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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 mars 2025, n° 2023006195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023006195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
LRAR AUX PARTIES
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023006195
ENTRE :
SASU FORWARD GLOBAL anciennement SAS AVISA PARTNERS anciennement CDP, dont le siège social est 17 Avenue Hoche 75008 Paris – RCS B 835004094 Partie demanderesse : assistée de Maître Arnaud CONSTANS du Cabinet SOLACY Avocats AARPI – Avocat (A110) et comparant par Mes TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
1) Société de droit émirati MENASA GROUP FZ LLC, dont le siège social est Fujairah -Creative Tower P.O Box, 4422 Fujairah, Creative City, Zone Franche, ÉMIRATS ARABES UNIS
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [Z] [R], demeurant 78 rue du Théâtre 75015 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me ATIBACK Aline Avocat (D1728) et comparant par Maître Ohana Zerhat du Cabinet A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Avocat (C1050)
3) M. [D] [W] [K], demeurant Fujairah – Creative Tower P.O Box, 4422 Fujairah, Creative City, Zone Franche, ÉMIRATS ARABES UNIS
Partie défenderesse : non comparante
4) Mme [C] [N] [U] [B], demeurant Fujairah – Creative Tower P.O Box, 4422 Fujairah, Creative City, Zone Franche, ÉMIRATS ARABES UNIS Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe FORWARD GLOBAL, anciennement AVISA PARTNERS, a pour activité le conseil en stratégie et la défense sur le web de la réputation d’entreprises ou institutions ; il est constitué des sociétés LEXFO, spécialisée en cybersécurité, d’AVISA PARTNERS, conseil en affaires publiques, de la CEIS, active sur le marché de l’intelligence économique et de la société de conseil en communication DGM, ces quatre sociétés n’étant pas dans la cause. MENESA GROUP est une société de conseil émirati située dans la zone franche de Fujairah aux Emirats Arabes Unis (ci-après « EAU ») ayant pour associés M. [W] [K] [D], son gérant (10 % du capital), Mme [U] [B] [C] [N], épouse de M. [D] (75 %) – tous deux résidant dans la zone franche de Fujairah aux EAU – et M. [R] [Z] (15 %), résidant à Paris (75015), consultant et journaliste, la répartition du capital de la société étant confirmée par les documents officiels fournis par M. [Z] ; d’après le « certificat de coutume » fourni par AVISA PARTNERS à la demande du tribunal, la société MENASA GROUP aurait été « cancelled » le 7 novembre 2021, ce qui semble indiquer qu’elle aurait été radiée mais ne démontre pas qu’elle aurait été liquidée.
Le 15 décembre 2017, MENASA GROUP signe avec la République du Congo un contrat de mission pour une durée déterminée de 3 mois, prenant effet le 1 er janvier 2018 et expirant le 1 er mars 2018, d’un montant de 430 000 USD ; le même jour AVISA PARTNERS, alors appelée CDP, conclut avec MENASA GROUP un contrat de prestation de conseil (ci-après « le Contrat ») d’un montant de 410 000 USD concernant la défense de l’image en ligne du Congo Brazzaville (9 dem).
Le 1 er février 2018, CDP émet à destination de MENASA GROUP une facture de 410 000 USD au titre des prestations réalisées pour la République du Congo ; en mars 2018 CDP recoit une première remise de fonds de 165 683, 34 € de la part de MENASA GROUP.
Les 31 juillet et 23 août 2018, la République du Congo procède à deux nouveaux virements pour un montant total de 284 440 € à MENASA GROUP, qui ne conteste pas avoir reçu ces fonds ; AVISA PARTNERS affirmequ’ils ont été transférés vers d’autres comptes aux EAU et hors des EAU. En tout état de cause, les sommes n’ont pas été réglées à AVISA PARTNERS. Le 9 novembre 2022, après de nombreuses relances, AVISA envoie quatre mises en demeure respectivement à MENASA et aux trois associés. En vain.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société AVISA PARTNERS assigne les parties suivantes devant le tribunal de céans :
* Par actes extrajudiciaires signifiés le 19 décembre 2022, en vertu des dispositions de • la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l’Etat des Emirats Arabes Unis (signé le 9 septembre 1991), à Ministry of Justice, Abu Dhabi, EAU, par trois assignations destinées à être remises respectivement à Menasa Group FZ LLC, à M. [W] [K]( [D] et à Mme [U] [B] [C] [N] et par assignations envoyées par recommandé international à chacun de ces trois défendeurs.
* Par acte extrajudiciaire signifié le 19 décembre 2022 selon les dispositions des articles • 656 et 658 du CPC à M. [R] [Z],
Par cet acte et par conclusions récapitulatives du 8 janvier 2025, FORWARD GLOBAL (anciennement AVISA PARTNERS) demande au tribunal de :
Vu les articles 14, 1103, 1240, 1137, 1138 du Code civil, Vu les articles 32-1, 509 et 46 du Code de procédure civile, Vu l’article L441-10 du Code de commerce Vu les pièces versées au dossier,
Sur l’exception de compétence formulée par Monsieur [Z] :
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige à l’encontre de la société Menasa Group et de ses associés (Monsieur [W] [K] [D]. Madame [U] [B] [C] [N] et Monsieur [R] [Z]);
Sur les fins de non-recevoir formulée par Monsieur [Z]
Déclarer la présente action recevable à l’encontre de la société Menasa Group et de ses associés (Monsieur [W] [K] [D], Madame [U] [B] [C] [N] et Monsieur [R] [Z]);
Sur l’impayé d’un montant de 271.500 euros
Condamner in solidum Menasa Group F Z LLC, Monsieur [W] [K] [D], Madame [U] [B] [C] [N] et Monsieur [R] [Z] à payer à Forward Global :
* 271.500 euros au titre du solde de la facture émise le 1er février 2018 ; et
* des intérêts de retard, calculés conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce (taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage), courant à partir du trente-et-unième jour de la date d’émission de la facture jusqu’à la date du paiement de ces sommes.
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Menasa Group FZ LLC et Monsieur [W] [K] [D], Madame [U] [B] [C] [N], Monsieur [R] [Z] à payer à Forward Global la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce A titre principal,
* Condamner in solidum Menasa Group FZ LLC, Monsieur [W] [K] [D], Madame [U] [B] [C] [N] et Monsieur [R] [Z] à payer à Forward Global la somme de 32 271,65 € au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Menasa Group FZ LLC, Monsieur [W] [K] [D], Madame [U] [B] [C] [N] et Monsieur [R] [Z] au paiement d’une somme de 32 271,65 € euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
* Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner in solidum Menasa Group FZ LLC, Monsieur [W] [K] [D], Madame [U] [B] [C] [N] et Monsieur [R] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse et récapitulatives N°3, régularisées à l’audience du 8 janvier 2025, M. [R] [Z], en présence de MENASA GROUP FZ LLC, de M. [W] [K] [D] et de Mme [U] [B] [C] [N], demande au tribunal de :
Vu le classement sans suite de la plainte pénale dirigée par la société AVISA PARTNERS devenue FORWARD GLOBAL contre Monsieur [R] [Z] au sujet des mêmes faits visés dans le cadre de la présente instance,
Allouer à Monsieur [R] [Z] le bénéfice de ses précédentes écritures, ainsi que des présentes conclusions
A titre principal,
* Se déclarer matériellement incompétent, au profit du Tribunal Judiciaire territorialement compétent, pour statuer sur l’action dirigée contre Monsieur [R] [Z],
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l’action de la société AVISA PARTNERS devenue FORWARD GLOBAL à l’égard de Monsieur [R] [Z],
A titre très subsidiaire,
Débouter la société AVISA PARTNERS devenue FORWARD GLOBAL de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [R] [Z], comme étant toutes infondées,
En tout état de cause,
* Allouer à Monsieur [R] [Z] la somme de 70.000 Euros, à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive engagée à son encontre par la société AVISA PARTNERS devenue FORWARD GLOBAL,
* Donner acte à Monsieur [R] [Z] de ce qu’il se réserve le droit d’obtenir réparation du préjudice qu’il subit à cause de l’atteinte à sa réputation et du harcèlement moral perpétrés par la société AVISA PARTNERS devenue FORWARD GLOBAL,
* Allouer la somme de 30.000 Euros à Monsieur [R] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société AVISA PARTNERS devenue FORWARD GLOBAL aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 septembre 2024, à laquelle seuls le demandeur et M. [Z] se présentent. MENASA GROUP FZ LLC, de droit émirati, M. [W] [K] [D] et Mme [U] [B] [C] [N], qui ont été touchés, ne sont ni présents ni représentés. L’affaire est renvoyée au 13 novembre 2024 ; un constat d’audience est établi par lequel le juge demande que lui soient transmis par notes en délibéré avant le 20 décembre 2024 : 1) par la partie demanderesse, un certificat de coutume avec une analyse juridique de la situation de la société MENASA et du nom de son représentant légal ; 2) par M. [Z], les statuts de la société MENASA ainsi que la répartition du capital social et le nom du gérant. L’affaire est renvoyée au 8 janvier 2025. Les notes en délibéré sont envoyées dans le délai prévu.
Un constat d’audience est établi à l’audience du 8 janvier 2025, faisant état de la régularisation des dernières conclusions récapitulatives des parties représentées et de leur demande de mettre à disposition le jugement le 13 mars 2025, cette date éloignée permettant éventuellement de rouvrir les débats au cas où les trois défendeurs non constitués décidaient de le faire.
Après avoir entendu la société AVISA et M. [Z] en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé le 13 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’assignation
A l’audience du 8 janvier 2025, MENASA GROUP FZ LLC, M. [W] [K] [D] et Mme [U] [B] [C] [N], qui ne se sont pas constitués, ne sont ni présents, ni représentés.
L’article 479 du CPC dispose que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
L’article 688 du CPC dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
Le tribunal constate que :
* L’assignation et sa traduction en arabe ont été envoyés le 19 décembre 2022 par recommandé international au « Ministry of Justice, Abu Dhabi », ainsi qu’à MENASA GROUP FZ LLC, à M. [W] [K] [D] et à Mme [U] [B] [C] [N] ;
* Pour MENASA GROUP FZ LLC, sont fournis : 1) la fiche de dépôt du recommandé international envoyé à « Ministry of Justice » ; 2) la fiche de dépôt du recommandé international RK 66 267 621 7 FR envoyé à MENASA ; 3) le document de la Poste retraçant les étapes d’acheminement du recommandé RK 66 267 621 7 FR et précisant que « votre envoi n’a pas pu être distribué le vendredi 23 décembre » [2022] et que « votre envoi a été retiré le lundi 26 décembre » [2022] ; la preuve est donc apportée que MENASA a été touchée,
* Pour Mme [U] [B] [C] [N], sont fournis : 1) la fiche de dépôt du recommandé international envoyé à « Ministry of Justice » ; 2) la fiche de dépôt du recommandé international RK 66 267 622 5 FR envoyé à Mme [N] ; 3) le document de la Poste retraçant les étapes d’acheminement du recommandé RK 66 267 622 5 FR et précisant que « votre envoi n’a pas pu être distribué le vendredi 23 décembre »[2022] et que « votre envoi a été retiré le lundi 26 décembre [2022]» ; la preuve est donc apportée que Mme [N] a été touchée,
* Pour M. [D] sont fournis : 1) la fiche de dépôt du recommandé international envoyé à « Ministry of Justice » ; 2) la fiche de dépôt du recommandé international RK 66 267 618 5 FR envoyé à M. [D] ; le document de la Poste prouvant que l’envoi a été retiré ne figure cependant pas dans le dossier fourni au tribunal et il n’est donc pas établi que M. [D] en a eu connaissance en temps utile.
Le tribunal retient toutefois :
* Que l’acte a été transmis conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l’Etat des Emirats arabes unis, signée à Paris le 9 septembre 1991,
* Qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte,
* Que des justificatifs de remise de l’acte sont fournis concernant la société MENASA et Mme [N] ;
* Que des diligences complémentaires ont été effectuées par la société demanderesse puisque son conseil a transmis : 1) par lettre RAR du 21 février 2025 à Ministry of Justice, Abu Dhabi, EAU, en double exemplaire, pour chacun des défendeurs, ses conclusions récapitulatives du 8 janvier 2025 en français avec traduction en anglais ; 2) ces mêmes conclusions par courrier DHL du 3 mars 2025 à M. [D], accompagnées de l’assignation et du constat d’audience du 8 janvier 2025 ;
* Que le conseil de M. [Z] a également procédé à des diligences complémentaires vis-à-vis de M. [D], de Mme [N] et de la société MENASA en transmettant le 7 février 2025 ses conclusions récapitulatives n°3 par lettres recommandées AR aux fins de signification à Ministry of Justice, Abbu Dahbi.
En conséquence,
Le tribunal dira que les dispositions de l’article 688 du CPC sont respectées et que l’action est régulière et recevable.
Sur la compétence
M. [Z] soutient que :
* Le tribunal est incompétent à son égard :
* Il n’a pas la qualité de commerçant et il n’est pas le représentant légal de la société MENASA dont il est un associé minoritaire ;
* L’allégation selon laquelle il aurait agi en qualité d’apporteur d’affaires pendant de nombreuses années n’est pas prouvée,
* À la lecture des courriels intervenus en 2020, il apparaît que M. [Z] s’est borné à répondre à un certain nombre de sollicitations sans attendre la moindre contrepartie et il ne disposait d’aucun mandat l’habilitant à prendre des engagements ou à agir au nom et pour le compte de MENASA ;
* Le tribunal de céans n’a pas compétence pour statuer sur l’aptitude à agir de la société MENASA et la désignation des personnes habilitées à représenter la société « expirée » MENASA ; il ne pourra donc que se déclarer incompétent pour apprécier l’aptitude de MENASA à être valablement représentée par son représentant légal après la cessation de son existence légale.
AVISA répond que :
* Le tribunal de céans est compétent à l’égard de MENASA puisque l’article 12 du contrat prévoit une compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ;
* Le tribunal de céans est compétent à l’égard des associés de MENASA :
* En vertu de l’article 42 du CPC, dans le cas d’une pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’entre eux ;
* En vertu de l’article 46 du CPC, le demandeur peut saisir le lieu du fait dommageable; en l’espèce le préjudice financier découlant de la faute des associés de MENASA s’est matérialisé au lieu du siège social d’AVISA à Paris; le TCP est donc compétent;
* En vertu de l’article 14 du CPC, l’étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français,
* La connexité des demandes permet au TCP de connaître de l’entier litige qu’il s’agisse des demandes à l’encontre MENASA sur la responsabilité
contractuelle ou des demandes à l’encontre de ses associés sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur ce
Sur l’exception d’incompétence liée à l’assignation de M. [Z]
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
M. [Z] demande au tribunal de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire territorialement compétent pour statuer sur l’action dirigée contre lui.
Le tribunal constate :
* Que l’exception est motivée, qu’elle a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
* Que la partie demanderesse ne démontre pas que M. [Z] ait la qualité de commerçant, sa qualité d’associé minoritaire au sein de la société MENASA ne lui conférant pas cette qualité.
En conséquence, le tribunal dira l’exception d’incompétence concernant l’action dirigée contre M. [Z] recevable et bien fondée et invitera la société FORWARD GLOBAL à mieux se pourvoir.
Sur l’exception d’incompétence liée à l’assignation de la société MENASA GROUP et de ses associés
M. [Z] soulève dans ses écritures l’incompétence du tribunal de céans pour connaitre du présent litige à l’encontre de la société MENASA GROUP mais ne reprend pas cette demande dans son dispositif ; nul ne pouvant plaider par procureur, le tribunal écartera les moyens soulevés par M. [Z].
La société FORWARD GLOBAL demande au tribunal de se déclarer compétent pour connaitre du présent litige à l’encontre de la société MENASA GROUP et de ses associés (Monsieur [W] [K] [D]. Madame [U] [B] [C] [N] et Monsieur [R] [Z]). Cette demande, soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est recevable.
Pour ce qui concerne MENASA GROUP, le tribunal constate que la clause attributive de juridiction prévue à l’article 12 du Contrat signé le 15 décembre 2017 entre MENASA GROUP et AVISA PARTNERS prévoit une compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris concernant les demandes liées au Contrat.
Le tribunal observe que la qualité de non commerçant de M. [Z] n’entraîne pas de conséquence sur celle des autres associés de MENASA qui ne se sont pas constitués et n’ont de ce ne fait pas pu soulever de moyens pour leur défense.
Le tribunal relève que M. [D] et Mme [N] résident « Fujairah – Creative Tower P.O Bos, cp « 4422 » », ville de Fujairah, Creative City, zone franche, EMIRATS ARABES UNIS et rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 93 du CPC, il peut, si le défendeur ne comparait pas, relever sa propre incompétence territoriale.
Le tribunal retient cependant :
* Que le présent litige couvre des demandes formées à l’encontre de MENASA GROUP sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des demandes formées à l’encontre de ses associés sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; ces demandes sont connexes puisqu’elles concernent les mêmes faits et une bonne administration de la justice commande qu’une seule et même juridiction, le tribunal de commerce de Paris, connaisse de l’ensemble du litige ;
* Que, surabondamment, en matière de responsabilité délictuelle, l’article 46 du CPC dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur […] en matière délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi », qu’en l’espèce les prestations de communication d’intelligence économique commandées par la République du Congo ont été sous-traitées par MENASA GROUP aux équipes de Paris d’AVISA et que le préjudice financier, s’il est démontré, se serait donc matérialisé au siège social d’AVISA à Paris.
En conséquence,
Le tribunal se déclarera compétent pour connaître du présent litige à l’encontre de la société MENASA GROUP, de Monsieur [W] [K] [D] et de Madame [U] [B] [C] [N].
Sur le fond
AVISA PARTNERS soutient que :
* AVISA a réalisé les prestations commandées par la République du Congo et celle-ci a bien payé la société MENASA, ce qui n’est pas contesté par M. [D] comme le montre son courriel du 4 février 2019 ; ce dernier a confirmé avoir reçu les fonds et les avoirs virés vers d’autres comptes pour les protéger d’un prétendu « gel ». En l’absence de contestation sur la réalité des prestations, il est donc demandé au tribunal de condamner MENASA à payer la somme due à AVISA.
* Un dirigeant ou un associé de société engage sa responsabilité vis-à-vis de tiers à la société s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; les associés ont sciemment organisé la disparition des sommes revenant à la demanderesse et ont laissé « expirer » la société MENASA, empêchant les créanciers de la société, dont AVISA, de recouvrer leur créance ; cette attitude frauduleuse engage la responsabilité délictuelle de M. [Z], M. [D] et Mme [N] pour le montant du préjudice subi par AVISA.
Sur ce
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce il n’est pas contesté que :
* Le 15 décembre 2017, MENASA GROUP a signé avec la République du Congo un contrat de mission pour une durée déterminée de 3 mois, prenant effet le 1 er janvier 2018 et expirant le 1 er mars 2018, d’un montant de 430 000 USD ;
* Le même jour AVISA PARTNERS, alors appelée CDP, a conclu avec MENASA GROUP un contrat de prestation de conseil d’un montant de 410 000 USD concernant la défense de l’image en ligne du Congo Brazzaville ;
* AVISA a bien réalisé les prestations commandées par la République du Congo et MENASA GROUP a bien été payée par la République du Congo au titre de ces prestations
* AVISA a reçu un premier versement de 165 683,64 € le 6 mars 2018,
* Le 1 er septembre 2018, elle a reçu un courrier de la part du cabinet de la présidence de la République du Congo l’informant de ce que : « Conformément à nos engagements économiques, nous confirmons avoir procédé au paiement d’un montant couvrant une partie de notre contrat, soit environ 275 000 €, via l’une des sociétés contrôlées par l’une des sociétés contrôlées par le gouvernement de la République du Congo, par un ou plusieurs virements distincts, selon les contraintes techniques qui s’imposaient à l’opérateur bancaire pour réaliser la dite opération. Cela constitue un nouvel acompte. Cette opération a été diligentée le 27 août 2018. Selon vos instructions, la société MENASA GROUP est destinataire de l’opération. Votre partenaire sera ensuite chargé de vous restituer cette somme afin d’exécuter les prestations convenues. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous tenir informés de la parfaite réception du paiement évoqué. » MENASA GROUP, a donc reçu la somme de 275 000 €, et AVISA n’a jamais reçu le solde qui lui était dû ;
* MENASA GROUP ne conteste pas la somme due. Dans un échange de courriels avec M. [Z], versé au débat par la partie demanderesse, M. [D], gérant de MENASA GROUP a ainsi écrit le 29 décembre 2018 : « As explained in our telephone conversation yesterday we continue to have challenges and restrictions on our account due to the source and the reasons/reference on the funds that were received … That being said, we are committed to finding a solution to clear the account with CDP over the next several weeks without causing more damage to our standing with our banks. We plan to start transferring funds after February 20. As discussed most of the funds have been moved to other companies and accounts to avoid the inconvenience that we had when they froze our account which caused several obstacles. We plan on rechannelling all payments through our bank in Dubai. Transferring from other accounts (non Menasa) might also raise flags, I will keep you informed. Kindly pass on the message to our partners and ask them to continue to be patient … ".(« Comme expliqué lors de notre conversation téléphonique hier, nous continuons à avoir des difficultés et des restrictions par rapport à notre compte en raison de la provenance et des raisons/références indiquées sur les fonds qui ont été reçus. .. Cela étant dit, nous nous engageons à trouver une solution pour apurer notre compte avec CDP dans les prochaines semaines sans empirer notre situation par rapport à nos banques. Nous comptons commencer à transférer des fonds après le 20 février. Comme discuté, la plus grande partie de nos fonds ont été transférés vers d’autres compagnies et comptes afin d’éviter les inconvénients que nous avons connus lorsqu’ils ont gelé notre compte, ce qui nous a causé des difficultés. Nous prévoyons de réacheminer tous les paiements par l’intermédiaire de notre banque à Dubaï. Opérer des transferts d’autres comptes (non Menasa) pourrait aussi alerter. Je te tiendrai au courant. Merci de transmettre le message à nos partenaires et demande leur de continuer à être patients » [traduction libre du tribunal].
* La créance de la société AVISA apparaît ainsi certaine, liquide et exigible.
D’après le certificat de coutume du 9 décembre 2024 délivré par le cabinet LPA Law – Lefevre. Pelletier et Associés concernant la société MENASA GROUP, fourni à la demande du tribunal par la partie demanderesse, la société MENASA a été enregistrée le 8 novembre 2010 sous le numéro 646/2010 dans une zone franche dénommée « Creative City – Media Free Zone », dans l’Emirat de Fujairah aux EAU ; après vérification sur le site de la zone franche, il apparaît que la licence de la société MENASA comporte un bandeau rouge indiquant « The company has been cancelled » (la société a été « radiée » ou « liquidée »), alors que lors d’une précédente vérification en juin 2024. la licence de la société ne comportait pas ce bandeau et mentionnait que la licence de la société était « expired » (« avait expiré ») depuis le 7 novembre 2021. Le cabinet d’avocats, auteur de ce certificat, précise que la zone franche « Creative City- Media Free zone » ne dispose pas d’un registre public et ne délivre pas d’autre information en ligne que celle-là, le responsable du registre de cette zone franche, contacté par l’avocat, ayant répondu « We can share the information for the company only with the owners » (« nous ne pouvons partager cette information sur la société qu’avec ses propriétaires », traduction libre du tribunal) et qu’il ne lui a donc pas été possible d’avoir plus de précision, que la mention « cancelled » semble indiquer que la société a été radiée du registre de la zone franche, mais qu’il peut arriver qu’une société soit radiée sans pour autant qu’elle ait été formellement liquidée.
Dès lors que la liquidation n’a pas été démontrée, le tribunal dira que MENASA GROUP a bien qualité à se défendre, étant entendu qu’en tout état de cause une liquidation d’une société à l’extérieur de l’Union européenne ne peut produire ses effets en France que s’il y a jugement d’exequatur.
Il résulte des articles 1240 et 1842 du code civil et de la jurisprudence que la responsabilité personnelle d’un associé envers le tiers cocontractant de la société ne peut être engagée que si cet associé a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé, la Cour de cassation ayant jugé qu’un dirigeant ou associé qui organise l’insolvabilité d’une société au détriment des créanciers, commet une faute détachable de ses fonctions.
Le tribunal constate :
* que Mme [N], associée à hauteur de 75 % de la société MENASA, n’occupe pas de fonction exécutive au sein de MENASA et qu’elle n’apparait à aucun moment dans les pièces ou les échanges de courriels versés au débat dans le présent litige ; que sa responsabilité ne saurait donc être engagée ;
* que les documents administratifs versés au débat par M. [Z] montrent que M. [W] [K] [D], associé à hauteur de 10 % de la société MENASA, en est l’ « Executive Director » ;
En l’espèce, il résulte des échanges entre MM. [Z] et [D] – le courriel du 29 décembre 2018 cité ci-dessus, mais aussi celui du 30 décembre 2018 où M. [D] écrit « As you know, I have moved some of the funds to other acccounts in the UAE and outside the UAE to protect them from freezing the Menasa which as you know was frozen a few weeks ago for investigation [« comme tu le sais, j’ai transféré une partie des fonds sur d’autres comptes dans les EAU et en dehors des EAU pour les protéger du gel de Menasa qui comme tu le sais a été gelée il y a quelques semaines pour enquête », traduction libre du tribunal ] » – que MENASA GROUP a bien reçu les fonds en provenance de la République du Congo mais que M. [D], associé et directeur général de la société, a transféré les fonds vers d’autres comptes, qu’il existe un faisceau d’indices permettant de conclure qu’il a organisé l’insolvabilité de la société MENASA GROUP, sans que cette décision ait été prise dans le
cadre d’une décision collective des associés, qu’il a ainsi commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle.
En conséquence,
Le tribunal condamnera solidairement MENASA GROUP F Z LLC et Monsieur [W] [K] [D], à payer à FORWARD GLOBAL la somme de 271.500 euros au titre du solde de la facture émise le 1er février 2018, avec intérêts de retard, calculés conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce (taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage), à compter du 9 novembre 2022, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts. Il déboutera FORWARD GLOBAL de ses demandes à l’encontre de Mme [N].
Sur les autres demandes
M. [Z] demande au tribunal de lui allouer la somme de 70.000 Euros, à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive engagée à son encontre par la société AVISA PARTNERS devenue FORWARD GLOBAL.
Il n’est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; en conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z].
FORWARD GLOBAL demande au tribunal, à titre principal, de condamner in solidum Menasa Group FZ LLC, Monsieur [W] [K] [D], Madame [U] [B] [C] [N] et Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 32 271,65 € au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce.
Le tribunal constate que FORWARD GLOBAL n’apporte aucune explication sur le bien fondé de cette demande et déboutera, en conséquence, FORWARD GLOBAL de sa demande à ce titre.
Pour faire valoir ses droits, M. [Z] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera FORWARD GLOBAL à payer à M. [Z] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Pour faire valoir ses droits, FORWARD GLOBAL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Son conseil verse au débat une attestation sur l’honneur faisant état d’un montant d’honoraires de 22 006,66 €, ainsi qu’une facture du cabinet consulté aux EAU pour un montant de 4 500 dirhams des EAU, soit 1125 €.
Le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation, condamnera solidairement MENASA GROUP FZ LLC et Monsieur [W] [K] [D] au paiement d’une somme de 15 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
MENASA GROUP FZ LLC et M. [W] [K] [D] succombent et seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit l’exception d’incompétence soulevée par M. M. [Z] [R] recevable et bien fondée et invite la SASU FORWARD GLOBAL, anciennement AVISA PARTNERS, à mieux se pourvoir,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Se déclare compétent pour connaître du présent litige à l’encontre de la Société de droit émirati MENASA GROUP FZ LLC, de Monsieur [W] [K] [D] et de Madame [U] [B] [C] [N],
* Condamne solidairement la Société de droit émirati MENASA GROUP FZ LLC et Monsieur [W] [K] [D], à payer à la SASU FORWARD GLOBAL la somme de 271.500 euros avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 novembre 2022, et capitalisation,
* Déboute la SASU FORWARD GLOBAL, anciennement AVISA PARTNERS, de ses demandes à l’encontre de Mme [U] [B] [C] [N],
* Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] [Z],
* Déboute la SASU FORWARD GLOBAL, anciennement AVISA PARTNERS, de sa demande de condamner in solidum Société de droit émirati MENASA GROUP FZ LLC, Monsieur [W] [K] [D], Madame [U] [B] [C] [N] et Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 32 271,65 € au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* Condamne la SASU FORWARD GLOBAL, anciennement AVISA PARTNERS à payer à M. [R] [Z] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Condamne solidairement la Société de droit émirati MENASA GROUP FZ LLC et Monsieur [W] [K] [D] au paiement d’une somme de 15 000 € euros à la SASU FORWARD GLOBAL, anciennement AVISA PARTNERS, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne Société de droit émirati MENASA GROUP FZ LLC et M. [W] [K] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 191,70 € dont 31,74 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 16 février 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
La présidente.
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