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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 10 juin 2025, n° 2023000858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2023000858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000858
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10/06/2025
DEMANDEUR(S) : Mme, [Q], [N], [Z] 2/231060, [Localité 1] AUTRICHE
REPRESENTANT(S) : Me Christelle SIMON
DEFENDEUR(S) : ETABLISS EMENTS LE GUEVEL (SAS), [Adresse 1]
AXA FRANCE IARD, [Adresse 2]
BONJOUR DEMENAGEMENT, [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Me Fabrice RENAUDIN SELARL GERARD REHEL – GARNIER Me Manuella HARDY-SALLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
* PRESIDENT : Mr DUGUEST JUGE(S) : Mme CLAVIER Nadége Mr LEBOSSE Henri
* GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/04/2025
Rôle Général : 2023 000034
LES FAITS
La société SAS ETABLISSEMENTS LE GUEVEL, située à, [Localité 2], a été chargée par Mme, [N], [Q] de transporter ses meubles et effets personnels en septembre 2019, mars et octobre 2020, de son domicile à, [Localité 2], ainsi que d’une adresse à, [Localité 3], vers le garde-meubles de l’entreprise à, [Localité 2], pour une durée indéterminée.
Lors de la prise en charge, des fiches de vérification du mobilier avant chargement ont été établies, constatant certains défauts préexistants sur les meubles de Mme, [Q]. Ces fiches ont été contradictoirement signées par les parties.
En mars 2021, Mme, [Q] a sollicité un devis auprès de la SAS ETABLISSEMENTS LE GUEVEL pour effectuer le transport de ses biens de, [Localité 2] à, [Localité 1], en Autriche. Le devis d’un montant de 11.400 euros a été jugé trop onéreux par Mme, [Q], qui a mandaté la société autrichienne GESCHWANDTNER GmbH.
Cette dernière a sous-traité le chargement à la société BONJOUR DEMENAGEMENTS et le transport à la société MOSS LOGISTICS.
Le 17 mars 2022, sous lettre de voiture CMR n°0598870, MOSS LOGISTICS a pris en charge les biens de Mme, [Q] dans les entrepôts de la SAS ETABLISSEMENT LE GUEVEL. Mme, [F], amie de Mme, [Q], était présente lors de l’enlèvement. Elle a signé un bon de sortie ne comportant aucune réserve, mais a pris des photos montrant selon elle des cartons humides, présentant des traces de rouille et/ou des auréoles, ainsi que des effets mal emballés.
Les meubles ont été livrés à, [Localité 1] le 24 mars 2022, soit sept jours après leur prise en charge. Des réserves ont été apposées sur le bon de livraison indiquant : " tous les cartons sont humides et endommagés. + 4 meubles cassés (perdus)!!! La cliente a pris des photos!"
Au déballage, des traces de rouille et de vert-de-gris ont été constatées sur plusieurs meubles, d’autres étaient cassés et/ou piqués de moisissures. Certains meubles présentaient une moisissure si importante qu’ils ont dû être repris par GESCHWANDTHNER.
Le 22 avril 2022, Mme, [Q] a adressé une mise en demeure à la SAS ETABLISSEMENTS LE GUEVEL aux fins de voir son préjudice indemnisé. AXA France IARD, assureur de cette dernière, a mandaté un expert, de même que GENERALI, assureur de GESCHWANDTHNER.
Le rapport pris pour GENERALI concluait que les dommages étaient survenus pendant l’entreposage chez la SAS ETABLISSEMENTS LE GUEVEL.
Le rapport pris pour AXA France IARD mettait l’accent sur l’inadaptation du type de remorque et à la durée anormalement longue du transport entre, [Localité 2] et, [Localité 1] (Autriche).
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Mme, [Q] a assigné les différentes parties devant le Tribunal aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2023, Mme, [Q] a assigné la SAS ETABLISSEMENTS LE GUEVEL, son assureur AXA France IARD, et la société BONJOUR DEMENAGEMENT devant le Tribunal de Commerce de, [Localité 2], afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes qu’elle leur réclame.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025, toutes les parties comparaissant. À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses conclusions n°4 récapitulatives, reprises oralement sans ajouts ni retraits, Mme, [Q], demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1927 et 1932 du code civil ;
Vu l’article L. 211-1 du Code de la consommation
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
* Dire et Juger recevables et fondées ses demandes;
* Dire et Juger que ETABLISSEMENTS LE GUEVEL est responsable des dommages subis par ses biens, confiés au titre des contrats de transport et de garde-meubles;
* Dire et Juger inopposables à elle-même les conditions générales de vente de ETABLISSEMENTS LE GUEVEL ;
* Dire et Juger que la garantie d’AXA France IARD est due à ETABLISSEMENTS LE GUEVEL ;
* Condamner solidairement ETABLISSEMENTS LE GUEVEL et AXA France IARD à l’indemniser pour un total de 80.456,60 euros se décomposant comme suit :
* 64.155 euros, correspondant à la valeur des biens perdus sauf à parfaire ou à diminuer;
* 7.578 euros correspondant aux devis de restauration des meubles réparables ;
* 801,40 euros correspondant aux factures de nettoyage à sec;
* 1.569,36 euros en remboursement de la somme versée au titre du contrat 47241 ;
* 5.345,28 euros en restitution des loyers perçus au titre du contrat 32208;
* 431,56 euros au titre de la facture de Me, [C], commissaire de justice ;
* 576 euros au titre de la facture de M., [P].
* Dire et Juger que BONJOUR DEMENAGEMENTS a commis une faute délictuelle ayant concouru au préjudice moral et au préjudice de jouissance ;
* Condamner solidairement ETABLISSEMENTS LE GUEVEL, AXA France IARD et BONJOUR DEMENAGEMENTS à lui payer :
* 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 3.000 euros au titre du préjudice moral;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner solidairement ETABLISSEMENTS LE GUEVEL, AXA France IARD et BONJOUR DEMENAGEMENTS aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3, déposées et reprises oralement sans ajouts ni retraits, ETABLISSEMENTS LE GUEVEL et AXA France IARD, défenderesses, demandent au Tribunal de :
* Débouter Mme, [Q] de sa réclamation d’une somme de 1.569,36 euros comme irrecevable pour cause de prescription ;
* Débouter Mme, [Q] du surplus de ses réclamations comme mal fondées pour cause de présomption de sortie des meubles du garde-meubles en bon état ;
* Subsidiairement, débouter Mme, [Q] de ses entières demandes comme mal fondées pour cause d’exclusion de responsabilité ;
* À titre encore plus subsidiaire, débouter Mme, [Q] de ses entières demandes pour défaut de justification du quantum ;
* À titre infiniment subsidiaire, débouter Mme, [Q] de ses entières demandes à l’encontre de la société AXA pour cause d’exclusion de garantie et en tout état de cause, déduire la franchise de 150 euros des sommes qui pourraient être dues par la société AXA ;
* Condamner Mme, [Q] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Mme, [Q] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°4, déposées et reprises oralement sans ajouts ni retraits, BONJOUR DEMENAGEMENT, défenderesse, demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats
* Débouter Mme, [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Mme, [Q] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme, [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025 où les parties ont déposé leurs conclusions. Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. Les moyens plaidés à l’audience sont
suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi.
Pour Mme, [Q], demanderesse, l’action fondée sur le contrat de déménagement n’est pas prescrite car elle n’a jamais été mise en mesure de vérifier l’état de ses biens suite aux transports intervenus. La société ETABLISSEMENTS LE GUEVEL est présumée avoir reçu la garde des meubles exempts de dommages par mouille, les réserves formulées à l’entrée du garde-meubles ne mentionnant aucune trace de rouille ou moisissure. L’absence de réserves à l’enlèvement n’est qu’une présomption simple, contredite par les photos prises par Mme, [F] le 17 mars 2022 et confirmées par constat d’huissier, ainsi que par les e-mails de BONJOUR DEMENAGEMENTS reconnaissant l’état des cartons. Le rapport de l’expert M., [P] atteste que les phénomènes de corrosion et de moisissures ne peuvent s’être développés durant le court transport mais résultent d’un stockage de longue durée dans des conditions inadéquates. Les conditions générales de vente sont inopposables car illisibles, rédigées dans une police inférieure aux exigences jurisprudentielles et comportant des clauses abusives. ETABLISSEMENTS LE GUEVEL a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention sur les risques d’entreposage et en ne proposant pas d’assurance complémentaire. Quant à BONJOUR DEMENAGEMENTS, sa responsabilité délictuelle est engagée pour n’avoir pas émis les réserves qui s’imposaient à l’enlèvement malgré les dommages constatés.
Pour ETABLISSEMENTS LE GUEVEL et AXA France IARD, défenderesses, les réclamations concernant le premier contrat de déménagement, notamment la somme de 1.569,36 euros, sont prescrites en application des articles L133-6 et L133-9 du Code de commerce, le déménagement avant eu lieu le 10 septembre 2019 et l’assignation datant du 17 mars 2023. La jurisprudence du 1er février 2023 n’est pas applicable car, contrairement à cette affaire, Mme, [Q] pouvait inspecter ses meubles mais ne s’est pas présentée à l’entrée du garde-meubles. Une présomption de sortie des meubles en bon état s’applique, Mme, [F] ayant signé le bon de sortie sans réserve, de même que BONJOUR DEMENAGEMENTS pour la lettre de voiture. Les dommages ont pu survenir durant les 7 jours de transport, anormalement longs pour un trajet, [Localité 2],-[Localité 1], dans une remorque bâchée inadaptée. Les photos de Mme, [F] sont contestées quant à leur date réelle, le constat d’huissier ne garantissant pas l’absence de modification préalable. Le rapport d’expertise de M., [P] est inopposable car non contradictoire, sans déplacement ni examen direct des biens. À titre subsidiaire, l’article 15 du contrat de garde-meubles, clairement lisible et non abusif selon la jurisprudence constante, exclut expressément la responsabilité pour les dommages résultant de l’état hygrométrique et des facteurs climatiques naturels. Enfin, la garantie d’AXA n’est pas due faute de réserves à la sortie du garde-meubles et les dommages de mouille sont explicitement exclus de la police d’assurance.
Pour BONJOUR DEMENAGEMENT, défenderesse, aucune faute ne peut lui être imputée car sa mission se limitait strictement au chargement des meubles pour un montant modique de 600 euros TTC, sans mandat de vérification ou d’emballage. Mme, [Q] n’a jamais été sa cliente et ne lui a confié aucune mission de contrôle. C’est Mme, [F] qui avait été expressément mandatée pour vérifier « le volume et l’état des cartons » selon les propres termes de Mme, [Q]. Si elle a effectivement constaté des dommages le 17 mars 2022, elle n’en a pas fait mention sur le bon de sortie qu’elle a signé. Le rapport de M., [P] indique lui-même que les dégâts seraient survenus pendant la période de stockage, ce qui exonère BONJOUR DEMENAGEMENTS de toute responsabilité. Par ailleurs, Mme, [Q] ne justifie pas de son préjudice de jouissance et moral, qu’elle a augmenté sans explication de 7.000 à 9.000 euros au cours de la procédure. En tout état de cause, une éventuelle condamnation solidaire ne saurait s’étendre aux sommes réclamées au titre du
remboursement du prix de déménagement et des loyers de garde-meubles, prestations auxquelles BONJOUR DEMENAGEMENTS est totalement étrangère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action fondée sur le contrat de déménagement
Mme, [Q] conteste la prescription invoquée par ETABLISSEMENTS LE GUEVEL pour sa réclamation d’une somme de 1.569,36 euros au titre du remboursement du prix du déménagement.
L’examen des pièces établit que deux contrats distincts (transport de déménagement et garde-meubles) ont été conclus et qu’il y a donc lieu de considérer, à ce stade, le seul contrat de transport de déménagement lui-même constitué de 3 opérations de transport de déménagement.
L’article L133-9 stipule que les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement.
Il est établi que la livraison du dernier transport de déménagement est intervenue en octobre 2020.
Le Tribunal constate que l’assignation introductive d’instance a été déposée par le demandeur en date du 17 mars 2023.
Mme, [Q] tente de se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er février 2023 (n° 21-13.029) mais n’apporte pas la preuve d’une impossibilité d’accès du fait de la SAS ETABLISSEMENTS LE GUEVEL ou d’un refus de la SAS ETABLISSEMENTS LE GUEVEL de lui laisser accès à son mobilier.
Dès lors, le Tribunal :
* dira la prescription annale acquise au titre de l’article L133-6,
* déboutera Mme, [Q] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la responsabilité de la SAS ETABLISSEMENTS LE GUEVEL au titre du contrat de garde meubles
Mme, [Q] invoque la responsabilité de la SAS ETABLISSEMENTS LE GUEVEL pour les dommages de mouille constatés sur ses biens au titre du contrat de garde-meubles les liant.
Le dépositaire doit, au titre de l’article 1927 du code de commerce, apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et doit, au titre de l’article 1932 du même code, rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
L’article 17 du contrat de garde-meubles stipule que « le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde-meubles. Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge ».
L’absence de formulation de réserves écrites, précises et détaillées, emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état.
Mme, [Q] ne conteste pas l’absence de réserves à la sortie du garde-meubles.
* Sur les différents rapports d’expertise :
Il résulte de l’article 16 du Code de Procédure Civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Mme, [Q] verse au débat l’expertise de Mr, [J], [P] expert en matériaux.
La SAS ETABLISSEMENTS LE GUEVEL et AXA France IARD versent le rapport de l’expert du CESAM Mr, [I], [W].
Ces deux expertises concluent à des causes de la mouille et de l’humidité différentes.
Le premier dit que des conditions d’entreposage d’une à deux années dans un environnement de bord de mer « constituent des conditions propices au développement de la corrosion » et concernant la présence de moisissures il estime que « si la période d’une semaine de transport pourrait être suffisante, les conditions atmosphériques durant le trajet ne le permettent pas » mais sans démontrer que le trajet retenu pour étudier les températures et la pluviométrie est bien celui suivi par le camion transportant les biens de Mme, [Q].
Le rapport du CESAM quant à lui retient les moyens de transport inadaptés au transport de meubles et la durée anormalement longue d’une transport, [Localité 2] /, [Localité 1] (Autriche) comme la cause probable des phénomènes de mouille et d’humidité.
Les expertises versées aux débats, ne respectant pas le principe du contradictoire et émettant diverses hypothèses tant météorologiques que techniques, ainsi que les rapports aux conclusions divergentes, ne constituent pas des éléments probants suffisamment solides pour permettre au Tribunal de déterminer l’origine des phénomènes de mouille et d’humidité, et seront donc écartés.
* Sur les photos et échanges versés au débat
Pour renverser cette présomption contractuelle, la demanderesse produit des photos et échanges intervenus lors du chargement dans le moyen de transport à la sortie du garde-meubles.
Ces échanges entre Mme, [Q] et Mme, [F] interviennent au moment même des opérations de chargement.
Il ressort de ces éléments qu’à la question de Mme, [Q] " ça a l’air bien ? » ; " sec ? " Mme, [F] qui la représentait lors des opérations de sortie des biens du garde-meubles lui répond « oui » (Pièce 17 de la demanderesse page 9/27-capture d’écran N°10).
Le Tribunal ne peut que constater que non seulement ces photos n’établissent pas avec certitude la présence de mouille et d’humidité sur les biens à la sortie du garde-meubles mais que certains des éléments font même ressortir un doute raisonnable.
Le Tribunal ne peut dès lors pas considérer les photos versées comme des éléments de preuve suffisant quant à l’origine de la mouille.
* Sur le mail de BONJOUR DEMENAGEMENT
Mme, [Q] présente également un mail de BONJOUR DEMENAGEMENT faisant état de trace d’humidité.
Le Tribunal constate d’une part, que l’émetteur de ce mail est partie à la Procédure et d’autre part, il s’agit d’une affirmation simple non étayée et circonstanciée ne permettant pas de renverser la présomption contractuelle.
Après avoir analysé les rapports, échanges et photos, le Tribunal ne relève pas de preuves suffisantes permettant d’établir que les problèmes d’humidité et de moisissure se sont produits uniquement pendant la période où les biens étaient entreposés dans le garde-meubles de la SAS ETABLISSEMENT LE GUEVEL. Par ailleurs, aucun élément fourni par Mme, [Q] ne permet de déterminer de façon fiable et certaine l’état des meubles que ce soit au départ ou à l’arrivée.
Dès lors, le Tribunal :
* Constatera qu’aucune réserve n’a été faite lors de la sortie des biens du garde-meubles,
* Dira que Mme, [Q] n’apporte pas la preuve que les dommages de mouille et d’humidité sont intervenus pendant l’entreposage des biens dans le garde-meubles,
* Déboutera Mme, [Q] de ces demandes à ce titre.
Sur l’opposabilité des conditions générales de ventes
Mme, [Q] invoque l’inopposabilité des conditions générales de vente en s’appuyant sur la taille des caractères figurant aux conditions générales du contrat de garde-meubles.
Article L. 211-1 du Code de la consommation stipule que les « clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. ». Elles s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur.
À ce titre Mme, [Q] considère que la taille minimum des caractères du contrat de garde-meubles devrait être de 8 millimètres.
Le Tribunal rappelle que la taille minimum de 8 millimètres n’est légalement obligatoire que dans le cadre de contrat de crédit à la consommation et qu’aucun texte n’impose de taille de police minimum pour les contrats de garde-meubles.
Certes, des recommandations peuvent être émises quant à la taille minimale de certains caractères mais elles n’ont pas de caractère obligatoire dans le cadre de contrat de garde-meubles.
En l’espèce, la petite taille de la police utilisée pour les conditions générales n’affecte aucunement leur lisibilité car tant la mise en avant des chapitres que les entêtes de l’article 16 « EXCLUSIONS » sont aisément identifiable par le signataire lui permettant de prendre connaissance des conditions et responsabilité du garde-meubles.
Le Tribunal constate également que les caractères des Conditions Générales sont sensiblement de même taille que ceux des Conditions Particulières convenues entre les parties.
Le Tribunal constate que Mme, [Q] a signé tant les Conditions Particulières que les Conditions Générales.
Dès lors le Tribunal :
* Dira les Conditions Générales de Ventes opposables à Mme, [Q],
* Déboutera Mme, [Q] de sa demande de nullité de l’article 16 des Conditions Générales de Ventes.
Sur la responsabilité délictuelle de BONJOUR DÉMÉNAGEMENTS
Mme, [Q] invoque la responsabilité délictuelle de BONJOUR DÉMÉNAGEMENTS pour ne pas avoir pris de réserves à l’enlèvement alors que BONJOUR DÉMÉNAGEMENT avait constaté les dommages.
Le demandeur doit, pour invoquer l’application de l’article 1240 du Code civil, prouver :
* La faute de la personne qu’elle poursuit et,
* Le dommage qu’elle a subi et,
* Un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La société GESCHWANDTNER GMBH a confié à BONJOUR DÉMÉNAGEMENTS la mission de chargement de 36m3 de biens dans un camion.
Mme, [Q] reproche à BONJOUR DÉMÉNAGEMENTS le fait de ne pas avoir émis de réserves lors de l’enlèvement.
Pour soutenir cette demande Mme, [Q] doit démontrer que la société BONJOUR DEMENAGEMENT avait une mission d’inspection de l’état de ses biens, ce qu’elle échoue à faire.
L’examen des pièces du dossier démontre que le fait d’avoir émis des réserves n’aurait eu aucune conséquence sur la réalisation ou non des désordres et, dès lors, BONJOUR DEMENAGEMENT n’aurait pas pu empêcher les désordres.
Il en résulte que BOUJOUR DEMENAGEMENT ne peut être à l’origine d’un préjudice de jouissance aux dépens de Mme, [Q].
Il en va de même d’un préjudice moral.
Le lien de causalité n’étant pas démontré il en résulte que la responsabilité délictuelle de BONJOUR DEMENAGEMENT n’est pas établie.
Dès lors le Tribunal :
* Dira que la responsabilité délictuelle de BONJOUR DÉMÉNAGEMENTS au titre de l’article 1240 du Code Civil n’est pas établie,
* Déboutera Mme, [Q] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance,
* Déboutera la même de ses demandes au titre du préjudice moral.
* Sur la garantie d’AXA France
Mme, [Q] conteste l’exclusion de garantie invoquée par AXA FRANCE IARD et sollicite la condamnation de ce dernier solidairement.
L’article L112-6 du Code des assurances stipule que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Or la police d’assurance stipule que « cette garantie (ndr Garantie des activités de garde-meubles) est acquise à la condition formelle que le client de l’assuré ou son représentant produise un bordereau de restitution avec des réserves, à la sortie du garde-meubles. »
Il est établi que le bordereau de restitution ne mentionne pas de réserve à la sortie du garde-meubles ce que Mme, [Q] de conteste pas.
Il en résulte que Mme, [Q] ne satisfait pas à la condition formelle stipulée dans la police quant à la présence de réserves sur le bordereau de restitution à la sortie du garde-meubles.
Dès lors la garantie n’est pas acquise.
Le débat sur l’étendue des exclusions n’a plus lieu d’être dès lors qu’il est constaté que les activités de garde-meubles ne sont pas garanties par la police AXA au titre du présent litige.
Dès lors le Tribunal,
* Dira que les prérogatives de l’article L112-6 du Code des Assurances sont applicables à la présente instance,
* Dira que la garantie est exclue du contrat d’assurance du fait de l’absence de réserves sur le bordereau de restitution,
* Déboutera Mme, [Q] de ses demandes à ce titre
* Sur le quantum des indemnités
Mme, [Q] succombant sur l’ensemble de ses demandes, le Tribunal ne peut que constater que la discussion du quantum des indemnités n’a pas lieu d’être.
Dès lors, le Tribunal :
* Dira la discussion du quantum sans objet,
* Déboutera Mme, [Q] de ses demandes.
* Sur l’article 700
Mme, [Q] demande la condamnation solidaire ETABLISSEMENTS LE GUEVEL, AXA France IARD et BONJOUR DEMENAGEMENTS à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les ETABLISSEMENT LE GUEVEL et AXA demande la condamnation de Mme, [Q] à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société BONJOUR DEMENAGEMENTS demande la condamnation de Mme, [Q] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu des éléments du dossier, l’équité commande de faire bon droit aux demandes des défendeurs qui ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Dès lors, le Tribunal :
* Rejettera les demandes de Mme, [Q] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnera Mme, [Q] à payer à ETABLISSEMENT LE GUEVEL et AXA la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnera Mme, [Q] à payer à BONJOUR DEMENAGEMENT la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [Q] succombant, il y a lieu de laisser à sa charge les entiers dépens.
Dès lors, le Tribunal :
* Condamnera Mme, [Q], succombante, aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dit la prescription annale acquise au titre de l’article L133-6 du contrat de transport de déménagement entre Mme, [Q] et ETABLISSEMENTS LE GUEVEL,
* Déboute Mme, [Q] de sa demande au titre du contrat de transport déménagement,
* Constate qu’aucune réserve n’a été faite à la sortie des biens du garde-meuble,
* Dit que Mme, [Q] ne démontre aucune faute des ETABLISSEMENTS LE GUEVEL au titre du contrat de garde-meubles,
* Dit que les Conditions Générales de Ventes sont opposables à Mme, [Q],
* Déboute Mme, [Q] de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat de garde-meubles,
* Dit que la garantie d’AXA France IARD n’est pas acquise,
* Déboute Mme, [Q] de sa demande de condamnation d’AXA France IARD au titre du contrat d’assurance souscrit par ETABLISSEMENT LE GUEVEL,
* Dit qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le quantum,
* Dit que la responsabilité délictuelle de BONJOUR DEMENAGEMENT au titre de l’article
1240 du Code Civil n’est pas établie,
* Déboute-Mme, [Q] de l’ensemble de ses demandes envers BOUJOUR DEMENAGEMENT
* Condamne Mme, [Q] à payer la somme de 1.000€ à SAS ETABLISSEMENTS LE GUEVEL et AXA France IARD, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne Mme, [Q] à payer la somme de 500€ à BONJOUR DEMENAGEMENT, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne Mme, [Q] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 100.37 €,
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président d’audience Didier DUGUEST
Le greffier.
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