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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 5 juin 2025, n° 2024005445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005445
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41024082
JUGEMENT DU 05/06/2025
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
Représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République
DEFENDEUR :
,
[Z], [O], [Adresse 2], [Localité 1] Né le 24/10/1990 à, [Localité 1] (FRANCE)
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Michel DURAND
Juges : Jean-Pierre LAMBERT
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES Ministère Public représenté par : Charles PROST, Vice-Procureur de la République Jugement rendu contradictoirement en premier ressort
PRONONCE le 05/06/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 04/04/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L’APPRENTISSAGE (SAS) -, [Adresse 3].
,
[D], [A], a été nommé Juge Commissaire et la SAS, [T] représentée par Me, [T], liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 11/12/2024, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [Z], [O], Pr2sident de la société débitrice, une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 09/01/2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, (20/02 & 20/03), afin de permettre au défendeur d’échanger ses pièces avec le demandeur puis de faire connaître ses moyens de défense au regard de la demande d’interdiction de gérer.
Le défendeur a transmis par voie dématérialisée le 07/02/2025 des pièces sans pour autant répondre aux arguments du ministère public s’agissant des documents suivants :
* La copie d’un argumentaire, courrier adressé à la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 10/10/2023 ayant pour objet « Réponse à la notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon Compte Formation »;
* une pièce comptable de la société et plus précisément le grand livre courant la période de 01/2023 à 10/2023.
L’examen du dossier a été renvoyé aux audiences des 20/02/2025 et 20/03/2025 afin d’invité le défendeur à répondre précisément aux arguments développés par le parquet dans sa requête.
A l’audience du 20/03/2025 le défendeur a persisté dans son intention de s’en rapporter aux pièces produites au dossier.
Prétentions des parties :
Pour le ministère public :
Le demandeur conclut conformément aux termes de sa requête sollicitant une interdiction de gérer à l’égard du défendeur de 15 années.
Le défendeur :
Il soutient que la société tenait une comptabilité régulière comme le justifient les pièces déposées au dossier.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif, il renvoie le tribunal à l’argumentaire qu’il a adressé à la Caisse des Dépôts et Consignations et oralement affirme que «… la Caisse des Dépôts et Consignations poursuit des entrepreneurs honnêtes… »
Il conteste l’existence d’une fraude et considère que les fautes de gestion n’ont pas de fondement.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande d’interdiction :
Le défendeur était président de la SAS L’APPRENTISSAGE » et à ce titre il peut être concerné par une sanction d’interdiction de gérer.
Sur le fondement de la demande :
Le tribunal regrette que, [O], [Z] n’ait pas consenti à formaliser des conclusions même si la procédure devant la juridiction consulaire est orale ou semi-orale.
Sur l’absence de comptabilité ou une comptabilité irrégulière :
Le défendeur verse au dossier le grand livre de la société débitrice pour la période de janvier à octobre 2023 et le liquidateur judiciaire a reconnu avoir en sa possession le bilan de l’exercice clos au 31/12/2022.
Les documents produits et notamment le grand livre permettent d’établir l’existence d’une comptabilité régulière bien que la société n’ait pas satisfait à son obligation de déposer ses comptes sociaux depuis son immatriculation.
La faute de gestion n’est pas établie et ne sera pas retenue par le tribunal dans le cadre de la demande d’interdiction.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif :
,
[O], [Z], pour s’opposer aux conclusions du demandeur, indique s’en tenir aux pièces versées et écritures établies dans le cadre de la procédure initiée par la Caisse des Dépôts, procédure étrangère à la présente, qui a aboutie comme l’écrit le demandeur à :
* un déférencement de la société pour une durée de 4 mois,
* un non-paiement des formations non-éligibles,
* un remboursement des sommes versées au titre des formations considérées comme non-conformes au terme du contrôle,
Il écrit encore dans un message électronique du 28 janvier 2025 « … Nous apportons
toutes les preuves que chacune de nos formations a été proposée en respectant scrupuleusement le cahier des charges qui nous a été imposé.
Le seul élément que nous ne pouvons contester est le fait que nous ayons eu un pourcentage relativement peu important d’apprenants qui ont passé le diplôme après avoir fini la formation avec nous…
Le fait étant que nous proposions des formations relativement basiques pour lesquelles avoir un diplôme sur ces-dites compétences n’apportait pas grand-chose à nos apprenants, en plus du fait qu’ils devaient se déplacer à, [Localité 2]… ».
,
[O], [Z] bien que soutenant apporter « … toutes les preuves que chacune de nos formations a été proposée en respectant scrupuleusement le cahier des charges… » n’a pas abouti dans le cadre de la procédure contradictoire (CDC), qu’il n’apporte pas plus d’éléments dans le cadre de l’instance présente.
Le passif de la société est constitué pour une partie conséquente d’une créance de la Caisse des Dépôts, (1.511.284.50 €), due par la société « … au titre de paiements indus de formations, en application des dispositions légales et réglementaires relatives au Compte personnel de formation… ».
La CDC précise qu’ « … il est établi que votre organisme a facturé à la Caisse des Dépôts des formations qualifiantes visant l’apprentissage d’outils, (logiciels), informatiques ou multimédia et donc inéligibles au sens de l’article L6323-6 du code du travail… ».
La spécificité de l’activité de la société, (formation dans le cadre du Compte personnel de formation), et la particularité d’un paiement par un tiers des formations dispensées supposent que l’entreprise maîtrise parfaitement les dispositions applicables et qu’elle les respectent.
L’écart de la société au regard du cadre légal applicable, (code du travail), constaté par la Caisse des Dépôts, compte tenu du nombre de formations concernées et du montant desdites formations, (pour rappel créance CDC 1.511.284.50 €), ne peut s’analyser comme un processus mal maîtrisé.
Il révèle au contraire une pratique assimilable à une faute intentionnelle d’une grande gravité puisqu’elle a eu pour conséquence de mettre en péril l’exploitation de la société débitrice et généré un passif important.
Le tribunal juge que la faute consistant à l’augmentation frauduleuse du passif est établie.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui
affectent et pourraient affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 5 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu le rapport du Juge commissaire ;
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
Condamne, [Z], [O] à L’ INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
inale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles
Fixe la durée de cette mesure à, [Localité 3] (5) ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.
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