
SUR CE
Sur l’autorité de la chose jugée ;
La SASU EBENE rappelle dans ses écrits que les demandes formulées par la SAS BOUTARGUE dans la présente instance sont les mêmes demandes qui avaient déjà été formées dans une précédente instance et que la SAS BOUTARGUE avait été déboutée pour défaut de lien contractuel.
La partie demanderesse précise qu’en vertu de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a dés son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du Code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Attendu que, il convient de relever que d’une part dans la décision rendue en date du 22 février 2024 par le Tribunal de céans, seules les SAS ELD BOUTARGUE et la SASU EBENE étaient à la cause, alors que dans la présente instance la SCI SIMONE est également en demande, d’autre part la décision du 22 février 2024 n’avait pas tranché le litige mais simplement déclaré irrecevable les demandes formulées par la SAS ELD BOUTARGUE à l’encontre de la SASU EBENE.
En conséquence, les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont nullement remplies car la SCI SIMONE se trouve dans la présente instance en qualité de contractant alors qu’absente de la précédente décision qui en avait conclu à l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SASU EBENE effectuée par la SAS ELD BOUTARGUE.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI SIMONE et la SAS ELD BOUTARGUE ;
Vu la décision supra, il convient de dire les demandes de la SCI SIMONE et de la SAS ELD BOUTARGUE recevables.
Sur la qualité des travaux exécutés par la SASU EBENE et sur la demande de la société ELD BOUTARGUE de voir condamner la société EBENE à payer la somme de 2 570 euros au titre des sommes versées ;
Attendu que, il convient de rappeler que l’origine des demandes émanant des sociétés SCI SIMONE et SAS ELD BOUTARGUE portent sur la qualité des travaux effectués par la SASU EBENE, mais en l’état des pièces versées au débat par les parties, rien ne permet au Tribunal de céans de connaître avec précision les malfaçons ou non façons imputables à la société EBENE.
En effet, le devis non signé établit en date du 6 juillet 2022 par la SASU EBENE à l’attention de la SCI SIMONE est relativement succin, un plan d’exécution non signé également y est annexé mais la société EBENE conteste le fait d’en avoir été destinataire.
Attendu que, la facture n°220704 rattachée au devis ci-dessus évoqué ne fait état que de la « création de 5 mats de 5m » sans plus de précision quant à l’intervention précise de la SASU EBENE, par ailleurs l’attestation de témoin émanant de Monsieur, [C], [O], [J], produite par la partie demanderesse donne quelques indications sur le travail que ce dernier a du effectuer sur la structure métallique, mais même en étant un professionnel il ne possède pas au vu des pièces versées au débat la qualité d’un expert dans ce type de structure.
En conséquence, en l’absence de preuve permettant au Tribunal de céans de dire que la prestation effectuée par la SASU EBENE connaît des malfaçons ou non façons, il convient de débouter la partie demanderesse de sa demande à voir rembourser la somme de 2.570,00 euros au titre des sommes versées.
Sur la demande de la société ELD BOUTARGUE de voir condamner la société EBENE à payer la somme de 6 795,22 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
La société ELD BOUTARGUE demande en réparation des préjudices subis en application de l’article 1240 du Code civil, la somme 6.795,22 euros aux motifs
qu’elle a du supporter l’embauche de trois salariés, qu’elle a dû consacrer du temps à la gestion du chantier et enfin qu’elle a été contrainte de recourir aux services d’un artisan afin de reprendre le chantier.
Attendu que, vu l’absence de preuves inhérentes à une défaillance de la SASU EBENE dans l’exécution de sa prestation, il convient de débouter la SAS ELD BOUTARGUE de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
Sur la demande de la société ELD BOUTARGUE de voir condamner la société EBENE à payer la somme de 16 830,10 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance ;
A l’appui de cette demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance, la société ELD BOUTARGUE précise que la société EBENE n’a pas terminé le chantier et y a laissé les mats non fixés ainsi que des résidus et des débris causant un danger pour la sécurité de ses clients et que face à ses désagréments importants, elle a été contrainte de fermer son établissement ce qui a généré une perte significative de chiffre d’affaires.
A ce stade, il convient de souligner, d’une part, que la preuve de la date d’ouverture de l’établissement n’a pas été apportée, et d’autre part, qu’en l’absence d’éléments démontrant un lien entre le retard dans l’exécution des travaux et l’ouverture tardive, ce lien ne peut être établi.
Dés lors, le Tribunal ne dispose pas d’éléments nécessaires pour statuer en l’état.
En conséquence, il convient de débouter la société ELD BOUTARGUE de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance ;
Sur la demande de la SAS EBENE au paiement de la somme de 515 euros au titre du solde de la facture due ;
La société EBENE sollicite le paiement du solde de sa facture pour un montant de 515,00 euros, cependant l’absence de document étayant cette demande ne permet pas au Tribunal de céans d’y faire droit.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS ELD BOUTARGUE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros à la SAS EBENE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont nullement remplies ;
DIT recevable mais mal fondées les demandes de la SCI SIMONE et de la SAS ELD BOUTARGUE ;
DEBOUTE la SAS ELD BOUTARGUE de sa demande à voir rembourser la somme de 2.570,00 euros au titre des sommes versées ;
DEBOUTE la SAS ELD BOUTARGUE de sa demande de condamnation de la SASU EBENE au paiement de la somme de 6.795,22 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
DEBOUTE la SAS ELD BOUTARGUE de sa demande de condamnation de la SASU EBENE au paiement de la somme 16.830,10 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance ;
DEBOUTE la SASU EBENE de sa demande de paiement du solde de sa facture pour un montant de 515,00 euros ;
CONDAMNE la SAS ELD BOUTARGUE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS ELD BOUTARGUE à payer à la SASU EBENE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 85,22 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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