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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2025F00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° Minute : 2025F00127
N° RG: 2025F00025
Date des débats : 27 Février 2025 Délibéré annoncé au 24 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL [X] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [X] a signé une convention de compte bancaire professionnel avec la SOCIETE GENERALE en date du 4 juillet 2015.
En date du 4 septembre 2024, la créance de la SOCIETE GENERALE s’élevait à la somme de 222,54 euros au titre du compte courant.
Par courrier en RAR du 21 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a mis un terme à la relation de compte avec un préavis de 60 jours, le compte a été clôturé le 4 septembre 2024.
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a prêté à la SARL [X] une somme de 39.000 euros au titre d’un prêt garanti par l’état.
Au 10 janvier 2025, la créance de la SOCIETE GENERALE s’élevait à la somme de 20.360,50 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58% sur 19.929,17 euros.
La déchéance du terme est intervenue par courrier en RAR du 3 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 27 Janvier 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SARL [X], d’avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code
* Condamner la SARL [X] à payer à la Société Générale au titre du compte courant débiteur la somme de 226,31 €, outre intérêts au taux légal sur 222, 54 € du 10 janvier 2025 au jour du règlement,
* Condamner encore la SARL [X] à payer à la Société Générale au titre du prêt garanti par l’Etat, la somme de 20.360,50 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58 % l’an sur 19.929,17 € du 10 janvier 2025, au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner la SARL [X] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
A l’audience du 27 Février 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Extraits RCS et INPI de la SARL [X],
* Convention de compte professionnel,
* Relevés de compte du 30 juin 2024 au 30 septembre 2024,
* Décompte de créance du compte courant au 10 janvier 2025,
* Lettre de préavis de clôture de compte du 21 mai 2024,
* Lettre de clôture de compte du 4 septembre 2024,
* Mise en demeure suite à clôture du compte du 21 octobre 2024,
* Prêt garanti par l’état du 12 mai 2020,
* Avenant au prêt garanti par l’Etat du 12 mars 2021,
* Décompte de créance du prêt garanti par l’Etat au 10 janvier 2025,
* Mise en demeure pour le PGE du 21 octobre 2024,
* Mise en demeure valant déchéance du terme du PGE du 3 décembre 2024,
* Courrier de Mtre [J] à la SARL [X] du 13 janvier 2025 Après analyse sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SA SOCIETE GENERALE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SARL [X] à lui payer les sommes de ;
* 226, 31 euros au titre du compte courant débiteur augmenté des intérêts au taux légal sur 222,54 euros à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 20.360,50 euros, au titre du prêt garanti par l’Etat augmenté des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58 % l’an sur 19.929,17 euros du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
En outre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [X] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [X] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 226, 31 euros au titre du compte courant débiteur augmenté des intérêts au taux légal sur 222,54 euros à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* 20.360,50 euros, au titre du prêt garanti par l’Etat augmenté des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58 % l’an sur 19.929,17 euros du 10 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNE la SARL [X] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [X] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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