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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2024F00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
N° Minute : 2025F00030
N° RG: 2024F00295
Date des débats : 21 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
AB PROTECTION [Adresse 1] Chez Me Thierry MUNOS [Localité 1] comparant par Me Thierry MUNOS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
[D] [H] [S] [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société AB PROTECTION est spécialisée dans la sécurité de sites sensibles et la société [H] [S] (anciennement DELTA [S]) est quant à elle spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de drones.
La société [H] [S] a vendu à la société AB PROTECTION l’installation d’un système de drone aérien automatisé au MAROC équipée d’une station d’accueil et de 2 drones.
La société [H] [S] a émis une facture proforma et la société AB PROTECTION a réglé par virement la somme de 78.998,67 euros.
La station d’accueil s’est avérée non opérationnelle et les comptes rendus des techniciens de la société [H] [S] font état de dysfonctionnements du matériel installé.
Par courrier en date du 23 novembre 2023, Monsieur [P] es qualité de Directeur opérationnel de la société [H] [S] s’est engagé à livrer et installer une station de remplacement, sans nouvelles du remplacement de cette station la société AB PROTECTION a relancé la société [H] [S] en date du 8 janvier 2024.
Par mise en demeure du 30 septembre 2024, restée sans effet la société AB PROTECTION a fait adresser à la société [H] [S] une sommation d’avoir à rembourser le prix payé pour la station défectueuse à savoir 61.400,00 euros et d’avoir à la dédommager de l’entier préjudice subi.
Par acte d’huissier en date du 31 Octobre 2024, AB PROTECTION a fait assigner la [D] [H] [S], d’avoir à comparaître le 21 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir la société AB PROTECTION en son action et la dire bien fondée, La société [Adresse 4] demande au Tribunal de céans de :
* CONSTATER les manquements contractuels de la société [H] [S],
* REDUIRE le prix payé par la société AB PROTECTION pour tenir compte des inexécutions de la société [H] [S],
En conséquence :
* CONDAMNER la société [H] [S] à payer la somme de 61.400,00 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024, en réduction du prix payé,
* CONDAMNER la société [H] [S] à payer la somme de 28.788,00 euros, en réduction du préjudice subi du fait des conséquences dommageables de cette inexécution
* CONDAMNER la société [H] [S] à payer à la société AB PROTECTION la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société [H] [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 21 Novembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande en réduction du prix payé ;
A l’appui de sa demande, la société AB PROTECTION reproche à la société [H] [S] l’exécution partielle de son engagement contractuel.
Par virement swift en date du 23 février 2024, la société AB PROTECTION a viré sur le compte de la société DELTA DRONE la somme de 78.998,67 euros.
Au vu des pièces versées au débat, il s’avère que la station d’accueil des drones installée par la société [H] [S] s’est révélée défectueuse comme le reconnait dans son courrier le directeur commercial Monsieur [P].
La facture Proforma N°DEDDR 1077 du 15 novembre 2022 précise le prix de la station d’accueil et de rechargement modèle [Etablissement 1] HW 2000 d’un montant de 61.400,00 euros, il s’agit du montant sollicité en réduction du prix payé par la société AB PROTECTION ;
En conséquence, il convient de condamner la [D] [H] [S] à payer à la société AB PROTECTION la somme principale de 61.400,00 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 date de la mise en demeure.
Sur la demande en réduction du préjudice subi d’un montant de 28.788,00 euros ;
La société AB PROTECTION demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à ce titre elle rappelle les dépenses auxquelles elle a dû faire face.
Attendu que, la seule production d’un tableau mentionnant des opérations de transport, de livraison et de frais de séjour pour un technicien ne peut en l’état prouver au Tribunal de céans que l’ensemble de ces dépenses ont bien été engagées par la société AB PROTECTION en l’absence de justificatifs.
En conséquence, il convient de débouter la société AB PROTECTION de sa demande au titre du préjudice subi d’un montant de 28.788,00 euros.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner [D] [H] [S] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 euros à la société AB PROTECTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la [D] [H] [S] à payer à la société AB PROTECTION la somme principale de 61.400,00 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société AB PROTECTION de sa demande de paiement de la somme de 28.788,00 euros au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE la [D] [H] [S] aux dépens ;
CONDAMNE la [D] [H] [S] à payer à la société AB PROTECTION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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