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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2024F00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Février 2025
N° Minute : 2025F00050 N° RG: 2024F00191
Date des débats : 12 Décembre 2024 Date des débats : 12 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 13 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS APIWORK [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR(S)
SASU BR2G [Adresse 2] comparant par Me Chloé FAVRE-DUCHENNE [Adresse 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SAS APIWORK [Adresse 1] a sollicité le 21 Mai 2024 du Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY que soit rendue à l’encontre de la SASU BR2G [Adresse 2] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 6.403,20 euros.
Le 24 Mai 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce d’ANNECY a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 6.403,20 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 10 Juin 2024, le débiteur a formé opposition le 05 Juillet 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 05 Juillet 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 19 Septembre 2024.
Par courrier déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 10 Décembre 2024, la SAS APIWORK déclare se désister de la présente instance.
Dans ses conclusions, la SASU BR2G sollicite :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile
* Constater que le Demandeur, la société APIWORK a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et de toute action
* Constater que le Défendeur, la société BR2G a accepté le désistement d’instance et d’action et qu’il est parfait
* Dire et juger que l’instance 2024F00191 est éteinte au vu du désistement d’instance et d’action des Parties
* Dire et juger que les frais d’instance resteront à la charge du Demandeur, la société APIWORK
Suite à un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 12 Décembre 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention
contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 24 Mai 2024.
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395, 399 et 1420 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de la SAS APIWORK ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE la SAS APIWORK aux dépens, incluant les frais d’injonction de payer, d’opposition et de signification.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 Mai 2024.
Dépens : 71,84 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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