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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 avr. 2026, n° 2022000228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2022000228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 avril 2026
ENTRE : SA AUTOBIZ [Adresse 1]
Représentée par Maître Karine DABOT, Avocat au Barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant et par la SELAS DREVET, Avocats au Barreau de Draguignan, avocats postulants
ET : SASU EMIL’AUTO [Adresse 2]
Représentée par Maître Alain-David POTHET, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SELARL [I], prise en la personne de Maître [T] [Q] Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SASU EMIL’AUTO [Adresse 3], [Adresse 4]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 03/02/2026
Par acte en date du 19 janvier 2022 la société AUTOBIZ a fait assigner la SASU EMIL’AUTO par devant le tribunal de commerce de Draguignan en son audience du 22 mars 2022 aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1353 et suivant du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner la SASU EMIL’AUTO (AS MOTORS SHOP) à payer à la SA AUTOBIZ :
* la somme principale de 7 124.40 euros au titre des factures impayées telles que visées dans le relevé de compte, outre les intérêts au taux légal, courant sur les sommes dues à compter du 08/12/2021, date de la mise en demeure infructueuse, jusqu’au règlement effectif des dites sommes.
* la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société EMIL’AUTO (AS MOTORS SHOP) à l’égard de la société AUTOBIZ ;
* la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et pour entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir parfaitement compatible avec les circonstances de l’espèce
Cette affaire a fait l’objet de nombreux renvois, puis d’une radiation administrative et enfin elle a été
remise au rôle de l’audience du 01/07/2025 ;
Par jugement du 06/06/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SASU EMIL’AUTO, puis par jugement du 18/06/2024, un plan de sauvegarde a été arrêté au profit de cette société et SELARL [I], prise en la personne de Maître [T] [Q], désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Par acte du 13/06/2025, la SA AUTOBIZ a dénoncé l’assignation du 19/01/2022 à la SELARL [I], prise en la personne de Maître [T] [Q], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SASU EMIL’AUTO, et l’a fait assigner à l’audience du 01/07/2025 ;
Après divers renvois, ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 05/01/2026 et le juge chargé d’instruire les affaires, par ordonnance du même jour, a prononcé leur jonction; elles ont été appelées à l’audience du 03/02/2026;
A cette audience, la SA AUTOBIZ a demandé au tribunal de condamner la SASU EMIL’AUTO à lui payer ;
* la somme de 7 124,40 € au titre des factures impayées telles que visées dans le relevé de compte, outre les intérêts contractuels évalués à trois fois le taux d’intérêts légal à compter de l’échéance de chaque facture,
* une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par factures
* la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU EMIL’AUTO a répliqué en demandant au tribunal :
De déclarer irrecevable la demande à titre principal,
A titre subsidiaire, de la déclarer sans fondement,
De condamner la société AUTOBIZ au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De faire ce que de droit des dépens.
LES FAITS :
La société AUTOBIZ exerce une activité de programmation, conseil et autres activités informatiques.
La société EMIL’AUTO (AS MOTORS SHOP) exerce, quant à elle une activité d’achat, vente de véhicule d’occasion, vente de pièces détachées et import-export.
La société AUTOBIZ indique avoir, dans le cadre de leurs relations commerciales, établi plusieurs factures pour un montant de 7 124.40 € qui sont restées impayées.
En l’état de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la SASU EMIL’AUTO, la SA AUTOBIZ indique avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, et par acte du 13/06/2025, elle a appelé en la cause le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ;
Ces deux instances ont été jointes, et à l’audience, la société AUTOBIZ a maintenu ses demandes afin de voir la SASU EMIL’AUTO condamnée à lui payer la somme en principal, outre intérêts, indemnité forfaitaire, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens. La SASU EMIL’AUTO a demandé au tribunal de constater l’irrecevabilité de la demande du fait de la radiation de l’instance, et qu’il y a lieu de débouter la société AUTOBIZ car, en l’état de la déclaration de créance contestée, il lui appartenait de produire le justificatif de sa créance, la réponse du mandataire judiciaire et le justificatif que la SASU EMIL’AUTO a bien répondu dans les délais.
SUR CE :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SA AUTOBIZ, déposées à l’audience du 03/02/2026,
Vu les conclusions en défense prises aux intérêts de la SASU EMIL’AUTO, déposées à l’audience du 03/02/2026,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que si la radiation administrative d’une instance en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile entraine le dessaisissement du tribunal, la SA AUTOBIZ a sollicité la remise au rôle de l’instance, avant que le délai de préemption de l’instance de 2 ans ne soit acquis ;
Il y a lieu de débouter la SASU EMIL’AUTO en ses demandes tendant à faire déclarer irrecevable la SASU EMIL’AUTO du fait de la radiation administrative de l’affaire intervenue ;
Attendu que le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde de la SASU EMIL’AUTO par jugement du 06/06/2023, puis qu’il a arrêté un plan de sauvegarde au profit de cette société ;
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L 622-21, L 622-22 et L 631-14 du Code de Commerce, en l’état de l’ouverture d’une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et que le mandataire judiciaire ait été appelé en la cause ; que l’instance ne peut tendre qu’ « à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ;
Attendu que la SA AUTOBIZ a régulièrement appelé en la cause le mandataire judiciaire qui a été désigné commissaire à l’exécution du plan, et que ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 05/01/2026 ;
Attendu que par ordonnance du 10/10/2024, le juge commissaire désigné dans cette procédure collective a pris acte de la déclaration de créance de la société AUTOBIZ pour un montant de 7 703,88 €, qui a été contestée, et que le juge a constaté l’instance au fond en cours ;
Il y a lieu de prendre acte que la société AUTOBIZ a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SASU EMIL’AUTO, et que celle-ci a été contestée au motif que « le contrat conclu avec la société AUTOBIZ n’étant pas produit et n’ayant pas été régulièrement exécuté. Il ajoute que les prestations facturées n’ont pas de contrepartie, et que la créance déclarée est différente de celle justifiée. Enfin il relève le défaut de qualité du déclarant » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que la société AUTOBIZ, afin de tenter de justifier sa créance, ne verse aux débats que les factures établies unilatéralement par ses soins, qu’aucun devis accepté n’est joint, qu’il n’est pas justifié d’un contrat qui pourrait justifier un forfait mensuel pour un abonnement ;
Attendu qu’en l’absence de tout contrat, devis accepté, bon de commande, bon de livraison, courrier électronique, échange commercial ou tout autre document établissant la réalité des relations commerciales, des commandes, des prestations et de leurs réceptions, les seules factures établies ne suffisent pas à démontrer l’existence de la créance invoquée ;
Attendu, de plus, qu’en ses conclusions, la société AUTOBIZ a maintenu sa demande en paiement, alors que l’instance ne peut tendre qu’à constatation d’une créance et à la fixation de son montant ;
Il y a lieu, dès lors, de débouter la société AUTOBIZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la société EMIL’AUTO a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder les frais irrépétibles sollicités toutefois ramenés à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que la SA AUTOBIZ ne justifie pas d’une créance à l’encontre de la SASU EMIL’AUTO.
Déclare la SASU EMIL’AUTO irrecevable en sa demande en paiement formulée à l’encontre de la SASU EMIL’AUTO.
Condamne la société AUTOBIZ à payer à la société EMIL’AUTO la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AUTOBIZ aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civil.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 89.67 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
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