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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 17 janv. 2025, n° 2024F00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’homologation du plan de redressement
Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement du 17 janvier 2024 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [C] FOCACCIA et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois, soit jusqu’au 17 janvier 2025.
Pendant la période d’observation la SARL [C] FOCACCIA, a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes :
* Option 1 : Apurement de 100 % de son passif sur 10 ans par échéances progressives : 5% la première année et 10.56% les neuf années suivantes.
* Option 2 : Apurement de 100 % de son passif sur 10 ans par échéances linéaires
Ces propositions ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.626-7 du code de commerce.
Les parties ont été convoquées à l’audience de chambre du conseil du 10 janvier 2025 aux fins d’examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Monsieur [A] [C] et Madame [L] [C], dirigeants de la SARL [C] FOCACCIA étaient comparants et assistés par Me Jean-Michel COLMANT.
SUR CE :
Il résulte de l’état des réponses communiqué par le mandataire judiciaire les résultats suivants :
4 créanciers ont répondu favorablement à l’option 1 ; 8 créanciers ont répondu favorablement à l’option 2 ; 10 créanciers ont refusé les 2 options, 17 créanciers n’ont pas répondu à la consultation,
Qu’il s’ensuit que sur un ensemble de 39 créanciers, 12 ont répondu favorablement à l’adoption du plan et les 17 qui n’ont pas répondu doivent être considérés comme ayant accepté le plan sur 10 ans, selon l’option 2 ;
Le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 03 janvier 2025 au terme duquel il indique ne pas s’opposer à l’adoption du projet de plan, soulignant toutefois l’avis mitigé des créanciers et notamment le refus du Trésor Public,
En outre, le mandataire judiciaire indique que l’adoption du plan devra être conditionné à :
* Une revalorisation de la rémunération des dirigeants qui devra être fixée de manière cohérente avec le niveau d’activité,
* La régularisation, durant la 1 ère année du plan, de la créance existante au profit de la SARL [C] FOCACCIA à l’encontre de la SCI [C] FAMILY (dont les dirigeants sont Monsieur [A] [C] et Madame [L] [C]) pour un montant de 20 114,81 €),
* La production des attestations de la compagnie assurant les activités,
* L’inaliénabilité des 3 fonds de commerce ;
Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à l’homologation du plan avec une d’inaliénabilité prise sur les 3 fonds de commerce,
Au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a indiqué ne pas être opposé à l’adoption du plan ;
Pour sa part, le conseil de la SARL [C] FOCACCIA a versé aux débats une attestation d’absence de dettes postérieures du 10 janvier 2025 émanant d’un expert-comptable et a produit des attestations d’assurance pour les fonds exploités,
D’autre part, les dirigeants de la SARL [C] FOCACCIA se sont engagé lors de l’audience à limiter leur rémunération à hauteur de 50k€ brut / an, pour les 2 dirigeants,
De même, l’engagement a été pris de régulariser le montant dû par la SCI [C] FAMILY à la SARL [C] FOCACCIA durant la 1 ère année du plan.
Enfin, les dirigeants de la SARL [C] FOCACCIA se sont engagé à consigner chaque mois les sommes nécessaires, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, et ce, à compter du 1 er mois d’exécution du plan.
Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus la SARL [C] FOCACCIA devra régler :
* Dès l’arrêté du plan, les créances minimes (inférieures à 500 €), soit : 1 924 € outre les frais de justice,
* Le cas échéant, le passif postérieur relevant des dispositions de l’article L.622-17 c.com.
* Pendant la durée du plan, l’apurement du passif, soit : 394 462 €, selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 352 € / an
Option 1 – Années 2 à 9 : 742 € / an
TOTAL : 7 024 €
* Année 1 à 10 : 38 744 € / an
Option 2
* TOTAL : 387 438 €
* Année 1 : 39 096 € / an
TOTAL – Années 2 à 9 : 39 486 € / an
TOTAL
394 462 €
Hors intérêts et frais de justice
* Le passif à échoir, au titre des contrats en cours poursuivis sera réglé hors plan conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce,
Lors des débats, le tribunal a demandé au débiteur la production de l’actif et du passif relatifs à la situation comptable arrêtées au 30 septembre 2024.
Par note en délibéré du 14 janvier 2025, Me COLMANT a produit les éléments demandés. Il apparait toutefois que :
* la dette de la SCI [C] FAMILY est en aggravation (26 714.81 €),
* la société [C] THOMAS est redevable de la somme de 8 534.22 €,
* Monsieur [C] est titulaire d’un compte courant débiteur 8 931.44 €. A noter que cette somme sera nécessairement passée en rémunération lors de l’arrêté des comptes au 31/12/2024,
* le montant de la caisse fait apparaître une somme de 12 323.68 € ce qui paraît anormal.
Au regard de cette situation, compte tenu des engagements et des mesures de restructuration prises pendant la période d’observation, qui sont amenées à porter pleinement leur effet dans les prochains mois ; bien que les éléments paraissent fragiles, il apparait que les premiers résultats obtenus au cours de la période d’observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SARL [C] FOCACCIA pourra honorer ses engagements ;
Que les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal et l’audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article L.626-14 c.com, d’ordonner l’inaliénabilité des 3 fonds de commerce de la SARL [C] FOCACCIA,
Que par ailleurs, en application de l’article L.626-13, l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure, s’il y a lieu.
Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article R.626-24 du code de commerce, s’il y a lieu ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
PREND acte de l’engagement des dirigeants de la SARL [C] FOCACCIA à limiter leur rémunération à hauteur de 50k€ brut par an, pour les 2 dirigeants ;
DIT que Monsieur [A] [C] et Madame [L] [C], en qualités de dirigeants de la SCI [C] FAMILY devront régulariser le montant dû par la SCI [C] FAMILY à la SARL [C] FOCACCIA, et ce, durant la 1 ère année du plan ;
INVITE la SARL [C] FOCACCIA à obtenir le règlement de sa créance auprès de la société [C] THOMAS durant la 1 ère année du plan ;
ARRETE le plan de redressement judiciaire présenté par la SARL [C] FOCACCIA, lequel organise la continuation de l’activité de l’entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution.
DIT que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan ;
DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante :
* Dès l’arrêté du plan, les créances minimes (inférieures à 500 €), soit : 1 924 € outre les frais de justice,
* Le cas échéant, le passif postérieur relevant des dispositions de l’article L.622-17 c.com.
* Pendant la durée du plan, l’apurement du passif, soit : 394 462 €, selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 352 € / an
Option 1
* Années 2 à 9 : 742 € / an
TOTAL : 7 024 €
* Année 1 à 10 : 38 744 € / an
Option 2
TOTAL : 387 438 €
* Année 1 : 39 096 € / an
TOTAL
* Années 2 à 9 : 39 486 € / an
TOTAL : 394 462 €
Hors intérêts et frais de justice
* Le passif à échoir, au titre des contrats en cours poursuivis sera réglé hors plan conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce,
DIT que la dernière annuité devra solder le passif définitivement admis.
DIT que tous ces versements qui devront être effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ;
DIT que les sommes nécessaires devront être consignées mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, et ce, à compter du 1 er mois d’exécution du plan.
DIT que Monsieur [A] [C] et Madame [L] [C], représentants légaux de la SARL [C] FOCACCIA seront chargés de la bonne exécution dudit plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l’article R.626-43 du code de commerce ;
NOMME la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du code de commerce le jugement d’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure s’il y lieu ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant de l’article L.622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement ;
ORDONNE sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inscription de l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l’entreprise pendant la durée d’exécution du plan, à savoir les fonds de commerce suivants :
* Restaurant « [C] FOCACCIA » : [Adresse 1]
* Epicerie « [C] FOCACCIA » : [Adresse 2]
* Restaurant « O SOLE [C] » [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5]
Compte tenu de la fragilité de la situation,
DIT que la SARL [C] FOCACCIA devra comparaitre à l’audience du 25 Avril 2025 à 15h30 pour faire un point sur le bon déroulement du plan de redressement et demande aux dirigeants de produire au greffe et au commissaire à l’exécution du plan, 8 jours avant l’audience :
* La justification du paiement des créances minimes,
* La justification de la consignation des premières mensualités du plan,
* Les comptes définitifs de l’exercice clos au 31/12/2024 justifiant la régularisation du compte courant ;
* Le dépôt des comptes 2023 et 2024 au greffe du tribunal en annexe du RCS,
* Le recouvrement des créances au sein du groupe familial,
* Une situation à date du compte CAISSE
DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence de monsieur le greffier de ce tribunal, conformément à l’article R. 626-21 du code de commerce à l’entreprise, au mandataire judiciaire ainsi qu’aux organes représentatifs du personnel s’il y a lieu ;
PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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