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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 12 mars 2025, n° 2025R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
12/03/2025 ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 5 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* [Adresse 1]
[Adresse 2] – représenté(e) par SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES -CASE [Adresse 3]
ET – Monsieur [S] [O] [Adresse 4] DÉFENDEUR – en personne
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2025 à SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES
La SAS GARAGE [Z] [X], Société par actions simplifiée au capital de 46 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 300 648 003, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ?
Pour lequel domicile est élu au Cabinet de la SELARL CSM2, Avocat, Membre de l’AARPI dénommée ERGA OMNES, agissant par Maître Jean-Marie CHABAUD, Avocat au Barreau de Nîmes, y demeurant [Adresse 7], laquelle se constitue à charge d’occuper et occupera pour eux sur la présente assignation et ses suites s’il y lieu
A assigné le
* 1) Monsieur [O] [S], domicilié [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] (France)
* 2) SA CELR Caisse d’Epargne Languedoc-[Localité 1], SA coopérative à conseil d’administration au capital de 370 000 000 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 383 451 267, dont le siège est situé au [Adresse 10] (France) représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Aux fins de :
Vu l’article L121-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L721-3 du Code de Commerce, Vu l’article L131-35 du Code monétaire et financier,
* ORDONNER la mainlevée de l’opposition frauduleuse du chèque n°00000030 du compte N°08 0103579 09 33 0000108, émis par Monsieur [O] [S] « [Q] [S] », dont le bénéficiaire est « GARAGE [X] » ;
* CONDAMNER Monsieur [O] [S], au paiement des intérêts légaux sur cette somme, à compter de la mise en demeure effectuée le 21 juin 2024, jusqu’à parfait paiement ;
* JUGER commune et opposable à la banque tirée, SA CELR Caisse d’Epargne Languedoc-[Localité 1], la décision à intervenir en vue de procéder aux opérations de mainlevée préalable au paiement du chèque ;
* CONDAMNER Monsieur [O] [S], es-qualités entrepreneur individuel de [Q] [S], à verser à la SAS GARAGE [Z] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans la procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
FAITS ET PRETENTIONS
Le 27 décembre 2023 Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel exerçant en tant que transport de voyageurs par taxis, accepte un devis de remise en état, d’un montant de 4 131,11 € TTC, pour son véhicule MERCEDES BENZ VITO immatriculé [Immatriculation 1] confié à la SAS GARAGE [Z] [X] (ci-après Garage Froment) suite à un problème moteur. Le 2 janvier 2024, une facture de 4 144,55 € TTC est émise.
À la demande du client, un paiement en trois fois par chèques différés est accepté :
* Chèque n° 0000031 de 1 380,55 €, encaissé le 11 janvier 2024,
* Chèque n° 0000029 de 1 382,00 €, encaissé le 12 février 2024,
* Chèque n° 0000030 de 1 382,00 €, encaissé le 14 mars 2024.
Les deux premiers chèques sont honorés sans incident, mais le troisième est rejeté pour motif « d’utilisation frauduleuse ».
Le 14 mars 2024, la Société Générale, banque du GARAGE [X], lui retourne le chèque revenu impayé définitif dont il est le bénéficiaire, ainsi référencé :
Référence [Numéro identifiant 1]Page : 1 Nous vous retournons ci-joint le chèque revenu impayé définitif dont vous êtes le bénéficiaire.
* MONTANT TOTAL DES IMPAYES : 1 382,00
* Débité sur votre compte n° : 0355500020001829
[…]
Le 3 juillet 2024, Par courrier en recommandé avec accusé de réception, le garage [Z] [X] informe la banque du client, CAISSE D’ÉPARGNE, pour signaler ces agissements et solliciter une régularisation. Sans réponse, le GARAGE [X] sollicite auprès de la juridiction de céans la mainlevée de cette opposition frauduleuse.
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 1] est appelée en cause, en tant que banque tirée, afin que la décision de mainlevée lui soit commune et opposable et qu’elle soit utilement informée de l’obligation de réserver la provision correspondant au chèque frauduleusement opposé.
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-[Localité 1], ni présente, ni représentée, informe la juridiction qu’elle exécutera la décision qui lui sera transmise. Monsieur [S] se présente.
Il invoque des griefs sur le Garage [Z] [X] qui seraient à l’origine de la panne de son véhicule et devant l’impossibilité d’obtenir rendez-vous avec le dirigeant, il aurait mentionné ce motif afin de le faire réagir.
Or L’article L131-35 du Code monétaire et financier dispose que :
« Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
En l’espèce et au vu des prétentions de Monsieur [S], l’opposition ne relève pas des cas prévus par la loi en matière d’opposition sur chèque.
La mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque relevant de la compétence exclusive du Juge des Référés en application du précédent article, il convient de faire droit à la demande du Garage [Z] [X].
En conséquence, Nous, juge des référés condamnons Monsieur [S] au paiement de la somme de 1382.00€ majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter du 21 juin 2024.
Mais attendu, que Monsieur [S] a agi sans mauvaise foi mais par ignorance des conditions restrictives de la loi et qu’il est avéré qu’un manque de communication est à l’origine du litige, il ne sera accordé aucune somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance rendue en dernier ressort, réputée contradictoire,
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu l’article L121-1 du Code de Commerce, Vu l’article L721-3 du Code de Commerce, Vu l’article L131-35 du Code monétaire et financier, Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS La SAS GARAGE [Z] [X] en ses demandes, fins et écritures
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition frauduleuse du chèque n°00000030 du compte N°08 0103579 09 33 0000108, émis par Monsieur [O] [S] « [Q] [S] », dont le bénéficiaire est « GARAGE [X] » d’un montant de 1382,00 €;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S], au paiement des intérêts légaux sur cette somme, à compter de la mise en demeure effectuée le 21 juin 2024, jusqu’à parfait paiement ;
JUGEONS commune et opposable à la banque tirée, SA CELR Caisse d’Epargne Languedoc-[Localité 1], la décision à intervenir en vue de procéder aux opérations de mainlevée préalable au paiement du chèque ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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