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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2024R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 10 Juillet 2025
N° Minute : 2025R00045 N° RG: 2024R00077
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés,
Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par Me Julien SALOMON
[Adresse 4]
et par Me Jean-Louis DEPLANO
[Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SA [Localité 6] BALNEAIRE [Adresse 7]
comparant par Me Benoît LAMBERT
[Adresse 3]
[Localité 5]
et par Me Jean Philippe FOURMEAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA [Localité 6] BALNEAIRE a entrepris une opération lourde de réhabilitation de l’établissement PALM BEACH à [Localité 6].
La SAS CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE CPCP s’est vu confier les lots 17 CVC-DESENFUMAGE – 18 PLOMBERIE- SANITAIRE – 21 SPRINKLER qui après actualisation se sont élevés à 4 418 985,46 €, 1 469 772, 83 € et 409 956, 91 €.
La SAS CPCP expose que :
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves au mois de mai 2024 et la SA [Localité 6] BALNEAIRE a pu commencer l’exploitation après avis favorable de la commission de sécurité, s’agissant d’un établissement recevant du public.
Le solde dû par la SA [Localité 6] BALNEAIRE au 2 juillet 2024 s’élevait à 894.966,78 € et à la suite de certains règlements, le montant dû s’est ensuite élevé à 499.800,97 € TTC.
En date du 28 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS CPCP a mis la SA [Localité 6] BALNEAIRE en demeure de payer le solde dû.
La SA [Localité 6] BALNEAIRE a procédé le 15 novembre à des virements à hauteur de 130 592,67 € ce qui laisse subsister une dette de 369 208,30 €.
De ce fait, par assignation du 20 novembre 2024 l’entreprise saisissait le juge des référés du tribunal de séance pour solliciter à titre provisionnel la somme ci-dessus.
À la suite de l’assignation la société [Localité 6] BALNEAIRE a procédé, le 20 février 2025, au paiement, par virement, de la somme de 271.064,26 €, de telle sorte que le solde théorique restant dû à la SAS CPCP s’élève à la somme de 90.354,87 € T.T.C.
Du fait des tergiversations procédurales de la SAS [Localité 6] BALNEAIRE plusieurs mois se sont écoulés depuis la délivrance de l’assignation faisant que le litige à considérablement évolué entraînant les présentes conclusions ampliatives.
Par acte d’huissier en date du 20 Novembre 2024, la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE a fait assigner la SA [Localité 6] BALNEAIRE, d’avoir à comparaître le 19 Décembre 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, sollicite :
Vu la clause du CCAP donnant compétence exclusive aux juridictions
du lieu d’exécution des travaux pour connaître des litiges,
Vu l’ordre de préséance des pièces contractuelles faisant que le CCAP
l’emporte sur la norme NF P 03-001 en cas de contradiction, REJETER la fin de non-recevoir relative à l’absence d’une tentative préliminaire de conciliation prévue par la norme NF P 03- 001,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 3 du 5 décembre 2024 CONDAMNER [Localité 6] BALNEAIRE au paiement d’une provision de 2 310 802,12 €,
CONDAMNER [Localité 6] BALNEAIRE au paiement des intérêts moratoires au taux prévu par l’article L 441 – 10 du Code de commerce, savoir celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courants 45 jours après courants à partir du 25 mars, date à laquelle le maître d’ouvrage aurait dû notifier son propre décompte.
CONDAMNER [Localité 6] BALNEAIRE au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SA [Localité 6] BALNEAIRE, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, Vu le marché de travaux et le CCAP, Vu la Norme AFNOR NF P03-001 édition octobre 2017,
À titre principal,
DÉCLARER irrecevables les demandes de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE (CPCP), en l’absence de mise en œuvre préalable de la clause de conciliation contenue à la Norme AFNOR NF P03-001 dans son édition octobre 2017, constituant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux confiés par la société [Localité 6] BALNEAIRE à la société CPCP.
Subsidiairement,
DÉBOUTER la société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE (CPCP) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’obligation de la société [Localité 6] BALNEAIRE étant sérieusement contestable.
DIRE n’y avoir lieu à référé, les demandes de la société CPCP se heurtant à de nombreuses contestations sérieuses.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE (CPCP) à payer à la société [Localité 6] BALNEAIRE, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 5 Juin 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE :
Sur la demande de fin de non-recevoir en l’absence de mise en œuvre préalable de la clause de conciliation contenue à la Norme AFNOR NF P03-001 :
La SAS CPCP sollicite la condamnation de la SA [Localité 6] BALNEAIRE en paiement de la somme provisionnelle de 2.310.802,12 €, au motif que le décompte général définitif signifié par la SA CPCP en date du 7 février 2025 aurait été tacitement accepté par la SA [Localité 6] BALNEAIRE en application de l’article 19.6.2 du CCAG (Norme AFNOR NF P03-001).
En défense, la SA [Localité 6] BALNEAIRE expose que le marché de travaux liant les parties est régi, non seulement par les stipulations propres du marché, mais également par un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ainsi qu’un cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui est constitué par la Norme AFNOR NF P03-001 édition octobre 2017 applicable au titre du marché.
Elle soutient, à titre principal, que la clause de conciliation ou de médiation préalable contenue dans la Norme AFNOR NF P03-001 en son article 21.2 visant « les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du marché », s’impose aux parties et que le non-respect de ladite clause constitue une fin de non-recevoir.
En réponse, la SAS CPCP soutient que la fin de non-recevoir doit être rejetée au motif que le CCAP qui prévaut sur la Norme AFNOR NFP03.001 ne prévoit aucune tentative de conciliation et que pour le règlement des litiges il est donné compétence aux juridictions du lieu d’exécution des travaux soit le tribunal de commerce de Cannes.
Vu les arguments précités de chacune des parties, vu les documents régissant le marché de travaux liant les parties, à savoir, le marché de travaux signé le 23 novembre 2021, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la norme AFNOR NFP03.001 constituant le cahier des clauses administratives générales (CCAG), il convient de dire que l’absence de clause de conciliation dans le CCAP n’exonère pas les parties de se référer à la clause de conciliation ou de médiation préalable contenue dans la Norme AFNOR NF P03-001.
En effet, selon l’ordre de préséance des documents régissant le marché, le CCAP prévaut sur la Norme AFNOR NF P03-001 uniquement en cas de contradiction entre les pièces, or en l’absence de contradiction, l’ensemble des documents contractuels formant un tout, il est constant que la clause de conciliation ou de médiation préalable contenue dans la Norme AFNOR NF P03-001 est applicable à l’ensemble du marché même si le CCAP ne prévoit pas de recours au mode amiable de résolution des litiges.
En conséquence, en l’absence de mise en œuvre par la partie demanderesse de la procédure de conciliation ou de médiation prévue par la Norme AFNOR NF P03-001 en son article 21.2 qui stipule que « les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation », le non-respect de cette clause constituant une fin de nonrecevoir, les demandes de la SAS CPCP sont déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SA [Localité 6] BALNEAIRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu le marché de travaux et le Cahier des Clauses Administratives
Particulières liant les parties,
Vu la Norme AFNOR NF P03-001 édition octobre 2017,
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de la SAS CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, en l’absence de mise en œuvre préalable de la clause de conciliation contenue à la Norme AFNOR NF P03-001 dans son édition octobre 2017, constituant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux confiés par la SA [Localité 6] BALNEAIRE à la SAS CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE ;
CONDAMNONS la SAS CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SA [Localité 6] BALNEAIRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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